Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4L
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
[X] [K]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Février 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/16959
copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS
Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Copies :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
De la Région Nouvelle Aquitaine
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2023 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versaille le 1er avril 2021
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par de Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148 substitué par Me Iman MARTINEZ avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [X] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 - représenté par Me Nicolas BODINEAU avocat au barreau de ROUEN
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 1983, M. [O] [P], mandataire judiciaire, a engagé M. [X] [K], né le 14 novembre 1958, en qualité de secrétaire collaborateur.
M. [X] [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de collaborateur principal.
Le 8 décembre 2011, l'épouse de M. [X] [K], avocate, a adressé à M. [O] [P] un courrier, faisant état du traitement médical dont bénéficie son mari et dans lequel elle indique, notamment : 'Je vous adresse ci-joint notes manuscrites de mon mari qu'il souhaitait que je vous fasse parvenir. Traitement médical aidant, il réussit à dormir mais retrouver un équilibre de sommeil normal ne sera pas évident. J'espère toutefois que cela sera bénéfique et que nous éviterons le pire! Concernant son moral, je m'efforce bien sûr de le soutenir au maximum. Le fait d'être deconnecté de sa vie professionnelle quotidienne me permet de réussir à ouvrir et réinstaller, même si ce n'est encore que par bribes, le dialogue. Cela devrait permettre de faciliter l'évacuation du stress accumulé, de son mal être et de cerner les problèmes. Comme vous l'aviez si aimablement proposé, je pense que vous pouvez l'appeler sur son portable (qui est éteint ou hors de la pièce s'il dort). Je vous remercie par avance de votre sollicitude car je ne doute que presque 30 ans de collaboration ne peuvent laisser indifférent'.
A compter du 16 décembre 2015, M.[X] [K] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, sans discontinuité jusqu'au 9 juillet 2016, le certificat médical initial faisant mention d'un AT/MP du 16 décembre 2015 libellé 'harcèlement moral au travail' .
Lors d'une visite de reprise du 7 juin 2016, le médecin du travail a conclu comme suit: ' Inapte à la reprise du poste de collaborateur. Pas de proposition de reclassement pour raison médicale. Avis émis en un seul examen conformément à la procédure prévue à l'article R4624-31 du code du travail en cas de danger immédiat pour la santé du salarié ou celle des tiers'.
Le 21 juin 2016, M.[X] [K] a déclaré une maladie professionnelle dont le motif est ' Etat dépressif avec forte dominante anxieuse. SAD [syndrome dépressif anxieux] sévère influant sur difficultés à [illisible] de T.A'.
Par courrier du 22 juin 2016, M.[X] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement en raison de l'avis d'inaptitude.
Par courrier du 11 juillet 2016, M. [O] [P] a notifié à M. [X] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Monsieur,
Par courrier recommandé AR du 22 juin 2016, je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 4 juillet 2016 à 14h30.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Malgré cela, j'ai décidé de poursuivre la procédure de licenciement et de vous licencier pour inaptitude physique.
En effet, lors de votre visite médicale de reprise du 7 juin 2016, le docteur [I], médecin du travail, a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de travail, dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail en ces termes:
' inapte à la reprise du poste de collaborateur' et à l'emploi que vous occupiez.
Suite à cet avis d'inaptitude, nous avons procédé à des recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses.
Il est donc malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique.
Votre contrat de travail sera rompu dès la date d'envoi de la présente, sans préavis. [...].'
Par courrier du 13 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14] a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant 'burn out suite condition de travail' et a informé M.[X] [K] de ce que son dossier allait être traité et qu'une décision serait prise dans le délai de trois mois à compter de la date dudit courrier.
La maladie déclarée n'étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles (annexe II du code de la sécurité sociale) et après une enquête administrative diligentée par un enquêteur assermenté de la Caisse et sollicitation de l'avis du médecin conseil, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 15] (ci-après le 'CRRMP') a été saisi pour avis.
Par courrier du 18 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14] a notifié à M.[X] [K] l'avis favorable rendu le 15 mai 2017 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), qui s'impose à elle, pour une prise en charge de la maladie 'burn out suite conditions de travail' au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision annulant et remplaçant la précédente notification par laquelle la Caisse informait M.[X] [K] du refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du CRRMP.
La motivation de l'avis du CRRMP étant libellée comme suit: ' Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, compte tenu de la chronologie des événements, compte tenu de la physiopathologie de l'affection, après avoir entendu l'ingénieur conseil de la Carsat, le comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assuré'. Il estime une incapacité permanente supérieure ou égale à 25%.
Par courrier du 13 juillet 2017, M. [O] [P] a contesté la décision de la Caisse aux motifs que la Caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité direct avec le travail habituel, l'avis du CRRMP étant motivé de manière particulièrement sommaire.
La commission de recours amiable (ci-après la CRA) a décidé, lors de sa séance du 8 février 2018, de faire droit à la requête présentée et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2015 doit être déclarée inopposable à la société [12] au motif que la caisse n'a pas satisfait à l'obligation d'information et de respect du principe du contradictoire prévu à l'article D461-30 du code de sécurité sociale, l'omission des formalités prévues à ce même article ayant pour effet de rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2015.
Le 22 février 2018, M.[X] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 18] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [O] [U].
Le 23 février 2018, M.[X] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 17] aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 juin 2019, le Conseil en sa formation de départage a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [O] [P] à diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
M. [O] [P] a interjeté appel.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles, le jugement du conseil a été confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] [P] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] a notifié à M [O] [P] qu'après 'examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, M.[X] [K] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 0% à compter du 13 mars 2018.
M.[X] [K] a contesté cette décision et a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans a dit que les séquelles présentées à la date du 12 mars 2018 ont été suffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, tous éléments confondus.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a :
dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est due à la faute inexcusable de M. [U]
fixé au maximum la majoration de rente allouée à M. [K] dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé
alloué à M. [K] une provision de 2.000 euros
dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l'indemnité en capital, sera versée directement à M. [K] par la Caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, M. [P] dans la limite du taux d'incapacité de la victime opposable à l'employeur
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] :
ordonné une expertise médicale judiciaire
désigné en qualité d'expert le docteur [S] [D] pour y procéder en définissant sa mission
dit que l'expert aura pour mission:
- d'examiner M.[X] [K], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- de déterminer l'étendue des préjudices subis par M.[X] [K] en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2015 prévus à l'article L452-3 du code de sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 - 8QPC du 18 juin 2010 au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, du préjudice esthétique de manière globale, de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M.[X] [K] avant la consolidation de son état, du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, du préjudice d'établissement et d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation
- dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne
- dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile
dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine
dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal de grande instance chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise
rappelé que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ni la date de consolidation
dit que la caisse d'assurance maladie des [Localité 18] procédera à l'avance des frais d'expertise
condamné M. [P] à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2019, M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 2021, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 24 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
décidé que la pathologie 'burn out' déclarée par M. [K] le 16 décembre 2015 n'est pas due à la faute inexcusable de M. [O] [U]
débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M [U]
condamné M. [K] aux dépens depuis le 1er janvier 2019, en ce non compris les frais d'expertise
condamné M. [K] à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté M. [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[X] [K], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 février 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, a remis, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs que:
' Vu les articles L452-1, L461-1 alinéas 4 et 6 et R142-24-2 du code de sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur:
- saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
- pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que contrairement à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse a pu décider, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle n'est pas établi. Il ajoute que cette pathologie n'aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l'encontre de l'employeur.
- en statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui avait reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Le 21 mars 2023, M. [O] [P] a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
Selon ses dernières conclusions écrites déposées à l'audience du 9 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de :
réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance Pôle Social de Versailles en date du 24 juin 2019 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de Maitre [P] et les conséquences y étant attachées
à titre principal, avant dire droit, ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que le [Adresse 8] pour recueillir son avis sur la pathologie de M. [K]
en conséquence, dire et juger que la pathologie dont souffrait M. [K] n'était pas d'origine professionnelle
et en tout état de cause, dire que Maitre [P] n'a commis aucune faute inexcusable
débouter M. [K] et, en tant que de besoin, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices suivants :
a. Déficit fonctionnel temporaire
b. Souffrances physiques et morales
c. Préjudice esthétique
d. Préjudice d'agrément
limiter l'action récursoire de la CPAM à hauteur du taux qui avait été notifié à l'employeur soit 0% en raison de l'inopposabilité de la décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
En tous les cas, condamner Monsieur [K] à régler à Me [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions écrites déposées à l'audience du 9 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, M.[X] [K] demande à la cour de :
dire et juger l'appel interjeté recevable mais mal fondé
confirmer le jugement dont appel
en conséquence, dire et juger que M. [P] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont M. [K] est victime
ordonner la majoration de la rente à son maximum
ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes
condamner la CPAM à faire l'avance de la somme de 10.000 euros à titre de provision
condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les articles L 4121-1 et suivants du code du travail posent le principe d'une évaluation des risques par l'employeur.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
En l'espèce, M. [O] [P] indique dans ses écritures contester fermement l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M.[X] [K] et invoque la distinction entre la maladie professionnelle et le harcèlement.
L'assuré de son côté rappelle les termes du certificat médical initial du 16 décembre 2015 et les conclusions du CRRMP qui reconnaît le harcèlement puisqu'il ' retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assuré'. Il précise que M. [O] [P] n'a obtenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels que pour des raisons de pure forme.
Il s'évince de ces prétentions et moyens une contradiction sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M.[X] [K].
En application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Ainsi, la saisine d'un second CRRMP s'impose au juge du fond dans le cadre d'un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un premier comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis de ce second comité (Civ. 2ème., 6 oct. 2016, nº 15-23.678, Bull. 2016, II, nº 219 ; 17 mars 2011, nº 10-15.145, Bull. II, nº 74; 16 déc. 2011, nº 10-26.075).
Il convient en conséquence, avant tout examen du dossier, d'ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que le [Adresse 9] pour recueillir son avis sur la pathologie de M.[X] [K] et désigner à cet effet le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nouvelle Aquitaine selon la mission développée dans le dispositif du présent arrêt. .
Dans cette attente, l'ensemble des demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
Avant dire droit,
Ordonne la saisine du
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la Région Nouvelle Aquitaine
[10]
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 6]
BP 250
[Localité 2]
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14] devra transmettre au CRRMP le dossier de M.[X] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent arrêt et notamment :
1- le dossier mentionné par l'article R441-14 du code de sécurité sociale à savoir :
la déclaration de maladie professionnelle
les divers certificats médicaux détenus par la caisse
les constats faits par la caisse primaire
les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur
les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
2- auquel il convient d'ajouter les pièces prévues par l'article D461-29 du code de sécurité sociale à savoir :
les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10
les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10
un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois
un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois
le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Dit que le Comité devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « BURN OUT SUITE CONDITIONS DE TRAVAIL', déclarée le 16 décembre 2015 par M.[X] [K], ancien salarié de M. [O] [P], au titre de la législation professionnelle;
Dire si, conformément à l'article L461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la maladie précitée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé;
Dit que M.[X] [K] et M. [O] [P] peuvent transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l'analyse du dossier par le comité;
Dit que le Comité désigné adressera son avis motivé au greffe de la chambre 4-6 de la cour d'appel de Versailles dans le délai fixé à l'article D461-35 du code de la sécurité sociale soit au plus tard le 30 décembre 2024;
Désigne le président de la chambre 4-6 pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que le greffe de la chambre 4-6 transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de l'avis, la copie de celui-ci à M. [O] [U], M.[X] [K] et au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du [Localité 14];
Renvoie l'affaire à l'audience du Mardi 14 janvier 2025 à 14h, salle 3, cour d'appel de Versailles;
Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l'avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le President,