Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Marie QUESTE
SELARL JF MORTELETTE
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 83/23 RG 22/01725
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTVU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 27 juin 2022, RG 22/01038, n° Portalis DBYN-W-B7G-EBW2 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2835 2958 1467
TERRES DE LOIRE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT LOIR ET CHER, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°4523462022002111 du 08/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orleans
UDAF DE LOIR ET CHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur de [G] [E]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 31 mars 2022, [G] [E] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de se voir octroyer, à la suite du commandement de quitter les lieux du 22 septembre 2021,un délai supplémentaire de trois ans pour quitter les lieux occupés.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois faisait droit à cette demande et accordait à [G] [E] un délai de 36 mois à compter du prononcé de cette décision, soit jusqu'au 27 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux sis à [Adresse 2], logement 3123, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 8 septembre 2021, et disait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 juillet 2022, l'Établissement public Terres de Loire Habitat interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande de délai à l'expulsion présentée par [G] [E], et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [G] [E] et son curateur l'Union Départementale des Associations Familiales sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que par jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois avait ordonné l'expulsion de [G] [E], cette décision étant motivée par de nombreux troubles de voisinage
causés par l'intéressée, troubles incluant notamment diverses agressions verbales à caractère raciste envers ses voisins ;
Que, par une décision du 7 avril 2022, la préfecture de Loir-et-Cher a octroyé au bailleur, l'établissement public Terres de Loire Habitat, l'autorisation de recourir à la force publique afin de mettre à exécution le jugement du 8 septembre 2021 ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que les troubles cognitifs et le sentiment de persécution dont souffre [G] [E] peuvent expliquer en partie les troubles de voisinage qui ont conduit à la résiliation du bail, tout en indiquant que, malgré la précarité de sa situation financière, la locataire payait régulièrement l'indemnité d'occupation dont elle est redevable ;
Attendu qu'il est constant que [G] [E] a gravement manqué, depuis de nombreuses années, à son obligation de jouissance paisible de son logement, ce qui a fait l'objet de très nombreuses doléances des autres locataires de l'immeuble ;
Attendu que de nombreuses solutions ont été tentées pour mettre fin aux difficultés rencontrées par les voisins, la société bailleresse ayant opéré de nombreuses démarches serviables, étant précisé qu'une médiatrice avait été désignée, cette personne ayant été particulièrement mal reçue par [G] [E] ;
Attendu que les voisins de cette dernière n'ont aucune responsabilité dans le fait qu'elle souffre de troubles du comportement, ce dont ils n'ont pas à pâtir ;
Que l'état de santé qu'elle invoque ne peut justifier les innombrables injures racistes qu'elle profère l'encontre de ses voisins, ne se souciant d'ailleurs nullement des conséquences de ses actes sur leur état de santé ;
Attendu que [G] [E] invoque des difficultés pour se reloger ;
Qu'à l'appui de cet argument, elle verse à la procédure des courriers établis par l'Union Départementale des Associations Familiales en dates des 30 mai 2022, 28 octobre 2022 et 25 octobre 2022 ;
Qu'il apparaît ainsi de ses propres affirmations que cet argument, déjà invoqué devant le juge des contentieux de la protection, l'avait été de façon mensongère puisqu'aucune démarche n'avait réellement été opérée ;
Attendu ainsi que la confirmation de la décision querellée aboutirait au maintien dans les lieux de [G] [E] jusqu'au 27 juin 2025, soit cinq ans après la première sommation de cesser les troubles, sept ans après le début des nuisances dirigées contre Monsieur [H] (2018), et neuf ans après les premières nuisances dirigées contre Monsieur [B] (2016), d'une personne persistant dans de graves troubles du comportement à l'égard de ses voisins, et ce alors même qu'elle n'a jamais fait preuve de la moindre bonne volonté, qu'elle s'est toujours opposée à toute solution amiable, qu'étant observé par ailleurs qu'elle n'a pas cru devoir interjeter appel du jugement ordonnant son expulsion, et qu'elle est demeurée, hormis sa saisine du juge de l'exécution, sans aucune réaction positive à la suite de la décision de la préfecture autorisant le bailleur à requérir la force publique ;
Attendu que l'ensemble des possibilités proposées ont échoué, et ce du seul fait de [G] [E] ;
Attendu qu'il ne peut plus être accordé aucun délai à cette dernière ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de délai à l'expulsion présentée par [G] [E],
Condamne [G] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat Terres de Loire Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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