Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/858
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE à 13h30
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 18H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [K]
née le 26/07/1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 16 h 23 par courriel, par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE ;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu :
[I] [K]
assisté de Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 novembre 2022, le Préfet de la Drome édictait une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, à l'encontre Mme [I] [K], née le 26 juillet 1995 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine. Cette décision lui était notifiée le jour même.
Mme [I] [K] était interpellée, le 13 décembre 2022, à [Localité 3] (84) alors qu'elle venait de commettre un vol à l'étalage portant sur des denrées alimentaires. A l'issue de sa garde à vue, elle se voyait notifier, le 15 décembre 2022, un arrêté du préfet du VAUCLUSE rendu le même jour et décidant de son placement en rétention administrative.
Par requête du 16 décembre 2022, le préfet du Vaucluse sollicitait la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. De même, par requête du 16 décembre 2022, Mme [I] [K] contestait la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 décembre 2022, à 18 h 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnait la jonction de ses deux procédures, rejetait les exceptions soulevées, déclarait régulière la procédure de placement en rétention administrative et ordonnait sa prolongation pour une durée de 28 jours.
Le conseil de Mme [I] [K], par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2022, à 16h23, interjetait appel de cette ordonnance.
Mme [I] [K] soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté à à titre subsidiaire de placement en assignation à résidence que :
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
- Aucun examen n'a été ordonné sur la compatibilité de l'état de santé de Mme [I] [K] et son placement en rétention ;
- L'ordonnance attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme [I] [K].
Le préfet de Vaucluse, représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le comportement de Mme [I] [K] trouble l'ordre public et qu'elle ne se trouve pas en état de vulnérabilité. Sur interrogation de la cour, le représentant de la préfecture indique que la carte d'identité de Mme [I] [K] se trouve au CRA.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
Mme [I] [K] qui a eu la parole en dernier expose qu'elle a travaillé jusqu'au mois de septembre 2022 en qualité d'ouvrière agricole. Elle est mère de deux enfants (un an et 6 ans) qui résident avec elle dans le logement dont elle est locataire (bail produit). Depuis qu'elle a été arrêtée ses enfants sont pris en charge par un ami, M.[R] [X], son conjoint ayant quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2022. Elle est actuellement enceinte de 6 mois. Sa mère et sa soeur résident sur le territoire espagnol.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nécessité du placement en rétention administrative
L'article 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En application de l'article L741-1 de ce même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La mesure de placement de Mme [I] [K] dans un centre de rétention n'apparaît pas justifiée dès lors que ;
- elle possède une carte nationale d'identité roumaine, détenue par l'administration et un passeport en cours de validité ; son identité ne fait l'objet d'aucune contestation et est établie par ces deux documents conformes mais également par la production d'un acte de naissance de l'intéressée ;
- elle a été parfaitement transparente sur sa situation personnelle et administrative en répondant avec clarté à toutes les questions posées au cours de son audition en garde à vue : faisant état d'une adresse fixe située à [Localité 4], de l'existence d'un bail à son nom et du fait qu'elle était mère de deux enfants respectivement âgés de 1 et 6 ans ;
- ces informations ont été confirmées par les documents produits à l'audience par son conseil : livret de famille, actes de naissances et passeports de ses deux enfants ([E] [P], née le 25 juillet 2016 et [N] [P], né le 10 novembre 2021) ; bail signé le 1er juin 2022 par Mme [I] [K] et son nouveau compagnon, pour une durée d'un an, portant sur un logement de 70 m² (4 pièces), sis [Adresse 1] ; factures d'électricité établies à la même adresse et à son nom, dont la dernière date du 4 décembre 2022 ;
- elle justifie également avoir bénéficié entre le mois de mai 2022 et le mois de septembre 2022 de contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés par la SAS Vignobles MOUSSET-BARROT et la SAS LE CLOS DU MONT-OLIVET confirmés par la production des bulletins de paie, des certificats de travails, des soldes de tous comptes, et des attestations adressées par ses employeurs à Pôle emploi.
Il convient dans ces conditions d'accueillir le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, puisque si Mme [I] [K] ne justifie pas être enceinte et un défaut d'évaluation de sa vulnérabilité en résultant, elle démontre en revanche que le placement en rétention n'était pas nécessaire, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement n'étant pas suffisamment caractérisé pour cette mère de famille, travaillant régulièrement, ayant perçu pendant 5 mois des revenus d'une activité d'ouvrière agricole, locataire de son logement, dont l'identité est certaine et en possession de documents d'identité lui permettant de quitter seule le territoire national.
Dès lors, le placement en rétention étant irrégulier, l'ordonnance critiquée sera infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté les exceptions soulevées (non reprises en cause d'appel) et la mise en liberté de Mme [I] [K] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance du 17 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée en première instance ;
L'Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Mme [I] [K] ;
Rappelons à Mme [I] [K] fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle elle a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, à Mme [I] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller.
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