Texte intégral
N° RG 23/00244
N° Portalis - DBVX-V-B7H-OW5A
Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 14 septembre 2022 N° RG 21/08553
ch n° 8
[B]
C/
S.A.R.L. U-WEB
Société Anonyme U10 CORP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. U-WEB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1179
et par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
Intimée dans le RG 21/08553
CONTRE :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de Lyon
Appelant dans le RG 21/08553
Société Anonyme U10 CORP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
Intimée dans le RG 21/08553
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 5 Août 2021, a :
Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société U 10 Corp ;
Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société U 10 Corp de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirmé la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclaré [U] [B] recevable en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la société U-Web ;
Désigné Maître [M] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 2], en qualité de mandataire ad hoc de la société U-Web avec pour mission de représenter la société U-Web dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare enregistrée sous le numéro de RG : 2016/J00044, et d'organiser la défense des intérêts de la société U-Web, conformément à l'intérêt social ;
Dit que la mission du mandataire ad hoc sera étendue aux incidents ayant trait à ladite procédure et aux voies de recours appelées à être diligentées à l'encontre du jugement au fond qui sera rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche Tarare et qu'elle prendra fin dès lors qu'une décision irrévocable aura été rendue ;
Dit que [U] [B] assurera l'avance de la rémunération du mandataire ad hoc, laquelle sera prise en charge in fine par la société U-Web ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Maître [M] [D] qui devra faire connaître sans délai à la Cour son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné [U] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance, liquidés à la somme de 74,64 € et à régler à la société U10 Corp la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et,
Statuant à nouveau :
Condamné la société U10 Corp aux dépens de la procédure de première instance et rejeté la demande présentée en première instance par la société U10 Corp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de [U] [B] ;
Condamné la société U10 Corp aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamné la société U 10 Corp à payer à [U] [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Cour a retenu en substance :
que [Y] [J] est désormais en charge, depuis la fin de l'année 2020, en sa qualité de nouveau gérant de la société U-Web de la défense des intérêts de la société U-Web dans le cadre de la procédure au fond qu'elle a diligentée à l'encontre de la société U10-Corp et de ses filiales, initiée au cours de l'année 2016 ;
que [Y] [J] est également gérant de la société U10-Corp et en charge en cette qualité de la défense des intérêts de la société U10-Corp dans le cadre de cette même procédure au fond, étant observé qu'il est également partie en défense à titre individuel à cette procédure et que, dès sa désignation comme gérant de la société U-Web, il a évincé les avocats qui assuraient la défense des intérêts de la société U-Web depuis plus de quatre ans ;
qu'à l'évidence, il ressort de ce simple constat que le différend qui oppose les parties justifie que soient préservés les droits de la société U-Web au regard du conflit d'intérêt explicité, et que soient prises les mesures nécessaires afin de permettre au différend au fond d'être réglé sereinement, en assurant à la société U-Web une garantie d'indépendance dans le cadre de la gestion de ses intérêts, lesquels doivent être défendus dans le seul intérêt social de cette société ;
que cette exigence est d'autant plus primordiale que la société U 10 Corp ne conteste pas que dans le cadre du pourvoi en cassation actuellement en cours relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 20 octobre 2020, [Y] [J] a désigné pour représenter la société U-Web le propre avocat de la société U 10 Corp, les deux sociétés dont les intérêts s'opposent étant ainsi représentées par le même avocat ;
que dès lors, la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'assurer, avec l'indépendance qui s'impose et dans le seul intérêt social de la société U-Web, la prise en charge des intérêts de la société U-Web dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare est une mesure propre à répondre à ces objectifs, au regard du différend qui oppose les parties ;
qu'il convient en conséquence de désigner Maître [M] [D], administrateur judiciaire, afin d'assurer cette mission, étant précisé qu'il appartiendra à lui seul de déterminer dans le cadre de sa mission, avec l'aide de l'avocat qu'il désignera pour l'assister et représenter la société U Web à la procédure au fond, ce qui est conforme à l'intérêt social de la société U-Web et qu'il ne saurait à ce titre être lié à compter de sa désignation par les écritures qu'a précédemment déposées la société U-Web ;
que la mission du mandataire ad hoc désigné et sa durée seront limitées à la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, aux incidents ayant trait à la dite procédure et aux voies de recours appelées éventuellement à être diligentées concernant cette décision ;
qu'enfin, la désignation du mandataire ad hoc intervenant dans le seul intérêt de la société U-Web, sa rémunération ne saurait être prise en charge par la société U10 Corp son adversaire, au surplus sous la forme d'une provision ad litem, comme le sollicite [U] [B], cette demande étant sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
qu'il appartiendra à [U] [B], qui sollicite cette mesure, ce aux fins d'en assurer l'efficacité, d'assurer l'avance de la rémunération du mandataire ad hoc, la société U Web devant assurer in fine la charge définitive de cette mesure puisqu'elle est ordonnée dans son seul intérêt.
Par requête enregistrée au greffe de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon le 5 janvier 2023, le conseil de la société U-Web, désigné par Maître [D], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société U-Web dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été impartie par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2022, a saisi la Cour d'une demande d'interprétation, sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile, exposant :
que si [U] [B], ancien gérant de la société U-Web, a indiqué à Maître [D] qu'il était bien disposé à régler les frais et honoraires de celui-ci, il a indiqué en revanche qu'il n'entendait pas supporter les frais et honoraires du cabinet d'avocats en charge de la défense des intérêts de la société U-Web, ce qui paralyse l'exécution de l'arrêt du 14 septembre 2022 ;
qu'il était nécessaire en conséquence que la Cour interprète sa décision et indique si les frais et honoraires du cabinet d'avocat choisi par Maître [D] devaient être pris en charge par [U] [B] ou par la société U-Web.
Par conclusions régularisées par RPVA le 23 janvier 2023, [U] [B] a demandé à la Cour de :
Dire n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour sur la requête de la société U-Web ;
En revanche, Interpréter la disposition au terme de laquelle [U] [B] doit « assurer l'avance de la rémunération du mandataire ad hoc, la société U-Web devant assurer in fine la charge définitive de cette mesure ' » en ce qu'elle signifie que la société U-Web devra rembourser à [U] [B] au fur et à mesure du règlement, les provisions qu'il serait amené à faire au mandataire ad hoc, Maître [D], et ce sans attendre la fin de la mission du mandataire ad hoc ;
Dire et juger par ailleurs qu'il incombe à la société U-Web de négocier et signer la
convention d'honoraires de Maître [D] mandataire ad hoc, au terme de laquelle doivent être déterminées :
Les modalités de sa rémunération, avec le cadencement de sa facturation,
Le taux horaire qu'il pratique,
Les justificatifs qui doivent être fournis.
[U] [B] soutient en premier lieu qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'arrêt de la Cour concernant la prise en charge de la rémunération de l'avocat de la société U-Web, en ce que :
les dispositions de l'arrêt son claires, indiquant que [U] [B] doit faire l'avance de la rémunération du seul mandataire ad hoc;
il incombe à la société U-Web de payer, comme depuis l'origine de la procédure, les honoraires de son avocat que le mandataire ad hoc a désigné pour l'assister et la représenter dans la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, ce qui a toujours été le cas, y compris à la suite de l'éviction du cabinet Lamy-Lexel à l'initiative de [Y] [J] ;
que le mandataire ad hoc ayant pour rôle de se substituer au gérant pour assurer la défense des intérêts de la société U-Web, il ne saurait avoir la charge de rémunérer lui-même l'avocat qu'il désigne.
Il fait valoir en second lieu qu'en revanche, deux interprétations de l'arrêt du 14 septembre 2022 s'avèrent nécessaires.
Il indique ainsi que mérite interprétation la disposition de l'arrêt mentionnant :
« Il appartiendra à [U] [B], qui sollicite cette mesure, ce aux fins d'en assurer l'efficacité, d'assurer l'avance de la rémunération du mandataire ad'hoc, la société U-Web devant assurer in fine la charge définitive de cette mesure puisqu'elle est ordonnée dans son seul intérêt »
Il observe, s'agissant plus précisément de la signification de la locution « in fine »:
que la mission du mandataire ad hoc doit se terminer à l'issue définitive ou irrévocable de la procédure au fond devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, toutes voies de recours expirée, et donc dans des années ;
que la décision de la Cour ayant été prise « aux fins d'en assurer l'efficacité », il ne peut être tenu d'attendre la toute fin de la mission du mandataire ad hoc pour demander le remboursement de ses honoraires, puisque tout va être mis en 'uvre par le gérant actuel et la société U 10 Corp, qu'il dirige également pour retarder voir empêcher l'issue du litige ;
que l'interprétation de l'arrêt commande de dire qu'il pourra réclamer à la société U-Web le remboursement de chaque règlement qu'il aura fait sur les factures échelonnées du mandataire ad hoc.
Il expose par ailleurs qu'il y a lieu également à interprétation sur la charge au final ou in fine de la rémunération de Maître [D] incombant à la société U-Web, dont la rémunération est nécessairement fixée sur la base d'une convention d'honoraires, soumise à l'accord du mandataire ad-hoc et de la société U-Web, qu'il n'est pas habilité à discuter et accepter.
Il en déduit que la Cour doit dire qu'il appartient à la société U-Web et à Maître [D] de négocier et conclure la convention de la rémunération de l'administrateur ad-hoc.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2023.
Les parties ont présenté leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 15 Février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Au sens de ce texte, la Cour peut être saisie d'une demande d'interprétation de sa décision, en l'espèce, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la 8ème chambre civile.
1) Sur la demande d'interprétation de la société U-Web
La société U-Web demande à la Cour d'interpréter sa décision en ce qu'il doit être précisé si, au sens de celle-ci, les frais et honoraires du cabinet d'avocat choisi par Maître [D], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société U-WEB, doivent être prise en charge par [U] [B] ou par la société U-Web.
La Cour, dans le dispositif de l'arrêt du 14 septembre 2022, après avoir fait droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc de la société U-Web ayant pour mission d'organiser la défense des intérêts de la société U-Web dans le cadre de la procédure au fond diligentée devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, et après avoir désigné à cette fin Maître [M] [D], a dit que [U] [B] assurera l'avance de la rémunération du mandataire ad hoc, prise en charge, in fine, par la société U-Web.
Force est de constater que la Cour n'a aucunement indiqué ni même fait référence à une quelconque prise en charge par [U] [B] de l'avance des frais d'avocat de la société U-Web, laquelle incombe nécessairement à la société U-Web, étant observé, comme le relève à raison [U] [B], que la société U-Web a toujours pris en charge la rémunération de ses avocats y compris à la suite de la nomination de [Y] [J] comme gérant de la société U-Web.
A supposé qu'en dépit d'un dispositif clair, une confusion se soit introduite dans l'esprit des parties, dans la mesure où il a été statué que [U] [B] assurerait l'avance de la rémunération de l'administrateur ad hoc désigné, la Cour précise que :
[U] [B] doit assurer l'avance des honoraires de l'administrateur ad-hoc, Maître [D],
la société U-Web doit assurer la prise en charge des honoraires d'avocat désigné par l'administrateur ad hoc.
2) Sur la demande d'interprétation de [U] [B] concernant le remboursement des honoraires de l'administrateur ad hoc qu'il aura avancés
[U] [B] demande que soit interprétée la disposition de l'arrêt mentionnant :
'Dit que [U] [B] assurera l'avance de la rémunération du mandataire ad hoc, laquelle sera prise en charge, in fine, par la société U-WEB'
Il demande à la Cour d'interpréter la signification de la locution « in fine », indiquant qu'à son sens, l'emploi de cette locution signifie qu'il pourra réclamer à la société U-Web le remboursement de chaque règlement qu'il aura fait sur les factures échelonnées du mandataire ad hoc.
Il fait valoir qu'il ne peut être attendu la toute fin de la mission du mandataire ad hoc pour demander le remboursement de l'avance des honoraires qu'il aura versés, dans la mesure où tout va être mis en 'uvre par le gérant actuel et la société U 10 Corp, pour retarder voir empêcher l'issue du litige, ce qui retardera d'autant le remboursement des frais qu'il aura avancés.
La Cour rappelle qu'elle ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier la décision qu'elle a rendue.
En l'espèce, en employant la locution 'in fine', la Cour a entendu que les honoraires de l'administrateur ad hoc, dont il convient de rappeler qu'il a été désigné à la demande de [U] [B], soit avancés par [U] [B] et remboursés en fin de mission de celui-ci par la société U-Web.
La Cour précise, en tant que de besoin, que les honoraires de l'administrateur ad hoc dont [U] [B] doit faire l'avance, doivent être remboursés, en fin de mission de celui-ci, par la société U-Web.
3) Sur la demande d'interprétation de [U] [B] concernant la convention d'honoraires de Maître [D]
[U] [B] demande à la cour de 'Dire et juger qu'il incombe à la société U-Web de négocier et signer la convention d'honoraires de Maître [D] mandataire ad hoc'.
La Cour observe qu'il est demandé en réalité à la Cour de compléter sa décision en indiquant les conditions de la rémunération de Maître [D], ce qui est sans rapport avec une demande d'interprétation au sens de l'article 461 du Code de procédure civile.
La Cour ne peut donc statuer sur cette demande, irrecevable dans le cadre de sa saisine.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur requête en interprétation ;
Dit que :
[U] [B] doit assurer l'avance des honoraires de l'administrateur ad-hoc, Maître [D] ;
la société U-Web doit assurer la prise en charge des honoraires d'avocat désigné par l'administrateur ad hoc ;
Dit que :
les honoraires de l'administrateur ad hoc dont [U] [B] doit faire l'avance, seront remboursés en fin de mission de celui-ci par la société U-Web ;
Déclare irrecevable la demande de [U] [B] concernant la convention d'honoraires de l'administrateur ad hoc dans le cadre d'une demande d'interprétation au sens de l'article 461 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT