Texte intégral
Ordonnance N°22/884
N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVCQ
J.L.D. NIMES
26 décembre 2022
[G]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 décembre 2022, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [F] [G]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 décembre 2022 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 22/5702 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 11h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l' exception de nullité soulevée ;
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 décembre 2022 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 26 Décembre 2022 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [N] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[F] [G] s'est vu notifier le 10 juin 2022 un arrêté pris le même jour par Madame le Préfet du Vaucluse emportant obligation de quitter le territoire national français et un arrêté pris le 22 décembre 2022 par la même autorité aux fins de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n 'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné le maintien en rétention de [F] [G] pour une durée maximale de 28 jours.
[F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de sa déclaration d'appel envoyée par mail, a sollicité l'infirmation de cette décision et sa remise en liberté. Il estime au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que la procédure est irrégulière en l'absence de diligence de l'administration en vue d'organiser son départ dès les premiers jours de sa rétention.
A l'audience, l'avocat de [F] [G] a indiqué s'en rapporter à la déclaration d'appel et maintenu l'exception de nullité soulevée devant le premier juge et relative à l'absence d'interprète lors de sa garde à vue.
[F] [G] a ajouté qu'il résidait chez sa compagne laquelle lui avait remis une attestation d'hébergement et qu'il avait le projet de retourner en Algérie en compagnie de cette dernière dès sa remise en liberté.
Madame le Préfet ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ:
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
Il résulte des pièces de procédure que l'officier de police judiciaire a constaté que [F] [G] maîtrisait la langue française et que le gardé à vue a pu s'entretenir sans le truchement d'un interprète avec son conseil laquelle a assisté à son audition où il a répondu en langue française aux questions posées dans la même langue.
La procédure de garde à vue est donc régulière.
L'exception de nullité soulevée par [F] [G] a donc été rejetée à juste titre par le premier juge.
SUR LE FOND :
L'administration justifie avoir adressé au consulat Général d'Algérie une demande de laisser passez au profit de [F] [G] le 22 décembre 2022, soit le jour même de la décision de placement en rétention. A ce jour, le laisser-passez n'a pas encore été délivré.
Le fait que le départ n'ait pas encore eu lieu n'est donc pas imputable à un défaut de diligence de l'autorité administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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