Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 23/01752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYHL
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. GND C/ S.A.R.L. NAVA PLAZA BEAUTE, S.A.R.L. NAVA PLAZA MARKET
DEMANDERESSE
La SARL GND,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 499 424 141 au RCS de NANCY, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSES
La Société NAVA PLAZA BEAUTE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 890 542 715, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
NAVA PLAZA MARKET,
Société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 890 540 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 novembre 2020, la société GND a donné à bail commercial à la société NAVA PLAZA BEAUTE les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78), avec autorisation de louer les locaux à la société NAVA PLAZA MARKET.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2023, la société GND a fait assigner en référé la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 novembre 2023,
- ordonner l’expusion des locataires ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des locataires, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 133 717,36 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 20 novembre 2023,
- condamner solidairement les locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 697 euros par jour à compter du 20 novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner solidairement les locataires à lui payer à titre de provision une somme de 45 305 euros au titre des indemnités d’occupation ayant couru du 20 novembre 2023 au 23 janvier 2024,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 13 371,74 euros au titre de la clause pénale,
- ordonner que le dépôt de garantie de 20 000 euros restera acquis à la bailleresse,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Les défenderesses, régulièrement assignées à l’Etude, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Par courrier du 19 février 2024, Maître Jamet Maître Vidal du Barreau de Paris ont sollicité la réouverture des débats pour permettre à leurs clientes, les sociétés NAVA PLAZA BEAUTE et NAVA PLAZA MARKET, de faire valoir leurs moyens de défense. Par courrier du 20 février 2024, le Conseil de la société demanderesse indiquait ne pas s’opposer à cette demande.
La réouverture des débats était ainsi ordonnée à l’audience du 7 mai 2024.
A cette audience, les sociétés NAVA PLAZA BEAUTE et NAVA PLAZA MARKET n’étaient pas représentées.
Les conclusions de la demanderesses ne seront pas prises en compte faute de justificatif de signification aux défenderesses.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 20 octobre 2023 que les locataires ont cessé de payer les loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des locataires, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET à payer à la société GND à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET à payer à la société GND la somme provisionnelle de 133 717,36 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de novembre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale et le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration du taux d’intérêt et de la conservation du dépôt de garantie s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défenderesses, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 26 novembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 20 novembre 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, sis [Adresse 4] à [Localité 3] (78),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET à payer à la société GND à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 20 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET à payer à la société GND la somme provisionnelle de 133 717,36 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de novembre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de clause pénale et de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET à payer à la société GND la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société NAVA PLAZA BEAUTE et la société NAVA PLAZA MARKET au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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