Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n° 237 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01547
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 12/03/1984 à VILLENEUVE ST GEORGES
demeurant 11 rue du Maréchal Foch - 06000 NICE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Sainte Marie - Nice
non comparant en personne, représenté par Me Letizia MONNET-PLACIDI avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF06 NICE
demeurant Immeuble Nice-Europe Bât. C 15, rue Alberti - 06000 Nice
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE - NICE
demeurant 87 avenue Joseph Raybaud - CS 41519 - 06009 NICE CEDEX 1
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [M] [T]
demeurant 3 allée du Château - 77166 EVRY GREGY SUR YERRES
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 rendue par le jue des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [I].
Par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022 enregistrée au greffe le 31 mai 2022 M. [C] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement.
MOTIFS
Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Au cas d'espèce, l'ordonnance du premier juge a été notifiée à M. [C] [I] le 10 mai 2022, date à laquelle il a été informé des délais d'appel, verbalement ainsi que le prévoit le texte sus visé alors qu'il était assisté d'un avocat, que c'est donc à tort que son conseil fait grief au premier Juge de ne pas avoir notifié par écrit les conditions d'appel à M. [I].
La déclaration d'appel est datée du 30 mai 2022.
Il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et la réception de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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