Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00094 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAZK
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S.A.R.L. OLLANDINI AUTOCARS DE TOURISME
C/
[F] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
04 mars 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. OLLANDINI AUTOCARS DE TOURISME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [F] [K]
Lieudit [Localité 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a été lié à la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme en qualité de conducteur de tourisme, suivant divers contrats de travail à durée déterminée saisonniers à effet du 2 juin au 6 novembre 2017, puis à effet du 26 mars 2018 pour une durée de six mois, avant conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité à effet du 4 au 8 mars 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 septembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
-condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme a sollicité :
-de déclarer recevable et fondé l'appel formé par la Société Ollandini Autocars de Tourisme,
-d'infirmer le jugement en date du 4 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes
d'Ajaccio en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, condamnée à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée au entiers dépens
-statuant à nouveau, de débouter Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes.
-sur l'appel incident formé par Monsieur [F] [K] :
*à titre principal : de confirmer le jugement en date du 4 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé, débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 500 euros à titre de dommage set intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention, 11.830,26 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, de constater que Monsieur [F] [K] ne sollicite pas la Cour de céans à statuer à
nouveau sur les chefs de jugements qu'il critique au soutien de son appel incident,
*à titre subsidiaire : de confirmer le jugement en date du 4 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé, débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention, 11.830,26 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, en conséquence, de débouter Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes.
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [F] [K] à payer à la Société Ollandini Autocars de Tourisme la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] a demandé :
-de dire et juger recevable et bien fondées les demandes présentées par lui,
-en conséquence : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé, débouté Monsieur [F] [K] de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention, 11.830,26 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,
-de le confirmer pour le surplus en ce qu'il a : condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Ollandini Autocars, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
-de condamner la SARL Ollandini Autocars de Tourisme prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas sérieusement contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront ainsi dits recevables en la forme, tel que sollicité.
Concernant les dommages et intérêts sollicités pour absence de visite préalable d'information et de prévention, le jugement du conseil de prud'hommes ne comporte aucun chef de dispositif s'y rapportant, de sorte qu'il ne peut être considéré que les premiers juges ont statué sur ce point. Il sera par suite dit n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation du jugement sur ce point, il importe donc peu que Monsieur [K] n'ait pas formulé de demande au titre du 'statuant à nouveau' à la suite de sa demande d'infirmation.
Statuant sur cette demande de dommages et intérêts objet d'une omission des premiers juges, la cour ne peut que constater qu'au travers des éléments transmis au dossier (notamment la fiche d'aptitude médicale de la médecine du travail relative à Monsieur [K] en date du 2 juin 2017, à la suite de sa première embauche par l'employeur, et le courrier de la médecine du travail du 9 octobre 2019 adressé à l'employeur concluant au fait que ce salarié, déjà examiné en juin 2017, n'était pas dans l'obligation d'avoir une nouvelle visite préalable d'information et de prévention dans le cadre de son embauche du 4 mars 2019) est mise en évidence, une absence de manquement de l'employeur aux dispositions textuelles applicables, le travailleur, ayant bénéficié d'une visite d'information et de prévention le 2 juin 2017, étant appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L4624-1 étant en possession du dernier avis d'aptitude et aucun avis d'inaptitude n'ayant été émis dans le délai prescrit par l'article R4624-15. Plus globalement, aucun préjudice subi du fait de manquements de l'employeur en matière de visite préalable d'information et de prévention n'est démontré par Monsieur [K], étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante en cette matière. Dès lors, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud'hommes ne comporte aucun chef de dispositif s'y rapportant, de sorte qu'il ne peut être considéré que les premiers juges ont statué sur ce point. Les demandes respectives de la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme de confirmation et de Monsieur [F] [K] d'infirmation dudit jugement sur ce point sont ainsi sans objet, et il importe peu que Monsieur [K] n'ait pas formulé de demande au titre du 'statuant à nouveau' à la suite de da demande d'infirmation.
Statuant sur cette demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé objet d'une omission des premiers juges, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a transmis, pour ce qui est de la relation de travail à effet du 4 mars 2019, la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [K] que le 8 mars 2019 à 8h24, cette déclaration faisant bien état d'une embauche le 4 mars 2019 à 8h. Aucune condamnation pénale de l'employeur n'est intervenue, afférente à un travail dissimulé, en l'état d'un simple rappel à la loi (corrélé à un avis de classement) adressé le 25 avril 2019 à Madame [W] à la suite de la plainte déposé par Monsieur [K] à l'encontre de la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence de manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives concernant les relations de travail antérieures entre les parties, ou de manquement de l'employeur à autres obligations déclaratives, en matière de salaires ou de cotisations sociales, concernant la relation de travail liant les parties à effet du 4 au 8 mars 2019. Si un manquement de l'employeur, uniquement afférent à la transmission de la D.P.A.E. précitée, est donc indéniable, il ne peut être considéré, au regard des différents éléments transmis aux débats (notamment les multiples attestations produites par l'employeur, singulièrement celles de Madame [S], salariée du même groupe, et de Monsieur [L], salarié de l'entreprise, dont il n'est pas démontré qu'elles soient de complaisance, les témoignages susvisés n'émanant pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et étant suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause, notamment par un lien de subordination avec la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme ou une autre entreprise du groupe ; et les pièces relatives aux déclarations de l'employeur auprès de l'Urssaf et aux états de charges concernant Monsieur [K]), comme intentionnel, étant en réalité constitutif d'une simple erreur (des services internes de l'entreprise, alors que cette déclaration était prévue comme devant être effectuée en amont de l'embauche), sans mauvaise foi, de la part de la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme. Dans ces conditions, en l'absence d'intentionnalité ou de mauvaise foi mise en lumière, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de Monsieur [K] sera rejetée.
Pour ce qui est des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros alloués par les premiers juges, la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme critique de manière opérante le jugement, en ce que le conseil de prud'hommes ne fait état, pour motiver la condamnation prononcée, d'aucun comportement fautif ou manquement de l'employeur, ni a fortiori d'un lien de causalité entre un tel comportement ou manquement et un préjudice subi par Monsieur [K], tandis qu'aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de responsabilité de l'employeur n'a été émise dans le cadre de l'instance prud'homale, la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme contestant la demande adverse. En réalité, Monsieur [K], qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, au titre d'un préjudice distinct de ceux objets de ses demandes au titre de la visite médicale et travail dissimulé, ne démontre pas, au travers des éléments produits par ses soins (hormis les attestations de Monsieur [H], Madame [B], Madame [K], respectivement grand-père, mère et soeur de Monsieur [K], qui ne peuvent être prises en compte par la cour la faute de certitude sur l'impartialité desdits attestants compte tenu de leur lien de proximité familiale avec Monsieur [K]), d'un tel préjudice lié causalement à un comportement fautif ou un manquement de l'employeur, ni d'une avance de frais médicaux ou d'un retard de paiement d'indemnités journalières ou de la prévoyance imputables à la S.A.R.L. Ollandini Autocars de Tourisme, auprès de laquelle la relation de travail à durée déterminée a pris fin le 8 mars 2019, à l'échéance contractuelle prévue. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur [K] débouté de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et Monsieur [K] débouté de sa demande de ce chef.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
DIT recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 mars 2021, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation du jugement s'agissant des dommages et intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sollicités par Monsieur [K], le jugement n'ayant en réalité pas statué sur ces demandes, en l'absence de chefs de dispositif du jugement y afférents,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite préalable d'information et de prévention, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice subi,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens de l'entière instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT