Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYX
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en date du 07 juillet 2023 - RG 22/00788
Ordonnance n° /2024
du 17 Janvier 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 6 décembre 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYX ,
APPELANTE
Société C'NIQUEL MULTISERVICES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [S] né le 20 juillet 1970 à [Localité 5], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Madame [X] [H]
domiciliée[Adresse 3]s - [Localité 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [B] [H]
domicilié [Adresse 3] - [Localité 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 6 décembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 17 janvier 2024 ;
Et ce jour, 17 janvier 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 7 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
- condamné Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous enseigne C'Niquel Multiservices, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2288,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous enseigne C'Niquel Multiservices, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous enseigne C'Niquel Multiservices, à prendre en charge les dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 mars 2023 ;
- constaté l'exécution provisoire de droit.
La société C'Niquel Multiservices a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 juillet 2023.
L'avocat constitué pour l'appelant a fait signifier le 17 août 2023 des conclusions au nom de Monsieur [M] [S], exerçant sous l'enseigne C'Niquel Multiservices, par lesquelles il sollicite que le jugement soit infirmé et que Monsieur et Madame [H] soient déboutés de leur demande.
Monsieur et Madame [H] ont conclu sur incident le 30 octobre 2023, soulevant l'irrecevabilité de l'appel fait au nom d'une société qui n'existe pas et qui ne peut donc avoir qualité pour faire appel d'un jugement qui ne la concerne pas.
Par conclusions sur incident notifiées le 3 novembre 2023, ils ont également réclamé la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Monsieur [S] fait valoir que C'Niquel Multiservices constitue l'enseigne sous laquelle il exerce son activité professionnelle, que la première page du jugement porte la mention d'une société à ce nom et il considère avoir régularisé la situation en notifiant, dans le délai d'appel, des conclusions prises sous son nom personnel. Il s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de radiation.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 6 décembre 2023 où les deux incidents ont été joints par mention au dossier et où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour le compte d'une société C'Niquel Multiservices qui n'a pas d'existence légale.
En application de l'article 12 du code de procédure civile il appartient au juge de restituer aux faits leur exact fondement juridique.
Aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 117 du même code dispose que le défaut de capacité à agir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il est de jurisprudence constante que les irrégularités de fond ne sont pas subordonnées à la justification d'un grief et qu'elle ne peuvent être couvertes.
Selon l'article 118 du code de procédure civile, les nullités de fond peuvent être proposées en tout état de cause ; en outre l'article 120 du même code autorise le juge à soulever d'office le défaut de capacité d'ester en justice, lequel est constitué en cas d'absence de personnalité morale.
Il est acquis aux débats que ' C'Niquel Multiservices ' constitue en fait le nom commercial et l'enseigne de l'activité exercée à titre individuel par Monsieur [M] [S], qui avait été assigné en son nom personnel et condamné sous cette qualité par le jugement contesté.
Or la déclaration d'appel a été faite au nom de la société C'Niquel Multiservices, entité dès lors dépourvue de personnalité juridique et partant de la capacité à agir, de sorte que la déclaration d'appel est nulle, sans que l'irrégularité puisse être couverte (Civ.2ème, 11 septembre 2003, n°01-14.493; Civ.2ème, 26 mars 1997, n° 94-15.528) et non une irrecevabilité comme allégué.
En conséquence, la nullité de la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023 sera prononcée et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons nulle la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2023 au nom de la société C'Niquel Multiservices ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
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