Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01382
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0461 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 20 janvier 2020, M. [N] [E] (l'assuré), salarié de la société [4] en qualité d'électricien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du tableau n°30 C , joignant un certificat médical initial du 16 juillet 2019 constatant l'existence d'un cancer pulmonaire et dont l'auteur indique que l'assuré lui a déclaré avoir été exposé à l'amiante lors de son 'cursus laboris'; que, par courrier du
6 février 2020, la caisse a transmis copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la société; elle a précisé à la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui a demandé de compléter, sous 30 jours, le questionnaire mis à disposition sur le site
https : //questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui indiquant qu'après étude du dossier, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 7 mai 2020 au 18 mai 2020, la décision de la caisse devant lui être adressée au plus tard le
27 mai 2020; que, par décision du 19 mai 2020, la caisse a pris en charge la maladie cancer-broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles, en raison de l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, le 27 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, par jugement du 27 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse du 19 mai 2020 et condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 2 mars 2021, la société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 19 mai 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré le 31 mai 2019.
La caisse a sollicité une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater qu'elle a pris en charge un cancer broncho pulmonaire au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles sans requalifier la pathologie,
- constater que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante et a effectué des travaux limitativement énumérés dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société,
- dire que les conditions de prise en charge du tableau 30 bis sont satisfaites,
- constater que la caisse a respecté les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure d'instruction des maladies professionnelles,
- dire que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et que la société ne fait état d'aucun grief dont elle aurait été victime tout au long de la procédure,
- dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de l'assuré est opposable à la société, en toutes ses conséquences financières,
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 février 2024.
SUR CE :
Il convient d'examiner, en premier lieu, le moyen tiré par la société du manquement de la caisse à son devoir d'information, avant d'apprécier si les conditions fixées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies.
La société oppose que l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la covid 19 a conduit le législateur à proroger un certain nombre de délais, notamment ceux relatifs à la procédure de reconnaissance de des accidents du travail et des maladies professionnelles; qu'il en va ainsi, selon l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la société n'a disposé que de 12 jours francs pour consulter le dossier constitué par la caisse et formuler d'éventuelles observations, de sorte que ses droits n'ont pas été préservés, n'ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en temps utile, soit pendant un délai de 10 jours francs prorogés de 20 jours ; que la caisse a donc manqué à son devoir d'information ; que le délai de consultation a commencé à courir le 7 mai 2020 et expirait pendant la période prévue par l'ordonnance susvisée, de sorte que le dispositif de prorogation des délais prévus par l'article 11 de l'ordonnance devait être appliqué au cas d'espèce ; que le manquement de la caisse cause nécessairement un grief à l'employeur.
La caisse réplique que l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale mentionne un seul délai de 10 jours francs dont disposent les parties pour consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations, tandis que l'article 11 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 vise 'un délai global de mise à disposition du dossier' ; que la prorogation de 20 jours concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de 40 jours prévu à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale avant saisine du CRRMP ; qu'en l'espèce, le dossier de maladie professionnelle en question n'a pas été soumis à un CRRMP ; que la société a été informée par courrier du 6 février 2020 de la date d'ouverture et de clôture du dossier, de la date de consultation du dossier et de la date maximale à laquelle la décision intervenait, soit un courrier envoyé plus de deux mois avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; que le fait que l'employeur ait retourné le questionnaire dans les délais impartis démontre qu'il n'a subi aucun grief tout au long de la procédure et qu'il a pu valablement faire valoir sa défense; que, s'il a été en mesure de compléter son questionnaire durant le délai imparti, il aurait pu également consulter les pièces relatives au dossier dans ce délai ; que l'employeur ne justifie d'aucun grief qui découlerait de la non-prorogation du délai ; que, quand bien même, le délai de consultation aurait été prorogé de 10 jours, ce n'est que le 15 juin 2020 que l'employeur s'est manifesté auprès de la caisse, soit plus de trois semaines après le délai de consultation qui aurait été prorogé.
Il résulte de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige :
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment prévu la prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 août 2020.
Par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, cette prorogation s'est appliquée, à compter du 19 juin 2020, aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L'article 11-II de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a apporté en particulier les précisions suivantes:
- les délais impartis aux salariés et employeurs, relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale, sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois,
- les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours,
- le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
Il n'est pas contesté que la caisse disposait, en application de l'article R.461-9 susvisé, d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et que ce délai expirait entre le 12 mars 2020 et le 12 octobre 2020.
Les prorogations de délais mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 étaient donc applicables.
Il résulte de l'article 11,II,4°et 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2020, que le délai global de mise à disposition du dossier a été prorogé de vingt jours.
L'employeur disposait donc d'un délai de 30 jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre ses observations avant que la caisse prenne sa décision.
Or, en l'espèce, il résulte du courrier de la caisse du 6 février 2020 que la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse et de formuler des observations du 7 mai 2020 au 18 mai 2020, la décision de la caisse devant lui être adressée avant le 27 mai 2020.
Il s'ensuit que la caisse n'ayant pas mis à disposition de la société un délai de 30 jours pour consulter le dossier avant sa prise de décision, laquelle est intervenue le 19 mai 2020, soit avant l'expiration de ce délai, la caisse a manqué à son devoir d'information, lequel cause nécessairement grief à la société, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la société [4] recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
STATUANT à nouveau :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 janvier 2020 par M. [N] [E],
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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