Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01781 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00540, en date du 01 juin 2021,
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE TOUTAUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 1 avenue de la 42ème division - 55100 VERDUN
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, substituée par Me Bertrand GASSE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. EST ENTREPÔT CORGER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 16 bis avenue la Malgrange - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a confié à la SAS Nouvelle Toutauto la réparation de son véhicule. Celle-ci a procédé au remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et de la courroie de distribution pour un coût total de 453,20 euros selon facture du 15 septembre 2017.
Le 18 novembre 2019, le véhicule est tombé en panne et a été entreposé au garage Richard Belime.
À la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [X], une expertise amiable a été réalisée par le cabinet AMG Expertise. Par lettre recommandée du 26 février 2020, la société Axa France, assureur de la SAS Nouvelle Toutauto, a invité la SA Est Entrepôt Corger à participer aux opérations d'expertise prévues le 16 mars 2020. Le rapport d'expertise amiable est en date du 20 mai 2020.
Par acte du 12 août 2020, Monsieur [X] a fait assigner la SAS Nouvelle Toutauto devant le tribunal judiciaire de Verdun, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, aux fins de la voir déclarer responsable de son préjudice consécutif aux réparations et de la voir condamner à lui payer diverses sommes en conséquence.
Par acte du 16 novembre 2020, la SAS Nouvelle Toutauto a fait assigner la SA Est Entrepôt Corger devant le tribunal judiciaire de Verdun, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a':
- déclaré la SAS Nouvelle Toutauto entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [X],
- condamné la SAS Nouvelle Toutauto à payer à Monsieur [X] les sommes de :
. 3744,66 euros au titre du coût du changement du moteur,
. 453,20 euros au titre du remboursement du coût de la réparation,
. 1900,80 euros au titre des frais de gardiennage,
. 2000 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
. 300,43 euros au titre du remboursement de la cotisation d'assurance,
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Nouvelle Toutauto de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS Nouvelle Toutauto aux dépens et à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la panne ayant causé l'endommagement du moteur avait pour origine une défectuosité de la pompe à eau posée par la SAS Nouvelle Toutauto, que cette dernière en tant que garagiste réparateur avait donc manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité était dès lors engagée.
Concernant le recours en garantie de la SAS Nouvelle Toutauto à l'encontre de la SA Est Entrepôt Corger, le tribunal a rappelé qu'il était fondé sur la garantie des vices cachés, ce qui supposait que soit démontrée l'existence, au sein de la pompe à eau, d'un vice existant antérieurement à la vente et rendant celle-ci impropre à l'usage qui en était attendu. Il a souligné que le rapport d'expertise amiable ne se prononce pas sur l'existence d'un tel vice, faisant seulement état de ce que 'la pompe à eau s'est trouvée défectueuse', sans autre précision sur l'origine de cette défectuosité, tel un défaut de montage, un choix inapproprié du modèle ou autre. Il en a conclu que la SAS Nouvelle Toutauto, qui n'avait pas fait procéder à une mesure d'expertise pour établir l'existence du vice qu'elle alléguait, ne démontrait pas l'existence d'un vice caché et devait être déboutée de sa demande à l'encontre de la SA Est Entrepôt Corger.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juillet 2021, la SAS Nouvelle Toutauto a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA Est Entrepôt Corger.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Nouvelle Toutauto demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA Est Entrepôt Corger et de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Est Entrepôt Corger à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 1er juin 2021 à hauteur de 9899,09 euros, ainsi qu'aux dépens,
- condamner la SA Est Entrepôt Corger au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,
- condamner la SA Est Entrepôt Corger au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
- condamner la SA Est Entrepôt Corger aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Est Entrepôt Corger demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 1er juin 2021,
En conséquence,
- débouter la SAS Nouvelle Toutauto de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SAS Nouvelle Toutauto à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que l'acquéreur puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il lui incombe tout d'abord d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose se distinguant tout à la fois d'un défaut de conformité et d'une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché.
L'acheteur doit en outre prouver que le vice atteint un degré suffisant de gravité.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.
En l'espèce, la SAS Nouvelle Toutauto prétend que lors de la réunion d'expertise amiable, il a été reconnu par les parties que la pompe à eau était défectueuse. Elle fait valoir que, selon le rapport d'expertise, 'la pompe à eau s'est trouvée être défectueuse', et qu'il appartient à la SAS Nouvelle Toutauto 'de se retourner dans un second temps auprès de son fournisseur', elle en conclut que la panne résulte d'un vice caché du produit.
Elle considère que la motivation du jugement est contradictoire en rappelant qu'il existerait une défectuosité de la pompe à eau tout en jugeant qu'elle ne démontre pas l'existence au sein de cette pompe à eau d'un vice existant antérieurement à la vente et la rendant impropre à l'usage attendu. Elle affirme que cette défectuosité ne provient pas d'un défaut de montage car aucune observation n'a été formulée par l'expert sur la position de la pompe à eau, qu'à aucun moment il n'a indiqué qu'elle serait bloquée en raison d'un choix inapproprié du modèle ou d'un défaut de montage.
La SA Est Entrepôt Corger rétorque que pour faire valoir la garantie des vices cachés, la SAS Nouvelle Toutauto doit prouver l'existence du défaut. Elle affirme qu'en faisant seulement état de ce que la pompe à eau s'est trouvée défectueuse, le rapport d'expertise amiable ne se prononce pas sur l'existence d'un tel vice, et surtout sur l'origine d'une éventuelle défectuosité.
Elle précise avoir fait livrer cette pièce à la SAS Nouvelle Toutauto le 15 septembre 2017 et émet l'hypothèse, après cette livraison, d'un problème de montage, ou d'une chute de la pièce dans l'atelier, pour en déduire que seule une expertise plus poussée, amiable ou judiciaire, aurait permis d'établir l'existence ou l'absence d'un vice. Elle en conclut que faute de démontrer l'existence de ce vice caché, la SAS Nouvelle Toutauto ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Elle ajoute que l'expert d'assurance n'a fait que conseiller à son client de se retourner éventuellement contre le fournisseur, ce qui ne démontre pas l'existence du vice.
Elle précise que ces pompes à eau sont garanties deux ans, que cette référence R232 n'a fait l'objet d'aucun rappel de la part du fabricant, qu'elle a vendu 50 pompes de cette référence en 2017 et qu'il n'y a eu qu'un seul litige, celui avec la SAS Nouvelle Toutauto.
La SAS Nouvelle Toutauto, qui invoque la garantie des vices cachés, doit rapporter la preuve d'un défaut de la pompe à eau, antérieur à la vente de cette pompe à eau par la SA Est Entrepôt Corger, qui était caché pour elle et qui présente un degré suffisant de gravité.
Or, au sujet du vice allégué par la SAS Nouvelle Toutauto, le rapport d'expertise amiable indique seulement :'Lors de l'intervention du 15/07/17 à 139'463 Kms du garage TOUTAUTO pour le remplacement kit de distribution pompe à eau [...], la pompe à eau s'est trouvée être défectueuse. La responsabilité du garage TOUTAUTO est engagée il lui appartiendra de se retourner dans un second temps auprès de [son] fournisseur'.
Force est de constater que ce rapport amiable ne fait qu'affirmer que la pompe à eau était défectueuse et que la SAS Nouvelle Toutauto serait en droit de se retourner contre son fournisseur sans procéder à la moindre démonstration technique relative à l'existence d'un vice affectant cette pompe à eau, et en particulier sans préciser la nature et surtout l'origine de cette défectuosité alléguée.
Or, il est rappelé que c'est à l'acquéreur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché ce qui suppose de prouver que le dysfonctionnement résulte d'une anomalie de la chose qu'il est impératif d'identifier préalablement.
Alors même que le tribunal avait à bon droit relevé que la SAS Nouvelle Toutauto ne démontrait pas l'existence d'un vice, celle-ci ne produit pas davantage en cause d'appel un rapport d'expertise judiciaire ou un autre rapport amiable établissant l'existence d'une telle anomalie de la pompe à eau.
Dès lors, l'existence d'un vice n'est pas prouvée. Pareillement, son antériorité à la vente entre la SA Est Entrepôt Corger et la SAS Nouvelle Toutauto n'est pas davantage démontrée.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la SA Est Entrepôt Corger sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAS Nouvelle Toutauto succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande formée contre la SA Est Entrepôt Corger au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SAS Nouvelle Toutauto sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SA Est Entrepôt Corger la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 1er juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté la SAS Nouvelle Toutauto de sa demande de garantie dirigée contre la SA Est Entrepôt Corger sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- débouté la SAS Nouvelle Toutauto de sa demande dirigée contre la SA Est Entrepôt Corger au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Nouvelle Toutauto aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Nouvelle Toutauto à payer à la SA Est Entrepôt Corger la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Nouvelle Toutauto de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Nouvelle Toutauto aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.