Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE
GH/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04268 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [F]
né le 22 Avril 1964 à KINSHSA (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de MmeMathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme [D] [U] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé n° RG 22/00247 rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne,
Vu la déclaration d'appel de la M. [C] [F] en date du 11octobre 2023 enrôlée sous le numéro de RG 23/04268,
Vu les conclusions aux fins de désistement de M. [C] [F] notifiées par RPVA le 1er décembre 2023,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'OPAC de l'Oise notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 et les demandes de condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement par Maître Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code,
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action de M. [C] [F] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement. En toute hypothèse, ledit désistement est accepté également sans réserve par l'OPAC de l'Oise.
Dès lors, il convient par application des articles 403, 405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. [C] [F] et de le déclarer parfait.
Les dépens resteront la charge de M. [C] [F], comme demandé par l'OPAC de l'Oise, avec recouvrement au profit de Maître [W] [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] [F] au paiement d'une indemnité de 500 euros à l'OPAC de l'Oise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et d'action de la M. [C] [F] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la M. [C] [F], avec recouvrement au profit de Maître [W] [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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