Texte intégral
N° RG 24/01999
N° Portalis
DBVX-V-B7I-PQWZ
Nom du ressortissant :
[X] [E] [T]
[T]
C/
PRÉFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCEDU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E] [T]
né le 31 Janvier 2005 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AUBE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour en France pendant trois ans, a été notifiée à [X] [E] [T] le 4 juin 2023 par le préfet du Val-de-Marne.
Une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour en France pendant dix ans, a été notifiée à [X] [E] [T] le 4 mars 2024 par le préfet de l'Isère.
Par décision du 4 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Suivant requête du 6 mars 2024, reçue le jour même à 10 heures 37, le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heure 35, [X] [E] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Aube.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2024 à 16 heures 22, a :
' ordonné la jonction des deux procédures ;
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [E] [T] et l'a rejetée au fond ;
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [E] [T],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [E] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024 à 12 heures 26, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, faute d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
[X] [E] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2024 à 10 heures 30.
[X] [E] [T] a comparu et était assisté de son avocat.
L'avocat de [X] [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Aube, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [E] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle du retenu
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que l'avocat de [X] [E] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Aube est insuffisamment motivé, ayant omis de faire état de plusieurs éléments importants concernant la situation personnelle de celui-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Aube a retenu, au titre de sa motivation, que l'intéressé s'est dit de nationalité congolaise ou belge, qu'il est connu au FAED sous onze identités différentes ; qu'il est connu défavorablement des services de police pour de plusieurs faits de vols aggravés et de violences aggravées, d'un fait d'extorsion, d'un fait de conduite sans permis ; qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, quoiqu'il allègue que sa mère et sa tante résident en France ; qu'il ne démontre pas non plus sa présence permanente sur le territoire nationale, depuis son entrée irrégulière qu'il date de 2009 ;
Attendu que [X] [E] [T] soutient que le préfet de l'Aube n'a pas mentionné qu'il poursuivait des études en terminale, dans un établissement de e-learning, et qu'il a toujours vécu au domicile de sa mère, actuellement installée à [Localité 4] ; qu'il ajoute qu'il vit en France depuis l'âge de 4 ans ;
Attendu toutefois que [X] [E] [T] fait ainsi état d'éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté mais l'autorité administrative n'a pas à les énoncer, ni à expliquer la raison pour laquelle elle les a écartés pour décider le placement en rétention adminstrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Aube a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [E] [T], dont il avait alors connaissance et dont la matérialité était établie, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l'avocat de [X] [E] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation ;
Attendu que [X] [E] [T] n'est en possession que d'une copie de son passeport, ayant déclaré la perte de ce titre d'identité ; que sa mère atteste l'héberger dans son logement sis à [Localité 4] ; que la directrice du centre national d'enseignement e-learning atteste qu'il y est inscrit pour l'année 2023-2024 et que sa fréquentation est régulière ; qu'il est établi que les onze identités enregistrées au FAED ne sont pas des alias à proprement parler, puisqu'elles différent pour l'essentiel sur l'orthographe du prénom ou du nom de l'intéressé ;
Attendu que, pour autant, si la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ne prend pas expressément en compte ces éléments, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation : l'inscription dans un établissement d'enseignement à distance et le fait d'être poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes pour un fait de vol commis tout récemment à proximité de cette ville, donc loin du domicile maternel, soulignent la fragilité des garanties de représentation mises en avant par l'intéressé, qui s'avèrent ainsi insuffisantes ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [E] [T] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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