Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00991
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUYU
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie HEBER SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DÉFENDERESSE
Société d'assurance mutuelles MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00991 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUYU
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n° 0074082, la SARL NJ, exploitante d’un restaurant-brasserie situé [Adresse 2]) sous l’enseigne [5], a souscrit, pour les besoins de son activité, une police d’assurance « multirisque professionnelle hôtellerie restauration » auprès de la société d’assurance mutuelles Mutuelle confédérale d’assurances des buralistes de France (ci-après la Mudetaf) ayant pris effet le 1er mars 2018.
A partir du 15 mars 2020, diverses mesures ont été mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus de la Covid-19, notamment un arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020, complété d’un arrêté pris le 15 mars 2020 et suivi du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 ainsi que du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Dans ce cadre, la société NJ a, par courrier du 31 mars 2020, effectué une première déclaration de sinistre sollicitant la prise en charge des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son établissement, ce que la Mudetaf a refusé, dans une correspondance du 6 avril 2020, au motif que les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national n’étaient pas garanties.
La société NJ a, par nouveau courrier du 17 décembre 2020, effectué une seconde déclaration de sinistre, à laquelle la Mudetaf a de nouveau, dans une réponse adressée le 21 décembre 2020, opposé un refus de prise en charge.
Par lettre du 30 décembre 2020, la société NJ a alors mis en demeure la Mudetaf de l’indemniser au titre de ses pertes d’exploitation en lien avec les deux sinistres précédemment déclarés, pour une somme totale de 213.530,96 euros.
La Mudetaf n’ayant pas accédé à sa demande, c’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, la société NJ a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juillet 2021, la société NJ sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103,1104 et 1190 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L113-1 et 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 144, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
A titre principal,
- JUGER que la clause d’exclusion invoquée par la MUDETAF n’est pas applicable aux sinistres déclarés par la SARL NJ
A titre subsidiaire,
- REPUTER non écrite la clause d’exclusion invoquée par la MUDETAF,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la MUDETAF à payer à la SARL NJ, à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre du sinistre Pertes d’exploitation, la somme à parfaire de 309 735,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et assortir le versement d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de:
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la SARL NJ pendant les périodes d’indemnisation faisant suite aux trois sinistres déclarés conformément aux termes du contrat,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation exposés par la SARL NJ pendant les périodes d’indemnisation faisant suite aux trois sinistres déclarés,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise.
- ORDONNER à MUDETAF de procéder au versement de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert et assortir le versement de la provision d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la MUDETAF au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la MUDETAF aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ».
Elle soutient en substance que le bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » souscrite auprès de la Mudetaf lui est acquis dès lors que les sinistres en cause, régulièrement déclarés à l’assureur, remplissent les conditions de cette garantie, à savoir que :
- une ou plusieurs mesures administratives ont entraîné la fermeture de l’établissement assuré,
- cette fermeture a été soit totale, soit partielle,
- ces mesures administratives ont été la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
Elle s’oppose à l’exclusion de garantie invoquée par la Mudetaf dès lors que cette exclusion suppose une « fermeture collective d’établissements », qu’elle comprend comme ne s’appliquant qu’en cas de pluralité d’établissements possédés par l’assuré, circonstance non remplie puisqu’elle n’exploite qu’un seul établissement. Elle fait valoir qu’en l’absence de définition de ce terme, il est au demeurant imprécis, ce qui ressort d’ailleurs des différentes définitions proposées par la Mudetaf ; qu’au demeurant, l’interprétation extensive retenue en défense prive l’exclusion de son caractère formel et limité au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ; qu’il en va de même des définitions territoriales données, une « épidémie » supposant nécessaire la propagation d’un virus ou d’une maladie sur une large zone. Elle en déduit que, dans ces conditions, l’interprétation donnée a posteriori par l’assureur de sa propre clause d’exclusion revient à priver de sa substance la garantie souscrite car excluant en réalité toute couverture en cas d’ « épidémies », pourtant explicitement prévues à celle-ci.
Elle sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité prévue au contrat et s’élevant, selon les prévisions de ce dernier, au « préjudice réel correspondant à la perte de Marge Brute ». Elle se fonde alors, pour calculer ce dernier, sur la comparaison de ses chiffres d’affaires entre 2019 et 2020 certifiés par son expert-comptable. A défaut d’être suivie dans ce raisonnement, elle sollicite qu’une mesure d’instruction soit confiée à un expert judiciaire pour calcul de l’indemnité lui revenant.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mars 2022, la Mudetaf sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-4, 113-1 et L 121-5 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la garantie perte d’exploitation « … suite à fermeture administrative » prévue à l’article 3 du chapitre III – Titre IV – Livret 2 de la police d’assurance est assortie d’une clause d’exclusion,
Juger que cette clause d’exclusion est formelle et limitée,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance,
Juger la clause d’exclusion licite et applicable en l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société NJ de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
- Sur la demande provision :
Juger que la police d’assurance prévoit que l’indemnité contractuelle doit être déterminée à dire d’expert,
Juger que la société NJ ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le montant de sa demande de provision respecte les dispositions contractuelles,
En conséquence,
Débouter la société NJ de ses demandes,
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Donner acte à la Mudetaf de ses protestations et réserves,
Donner acte à la Mudetaf de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de la société NJ, d’une mesure d’instruction,
Juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
1) évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation conformément aux dispositions contractuelles liant les parties ;
2) évaluer de façon distincte le calcul des économies sur charges variables réalisées et les aides reçues de la part de l’Etat.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que l’écart entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires réel pour l’exercice 2019 est supérieur à 20%,
Faire application de la règle proportionnelle de capitaux et juger que la société NJ ne saurait solliciter une indemnisation supérieure à la somme de 232.675,44 €,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à défaut, ordonner la consignation des sommes qui seraient éventuellement mise à la charge de la Mudetaf,
Condamner la société NJ à verser à la Mudetaf la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Melisa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle se prévaut en substance de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 3.3 du chapitre III – Titre IV – Livret 2 des conditions générales de la police d’assurance pour conclure au rejet des demandes de la société NJ.
Elle soutient qu’en vue d’assurer un équilibre entre le coût des garanties souscrites et les risques couverts par celles-ci, la police exclut expressément les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture collective des établissements de ses adhérents sur le plan régional et national, mais couvre les situations de fermetures n’atteignant pas ces plans, soit celles ordonnées au niveau communal et départemental. S’opposant à l’interprétation de la clause d’exclusion proposée par la société NJ, elle souligne que le terme « établissements » y figurant est parfaitement clair pour son assurée, ne se limitant pas aux seuls éventuels établissements secondaires lui appartenant, et permet une exclusion formelle et limitée de la garantie en cas de fermeture collective d’établissements au niveau régional ou mondial. Elle ajoute que cette interprétation ne conduit pas à vider de sa substance la garantie offerte, dès lors que ses hypothèses d’application demeurent plus nombreuses que celles d’exclusion.
Elle conclut en conséquence à la validité de cette clause d’exclusion, à son applicabilité au cas d’espèce en raison de la réunion de ses conditions et partant, au rejet des demandes de la société NJ au titre de l’exécution de l’extension de garantie souscrite.
A titre subsidiaire, en cas d’application de la garantie, elle conteste les calculs proposés par la demanderesse et souligne la nécessité d’une expertise judiciaire conformément aux termes de la police d’assurance. A défaut d’expertise, elle revendique l’application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L.121-5 du code des assurances et fixée à 20 % dans la police d’assurances.
La clôture a été ordonnée le 12 avril 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la Mudetaf
Sur la validité de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n'aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d'assurance.
En l’espèce, les conditions générales « Multirisque professionnelle Hôtellerie restauration » OREST du 1er novembre 2015 stipulent (point 3 du chapitre III du titre IV du livret 2 p. 50) :
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00991 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUYU
« 3.1 -Nature de la garantie :
La garantie « Pertes d'Exploitation » est octroyée en cas de réduction ou d'interruption de l'activité du commerce assuré consécutive aux mesures administratives suivantes :
• fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications ;
(…)
3.3 - Exclusions :
1/ - Les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national (…).».
A titre liminaire, il convient de relever que la Mudetaf ne conteste pas que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue à la clause 3.1 précitée sont remplies par la fermeture des établissements sur le territoire national consécutive aux mesures gouvernementales ayant interdit aux établissements de catégorie N d’accueillir du public. Bien que la société NJ évoque incidemment dans ses écritures le formalisme attaché aux clauses d’exclusion de garantie, elle ne conteste pas, pour sa part, que la clause opposée en l’espèce est rédigée en caractères apparents de façon à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
Aucune indication portée au contrat ne permet de donner à la notion d’« établissements » la portée restrictive proposée en demande, comme ne pouvant s’appliquer qu’en cas de multiplicité d’établissements possédés par l’entreprise assurée. Au contraire, l’absence de tout adjectif possessif accolé à ce terme ou de renvoi opéré au « commerce assuré », spécifiquement utilisé à la clause 3-1 précédant la clause d’exclusion, traduit, sans doute possible pour l’adhérent, une volonté de donner au pluriel employé une portée générale, sans restriction aux seuls établissements possédés par la société assurée.
De plus, la Mudetaf proposant à ses clients, par ces conditions générales, une « assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration », titre même de la police souscrite rappelé en bas de chaque page, le terme « établissements » se comprend nécessairement comme en référence à ce secteur d’activités spécifique, de sorte que l’assuré est en mesure de comprendre sur ce point les limites exactes de la clause d’exclusion et partant, les limites du risque couverts par la garantie.
Par ailleurs, la clause d’exclusion s'appliquant à la garantie sur laquelle elle porte, la « fermeture collective d'établissements » qui y est visée doit faire suite à une décision administrative qui définit le territoire concerné par cette fermeture. C’est donc à la décision administrative imposant la fermeture qu’il faut se référer pour connaître le territoire concerné et partant savoir si la garantie s’applique.
L’expression « sur le plan national » est dépourvue de toute ambiguïté en ce qu’elle renvoie nécessairement à l’ensemble du territoire national, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de débats. Le terme « région » s'entend de même nécessairement de la circonscription administrative visée à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00991 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUYU
Le terme « épidémie » doit, ainsi qu’en conviennent les parties, être entendu dans son sens commun. Selon la définition du dictionnaire Le Petit Robert cité par la société NJ, il s’agit de l’ « apparition accidentelle d’un grand nombre de cas (d’une maladie infectieuse transmissible), ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». Or, contrairement à ce que soutient la société NJ, cette définition ne suppose pas impérativement une propagation de l’épidémie à l’échelle d’une région, entendue au sens de circonscription administrative ou du territoire national dans son ensemble. En effet, le terme de « région » est employé pour cette définition, sans aucune ambiguïté possible, dans un sens épidémiologique et partant renvoie à la notion de « zone », terme qu’emploie d’ailleurs la demanderesse dans ses écritures. Cette définition ne recouvre donc pas nécessairement, ni ne se confond avec les différents niveaux de division en collectivités du territoire national, la propagation épidémique pouvant en effet avoir lieu à l’un ou plusieurs de ses niveaux, celui d’une région ou du territoire national mais aussi celui d’un département, d'une commune, voire de l’arrondissement d'une métropole, selon que la propagation se fasse à petite, moyenne ou grande échelle.
Le critère géographique retenu est par conséquent limité dès lors que l’exclusion ne porte que sur les mesures de fermetures collectives applicables à l'échelle régionale ou nationale pour laisser dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture individuelle et toutes les mesures de fermetures collectives applicables à des niveaux inférieurs comme celui d’une commune ou d’un département.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que la clause litigieuse n’est donc pas entachée de contradiction et ne vide pas la garantie de sa substance. Elle est également claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle est donc licite et applicable au litige.
Sur la demande de garantie
Il n'est pas contesté que les pertes d'exploitation dont la société NJ sollicite l’indemnisation dans le cadre du présent litige sont liées aux fermetures de son établissement consécutives aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du virus covid-19 lesquelles constituaient des fermetures collectives applicables sur l'ensemble du territoire national.
Par suite, la Mudetaf est fondée à opposer la clause d’exclusion précitée de sorte que les demandes d’expertise et de provision formées par la société NJ au titre de l’application de la garantie qu’elle invoque ne peuvent pas prospérer.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la société NJ sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Mudetaf à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL NJ de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL NJ à payer à la société d’assurance mutuelles la Mutuelle confédérale d’assurances des buralistes de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NJ aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Nicolas Barety, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE