Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL CASADEI-JUNG
LD
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIKH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 25 Novembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 23 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EDITION ET DE PUBLICATIONS AGRICOLE DU LOIRET - SEPAL, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 328 543 624, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 16 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Société d'Edition et de Publication Agricoles du Loiret (la SEPAL) a pour activité l'édition, la publication et la diffusion d'une revue hebdomadaire à destination des agriculteurs et organisations professionnelles du secteur agricole.
La structure compte moins de 11 salariés.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [N], née en 1969, a été engagée par la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles du Loiret en qualité de chef du service syndical à compter du 1er octobre 1999. A compter du 1er octobre 2008, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Société d'Edition et de Publications Agricoles et Rurales du Loiret et Mme [N] a occupé le poste de rédactrice en chef.
La relation contractuelle est régie par la convention collective du personnel de la FDSEA du Loiret.
Du 12 mars 2018 au 06 novembre 2018, Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 29 mai 2018, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour motif économique fixé au 15 juin 2018.
Le 15 juin 2018, la société a remis un bulletin de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 04 juillet 2018 Mme [N] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 09 mai 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 25 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- dit que les demandes de Madame [N] [F] sont recevables.
- dit que la moyenne des trois derniers mois doit intégrer la proratisation du 13ème mois,
En conséquence,
- dit que le salaire moyen est de 4 745,76 euros brut (quatre mille sept cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes).
- pris acte de ce que la SARL SEPAL reconnaît devoir à Madame [N] [F] les sommes suivantes :
- 13 142,02 euros net (treize mille cent quarante-deux euros et deux centimes) à titre derappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 045,68 euros brut (trente-cinq mille quarante-cinq euros et soixante huit centimes) à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 504,57 euros brut (trois mille cinq cent quatre euros et cinquante-sept centimes), au titre des congés payés y afférents.
Le 18 décembre 2020, Madame [F] [N] a relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Madame [F] [N] demande à la cour de :
Déclarer Madame [F] [N] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] afférentes à l'absence de cause réelle ou sérieuse de son licenciement,
Statuant de nouveau, de :
- A titre principal, prononcer la nullité du licenciement de Madame [F] [N],
- Déclarer, le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
- Condamner la société SEPAL à verser à Madame [F] [N] les sommes de :
- 87.614,25 € d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
- 3.000,00 € d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamner la SARL SEPAL aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Société d'Edition et de Publication Agricole du Loiret demande à la cour de :
Dire et juger la SARL SEPAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS le 25 novembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la SARL SEPAL à payer à Madame [N] des sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Déclarer Madame [F] [N] irrecevable en sa demande en nullité du licenciement et en sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Débouter Madame [F] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [F] [N] à régler à la SARL SEPAL une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que les dépens de première
instance.
Subsidiairement, si par impossible le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [F] [N] afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Débouter Madame [F] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 87.614,25€ et réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
qui sera allouée.
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [N] à régler à la SARL SEPAL la somme de
2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux titre des
frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamner Madame [F] [N] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'infirmation du jugement au motif d'une absence de toute motivation présentée par Madame [N], la cour constate que le jugement attaqué n'est pas dénué de toute motivation en sorte que cette demande ne pourrait prospérer.
- Sur le licenciement
Mme [N] soutient que son licenciement est nul pour avoir été décidé afin de contourner l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'activité de la SARL SEPAL étant reprise par la société Horizons fin 2018.
Cette demande ayant pour objet de contester le licenciement bien que nouvelle en cause d'appel, apparaît recevable dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le prononcé du licenciement dans l'intention de contourner l'application de ces dispositions prêtée au gérant de la SARL SEPAL n'est pas démontré, les éléments produits en ce sens étant dénués d'une force probante suffisante au regard du fort conflit existant entre M. [B], le nouveau directeur du magazine, et M. [R], ancien directeur de la SARL, ancien dirigeant de la FDSEA 45 et président de la chambre de l'agriculture à cette période, illustré notamment par le litige initié par cette dernière contre la SARL SEPAL devant le tribunal de commerce d'Orléans dont elle s'est finalement désistée en septembre 2018, et le recours formé M. [R] devant le tribunal administratif contre le résultat des élections à la présidence de la chambre de l'agriculture du Loiret en 2019. De même, l'attestation rédigée par Mme [X], ancienne salariée de la SARL SEPAL, licenciée pour faute grave et en litige devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, ne pourra être prise en compte.
A défaut de tout autre élément probant, ce moyen sera rejeté ainsi que la demande en nullité du licenciement présentée sur ce fondement.
Mme [N] conteste également la cause économique de son licenciement et soutient que la SARL SEPAL a manqué à son obligation de reclassement.
- Sur le motif économique :
L'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une baisse constante du chiffre d'affaires liées aux abonnements de la revue, avec une baisse régulière depuis 2016 confirmées encore en 2018, l'exercice 2017 enregistrant un résultat déficitaire. Elle mentionne la nécessité de supprimer le poste de journaliste rédacteur en chef, l'animation de l'équipe de journalistes étend désormais dévolue au directeur de la publication.
La SARL SEPAL produit aux débats les comptes annuels au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. Ces documents attestent de l'existence d'une baisse durable du chiffre d'affaires, enregistré à 528 679'euros en 2016, 510 046 euros en 2017, et 448 629 en 2018, en lien avec une diminution régulière des abonnements.Le produit d'exploitation est lui-même en baisse, passant de 530 555 euros en 2016 à 515 259 en 2017 puis à 448 629 en 2018. S'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, ces chiffres caractérisent l'évolution significative défavorable d'un ou plusieurs indicateurs économiques requise par les textes.
Si le nombre d'abonnés ne s'écroule pas, il continue néanmoins de fléchir et confirme l'évolution engagée durablement depuis deux ans.
Le paiement d'une prime d'intéressement à Madame [N] en 2018, résultant d'un accord d'intéresement des salariés conclu par l'employeur le 30 juin 2013 et calculé sur le chiffre d'affaires dégagées par les annonces légales, n'est pas de nature à exclure la réalité des difficultés économiques.
S'agissant de la légèreté blâmable invoquée par la salariée, il convient de rappeler qu'elle est distincte de la simple erreur d'appréciation inhérente à l'acte de gérer. Il n'est pas démontré, en l'espèce, de comportement fautif imputable au directeur revenant à créer intentionnellement et artificiellement une baisse des abonnements ou à majorer les dépenses du poste achat de pages FDSEA 45 afin de privilégier cette organisation au détriment de la SARL, éléments qui pourraient expliquer cette situation économique.
Les pièces produites par Madame [N], et notamment les attestations et mise en demeure, n'emportent pas la conviction de la cour au regard du fort conflit existant entre le nouveau directeur du magazine, M. [B], et l'ancien directeur, président de la chambre de l'agriculture à cette période, M. [R], illustré notamment par le litige initié par cette dernière contre la SARL SEPAL devant le tribunal de commerce d'Orléans dont elle s'est finalement désistée en septembre 2018, et le recours formé devant le tribunal administratif contre le résultat des élections à la présidence de la chambre de l'agriculture du Loiret en 2019. De même, l'attestation rédigée par Mme [X], ancienne salariée de la SARL SEPAL, licenciée pour faute grave et en litige devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, sera écartée.
Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du gérant de la SARL SEPAL qui serait de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Le motif économique apparaît ainsi caractérisé.
- Sur l'obligation de reclassement :
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure...'
Contrairement à ce que soutient Mme [N], la lettre de licenciement ne doit pas se référer à l'obligation de reclassement et l'absence de poste disponible, les mentions exigées portant sur le motif économique du licenciement et l'incidence sur l'emploi concerné.
Mme [N] soutient que la SARL SEPAL n'aurait pas respecté le périmètre de recherche de reclassement et qu'elle aurait dû procéder à des recherches auprès d'organismes avec lesquelles elle avait des liens capitalistiques dont :
- La mutualité sociale agricole,
- La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles,
- La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret,
- La chambre départementale d'agriculture,
- La caisse régionale de crédit agricole,
- Le centre départemental des jeunes agriculteurs,
- La fédération départementale des coopératives agricoles,
Or, il apparaît que la SARL SEPAL n'appartient pas à un groupe tel que défini par l'article L.1233-4 du code du travail reposant sur la notion d'entreprise dominante ou sous contrôle. Le périmètre était donc réduit à la seule société.
Sur ce point, la SARL SEPAL produit son registre du personnel. Il est établi que la SARL SEPAL a engagé le 23 mai 2018 une salariée en contrat à durée déterminée au poste d'employée administrative. La production de ce contrat démontre qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée en arrêt de travail pour maladie. Il ne s'agissait pas de pourvoir au remplacement d'un salarié en situation de congés payés. Les difficultés économiques invoquées consistant en une dégradation régulière et durable du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation depuis 2016 permettent de considérer qu'au moment du recrutement sur ce poste devenu disponible intervenu 6 jours avant la convocation en entretien préalable, le licenciement de Mme [N] était envisagé en raison de cette situation économique dégradée, en sorte qu'il revenait à l'employeur de proposer cet emploi à la salariée menacée de licenciement, peu importe son caractère temporaire.
Il résulte de ces éléments que la SARL SEPAL a manqué à son obligation de reclassement en sorte que, par voie d'infirmation du jugement, le licenciement de Madame [N] est dénué de cause réelle et sérieuse.
-Sur l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail :
La perte injustifiée de son emploi cause à la salariée un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] qui est de 18 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 mois et 15 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée au moment du licenciement, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi et justificatif du Pôle emploi et de l'absence de justificatif d'une reconversion professionnelle alléguée, il y a lieu d'évaluer à 42 000 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
La cour constate que les conclusions de la SARL SEPAL ne demandent pas expressément en leur dispositif à la cour d'infirmer le jugement sur ses dispositions relatives au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. La SARL SEPAL ne développe par ailleurs aucun moyen relatif à ces chefs de dispositif. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SEPAL à payer à Madame [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL SEPAL sera également condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1000 euros pour les frais engagés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La SARL SEPAL sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en nullité du licenciement présenté par Madame [N] et la rejette ;
Infirme le jugement rendu entre Madame [F] [N] et la S.A.R.L. Société d'Edition et de Publications Agricoles du Loiret (SEPAL) par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 25 novembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [F] [N] fondée sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre.
Le confirme pour le surplus.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- Dit que le licenciement de Madame [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne en conséquence la SARL Société d'Edition et de Publications Agricoles du Loiret (SEPAL) à payer à Madame [F] [N] les sommes suivantes :
- 45'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la SARL Société d'Edition et de Publications Agricoles du Loiret (SEPAL) supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET