Texte intégral
C 9
N° RG 21/03032
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6SI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
Me Sylvain LATARGEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00380)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
Jonction du RG 21/03032 avec le RG 21/3278 rendue le 26 août 2021
APPELANTS :
Maître Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BATIMENTS ET MAISONS EN ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. BATIMENT ET MAISONS EN ISERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
né le 01 Octobre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 6], [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [X] [Y], une erreur sur le prénom ayant été commise en première instance rectifiée d'office, a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet le 24 novembre 2015 par l'Eurl Bâtiment et Maisons en Isère relevant de la convention collective des entreprises du bâtiment, en qualité de chef de chantier position 4 coefficient 400.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de chef de chantier, niveau H statut agent de maîtrise pour une rémunération moyenne de 3 752,46 euros.
M. [X] [Y] a été placé en arrêt maladie à partir du 12 décembre 2017 pour des douleurs récurrentes aux épaules.
Le 29 juillet 2019, la médecine du travail (BTP Santé au Travail) a prévenu l'entreprise de l'impossibilité pour M. [Y] de reprendre le travail, et d'envisager une déclaration d'inaptitude.
Lors de la visite de reprise du 12 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y]': «Inapte au poste de chef de chantier. Pourrait assurer un travail sur un poste respectant les restrictions suivantes
- pas de manutentions de charges lourdes.
- pas de postures bras en élévation.
- limiter l'utilisation d'outils vibrants afin d'éviter les vibrations mains-bras.
- pas de gestes répétitifs des membres supérieurs. ».
Par courrier recommandé du 16 décembre 2019. M. [Y] s'est plaint auprès de son employeur de manquements constatés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2020, l'employeur a envoyé un courrier à la médecine du travail prenant acte de l'avis d'inaptitude de M. [Y] et a précisé qu'après avoir recherché et envisagé toutes les hypothèses de reclassement, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à sa réintégration au sein de l'entreprise.
Le même jour, par lettre recommandée, la société Bâtiment et Maisons en Isère a informé M. [Y] de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par e-mail du 10 janvier 2020, la médecine du travail a pris acte de l'impossibilité de reclassement avancée par l'employeur de M. [Y].
Par lettre du 15 janvier 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier suivant.
M. [Y] a écrit à la société le 20 janvier 2020 en mettant en demeure son employeur de procéder à son reclassement, demandant que lui soit transmise la liste des postes disponibles au sein de l'entreprise. Il a également souligné qu'il était sans salaire depuis le 13 octobre 2019 et que suite à ses
réclamations, le paiement de son salaire avait certes repris pour les mois de novembre et décembre 2019 mais que l'employeur restait lui devoir le salaire pour la période du 13 au 31 octobre 2019.
Par lettre en date du 29 janvier 2020, la société Bâtiment et Maisons en Isère a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude.
Par requête déposée le 15 mai 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation au titre des manquements allégués de son employeur s'agissant de la reprise du paiement du salaire et de la mutuelle.
L'Eurl Bâtiment et Maison En Isère s'est opposée à titre principal aux prétentions adverses et à titre subsidiaire a demandé à ce que les sommes allouées à M. [Y] soient réduites.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère n'a pas consulté les représentants du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement de M. [X] [Y],
- dit et jugé que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère a violé son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de M. [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl Bâtiment et Maisons en Isère à verser à M. [X] [Y] les sommes de :
-15 009,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la sarl Bâtiment et Maisons en Isère aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 30 juin 2021 par l'eurl Bâtiment et Maisons en Isère et revenue non réclamée pour M. [Y].
Par déclaration en date du 07 juillet 2021 l'EURL Bâtiment et Maisons en Isère a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par déclaration en date 15 juillet 2021, M. [X] [Y] a également interjeté appel principal.
Par ordonnance en date du 26 août 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 21/03278 et 21/03032 sous ce dernier numéro.
Par jugement en date du 06 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bâtiment et Maisons en Isère, désignant Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 28 juin 2023 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [X] [Y] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6].
Me [T], ès qualités, s'en est rapporté à des conclusions transmises le 13 juin 2023 et demande à la cour d'appel de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger mal fondées l'ensemble des demandes de M. [Y],
Juger que la société a respecté son obligation de reclassement,
Juger que le licenciement pour inaptitude est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, Limiter et fixer la condamnation la société Bâtiment et Maisons en Isère au paiement d'une somme de 3524,19 euros correspondant à un mois de salaire.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [Y] à payer à Me [T] es-qualité la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 29 juin 2023 et entend voir':
Vu les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2021 ' section industrie (RG : 20/00380) en ce qu'il :
- constaté que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère n'a pas consulté les représentants du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement de M. [Y]
- dit et jugé que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère a violé son obligation de reclassement
- dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl bâtiment et Maisons en Isère à verser à M. [Y] les sommes de :
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la sarl Bâtiment et Maisons en Isère aux dépens
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2021 ' Section Industrie (RG : 20/00380) en ce qu'il :
- condamné la sarl Bâtiments et Maisons en Isère à verser à M. [Y] les sommes de :
-15 009,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes
Statuer de nouveau,
JUGER que la société Bâtiment et Maisons en Isère a violé son obligation de reclassement
JUGER que M. [Y] justifie d'un préjudice important permettant ainsi à la cour d'écarter l'application du barème d'indemnisation compte tenu de son caractère inadéquat par rapport à la situation de M. [Y]
JUGER que la société Bâtiment et Maisons en Isère a repris très tardivement le paiement du salaire suite au constat de son inaptitude, causant ainsi un préjudice à M. [Y]
JUGER que la Société Bâtiment et Maisons en Isère a irrégulièrement retiré l'épouse de M. [Y] de la mutuelle d'entreprise à partir du 1er mai 2018
ORDONNER à Me [T] es qualité de mandataire-liquidateur, d'inscrire sur l'état des créances de la société Bâtiment et Maisons en Isère, les sommes suivantes :
- 26 200,00 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire)
- 7 504,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de deux mois, outre la somme de 750,49 euros de congés payés afférents
- 3 700,00 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reprise de paiement du salaire
- 1 000,00 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement relatif à la mutuelle d'entreprise
- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
DECLARER opposable au CGEA d'[Localité 6] la décision à intervenir
CONDAMNER Me [T] aux dépens.
L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6] n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture, rendue le 21 mars 2023, a été révoquée le 21 avril 2023 et a été prononcée le 09 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le manquement au titre de la reprise du paiement du salaire':
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que':
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En l'espèce, l'employeur admet lui-même qu'il n'a réglé le salaire dû au salarié pour la période du 13 au 31 octobre 2020 qu'en janvier 2020 et le salaire de novembre 2020 en décembre 2020, étant observé que ce paiement avec retard du salaire ne s'est en définitive fait qu'ensuite de mises en demeure du salarié à son employeur des 16 décembre 2019 et 20 janvier 2020.
Il s'ensuit que M. [Y] a incontestablement subi un préjudice à la fois moral et financier à raison du manquement de l'employeur à son obligation essentielle de verser le salaire convenu.
Infirmant le jugement entrepris, il est fixé au passif de la procédure collective suivie contre l'Eurl Bâtiment et Maisons en Isère au bénéfice de M. [Y] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement du salaire, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les prétentions au titre de la mutuelle d'entreprise':
Au visa des articles L 911-1 et D 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire, ès qualités, le manquement allégué par le salarié tenant au fait que son employeur a pris l'initiative de faire cesser la mutuelle dont l'épouse du salarié bénéficiait dans le cadre de la mutuelle obligatoire d'entreprise découle bien du contrat de travail, sans préjudice des voies de droit ouvertes à Mme [Y], dès lors que si la mutuelle d'entreprise n'est pas obligatoire pour les ayants droits, lorsque l'employeur l'a proposée et que l'ayant droit du salarié y a adhéré par l'entremise du salarié, il est tenu de respecter à cet égard ses obligations légales, réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles.
Un manquement à ce titre est de nature à causer un préjudice personnel et direct au salarié, notamment moral, en ce qu'il s'agit de la part de son employeur d'une exécution fautive du contrat de travail au titre d'un avantage en découlant profitant à un ayant-droit.
En l'espèce, si M. [Y] verse certes aux débats, en pièce n°9, un courrier de la société Agir A dom à Mme [Y] en date du 13 décembre 2019, par lequel le prestataire l'informe que des factures du 13 décembre 2019 restent à sa charge au motif qu'elle avait pris contact avec la mutuelle Pro Btp (Korelio) qui l'avait informée de ce qu'elle était adhérente à un contrat d'entreprise de son époux jusqu'au 30 avril 2018 et qu'elle n'avait souscrit à un contrat individuel qu'à partir du 12 avril 2019, il n'en demeure pas moins que M. [Y] n'établit pas suffisamment que la cessation de l'adhésion de Mme [Y] à la mutuelle Pro Btp est à l'initiative de son employeur et ce d'autant que Mme [Y] a en nécessairement été informée avant cette correspondance, dans des circonstances et à une date ignorées puisqu'il est fait état de la souscription par elle d'un contrat individuel à compter du 12 avril 2019.
Le manquement n'est dès lors pas suffisamment établi si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement':
Le mandataire ès qualités a lui-même admis, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel, qu'il ne pouvait présenter un procès-verbal de carence dans le cadre de l'organisation d'élections professionnelles nonobstant l'effectif qui le lui imposait. La sanction de manquement à une formalité imposée par l'article L 1226-2 du code du travail est que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit qu'il convient par adoption de motifs pertinents des premiers juges de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- constaté que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère n'a pas consulté les représentants du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement de M. [X] [Y],
- dit et jugé que la sarl Bâtiment et Maisons en Isère a violé son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement de M. [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, contrairement à ce que soutient M. [Y], les dispositions des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail sont inapplicables au présent litige dès lors qu'il ne prétend et encore moins n'établit que l'inaptitude fondant le licenciement a au moins en partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance de manière contemporaine au licenciement.
Il s'ensuit que seul l'article L 1235-3 du code du travail trouve application.
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] avait plus de 4 ans d'ancienneté, étant observé qu'indépendamment de toute stipulation de la convention collective, l'ancienneté visée par cet article intègre nécessairement les périodes d'absences pour maladie quelle qu'en soit l'origine, sauf à méconnaitre l'interdiction de procéder à une discrimination indirecte à raison de l'état de santé du salarié résultant de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations transposant diverses directives européennes (Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ;Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en 'uvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.).
M. [Y] percevait un salaire de l'ordre de 3752,46 euros brut.
Il justifie s'être vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 01avril 2019 dont le montant brut en mars 2021 est de 1511,44 euros brut.
Il verse enfin aux débats des relevés Pôle emploi attestant de la perception en novembre 2020 et mars 2021 de l'ARE.
Il ne fournit en définitive d'élément utile sur ce point que pour deux mois.
Il n'apporte pas davantage d'élément relatif à sa perte de droits à retraite.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l'Eurl Bâtiment et Maisons en Isère la somme de 18762,30 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes étant inopérant dès lors qu'il a été apprécié souverainement le préjudice subi d'après les seuls éléments produits à un montant qui ne dépasse pas le plafond énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail.
Deuxièmement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que M. [Y] n'ait pas été en capacité d'exécuter son préavis, il est fondé en sa demande tendant à voir'fixer au passif de la procédure collective suivie contre l'Eurl Bâtiment et Maisons en Isère les sommes suivantes':
-7504,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-750,49 euros brut à titre de congés payés afférents
Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6] :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité de procédure de 1200 euros et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Bâtiment et Maisons en Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser qu'elle est représentée par le mandataire liquidateur ès qualités.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de celle relative au retard dans la reprise du paiement du salaire et en ce qu'il lui a alloué la somme de 15009,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l'Eurl Bâtiment et Maisons en Isère au bénéfice de M. [Y] les sommes suivantes':
- sept mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (7504,92 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- sept cent cinquante euros et quarante-neuf-centimes (750,49 euros) brut à titre de congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 27 mai 2020 jusqu'au jugement déclaratif
- mille cinq cents euros (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire
- dix-huit mille sept cent soixante-deux euros et trente centimes (18762,30 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses prétentions au principal
DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment et Maisons en Isère aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président