Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 19/16545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCKG
SARL POLYURBAINE 13
C/
[N] [T]
S.A.S. POLY-ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MARS 2023
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00215.
APPELANTE
SARL POLYURBAINE 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. POLY-ENVIRONNEMENT venant aux droits de la Société POLYURBAINE 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [T] a été engagé par la SAS POLYURBAINE 13, à compter du 2 janvier 1987, en qualité de conducteur VL, statut ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [T] a bénéficié de la qualification de niveau III, échelon 1, coefficient 114 de la convention collective des activités du déchet.
Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail, le 30 septembre 2011.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 5 janvier 2015,le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] « Inapte définitif au poste. Seul un emploi de bureau pourrait convenir ».
Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 10 avril 2015, et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 23 avril 2015.
Le 21 décembre 2015, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et de demander paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'un rappel d' indemnité de préavis, de primes d'ancienneté, d'indemnités forfaitaires de salissure, d'indemnités de transport, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et de dommages-intérêts pour traitement tardif de la prévoyance-santé.
Suivant jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- constaté que Monsieur [T] est recevable et bien-fondé en ses prétentions.
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] est nul.
- condamné la SAS POLYURBAINE 13 à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes:
* 73.135,36 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 9.514,07 € de rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnités forfaitaire de salissure et indemnités de transport.
* 951,41 € de congés payés afférents.
* 284,46 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
* 28,45 € de congés payés afférents.
* 500 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la délivrance, sous astreinte de 300 € par jour, de l'attestation pôle emploi rectifiée.
- ordonné la délivrance, sous astreinte de 300 € par jour, des bulletins de salaire modifiés.
- condamné la SAS POLYURBAINE 13 aux entiers dépens.
La SAS POLYURBAINE 13 a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS POLY-ENVIRONNEMENT venant aux droits de la SAS POLYURBAINE 13.
- dire et juger que la SAS POLY-ENVIRONNEMENT réitère les moyens exposés par la SAS POLYURBAINE 13.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 octobre 2019 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour traitement tardif des indemnités de prévoyance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire, primes d'ancienneté, indemnités forfaitaires de salissure et indemnités de transport ainsi que des congés payés afférents.
- débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour traitement tardif des indemnités de prévoyance.
- débouter Monsieur [T] de ses demandes de remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaires modifiés.
A titre subsidiaire :
- allouer à Monsieur [T] la somme de 27.425,76 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul.
- allouer à Monsieur [T] la somme de 500 € au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, Monsieur [T] demande à la cour de:
- vu la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 octobre 2019, les dispositions du code du travail applicables au jour de la notification du licenciement querellé et en particulier les articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 et L.1235-3.
- confirmer la décision querellée, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] de sa demande relative à l'octroi de dommages-intérêts pour traitement tardif de la prévoyance-santé et limité les indemnisations.
En conséquence :
- constater que Monsieur [T] est recevable et bien-fondé en ses prétentions.
- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] est nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'employeur de son obligation préalable de reclassement.
En conséquence,
- condamner la SAS POLYURBAINE 13, exerçant sous le nom de DERICHEBOURG, à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 80.000 €
* rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnités forfaitaires de salissure et indemnités de transport : 9.514,07 €
* congés payés afférents : 951,41 €
* rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis : 284,46 €
* congés payés afférents : 28,45 €
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 €
* dommages-intérêts pour traitement tardif de la prévoyance-santé : 3.000 €
- la délivrance, sous astreinte de 300 € par jour, de l'attestation pôle emploi rectifiée.
- la délivrance, sous astreinte de 300 € par jour, des bulletins de salaire modifiés.
- l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 2.000 €
- l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel : 3.500 €
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS POLY- ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la SAS POLYURBAINE 13.
Sur le licenciement
La société appelante conclut avoir procédé, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, à des recherches loyales et sérieuses de postes de reclassement compatibles avec les compétences de Monsieur [T] et conformes aux préconisations du médecin du travail. Elle indique notamment :
- avoir contacté, par un mail du 27 janvier 2015, les responsables des ressources humaines des établissements et filiales du groupe (soit 40 destinataires différents) et avoir reçu des réponses positives concernant des postes disponibles (le 27 janvier 2015 de la société DERICHEBOURG ESKA qui disposait d'un poste disponible et le 4 février 2015 de la société DERICHEBOURG PROPRETE NORD qui disposait de cinq postes disponibles). Elle a présenté ces propositions de postes à Monsieur [T] qui les a refusées. Les délégués du personnel ont émis un avis favorable à la poursuite de la procédure.
- avoir communiqué au débat les registres du personnel de la SAS POLYURBAINE 13 et celui de la société POLYCEO, appartenant au même groupe et située sur le même secteur géographique, qui permettent de justifier que les seuls postes vacants, pendant la période de reclassement, concernaient des postes de conducteur, d'équipier de collecte et de responsable de maintenance qui impliquaient de la manutention et qui ne consistaient pas en « un emploi de bureau », de sorte qu'ils n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, raison pour laquelle elle ne les a pas proposés à Monsieur [T].
- que les postes disponibles indiqués dans les annonces communiquées par Monsieur [T], et situés dans la région marseillaise, ne concernent pas des postes qui seraient disponibles en son sein mais des offres d'emplois de ses clients et ne relèvent donc pas du périmètre de recherche de reclassement de l'employeur. Il s'agit notamment de postes d'opératrice de saisie, responsable planning, chargé d'accueil bancaire, préparateur de commandes, cariste, afficheur, menuisier, avec la mention « pour le compte de notre client ». Parmi les annonces, seul le poste d'agent de nettoyage 'caces nacelle' était à pourvoir pour une des filiales de la société DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT, mais cette annonce a été publiée le 27 avril 2015, soit au terme des recherches de reclassement et postérieurement à la notification du licenciement. Monsieur [T] ne saurait lui reprocher de ne pas justifier de l'identité de ses clients et de ne pas préciser les motifs pour lesquels ceux-ci ont sollicité des intérimaires dès lors qu'elle considère qu'elle n'a pas à communiquer ces informations qui sont sans rapport avec l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement.
Monsieur [T] invoque :
- l'absence de proposition d'un poste, tant au sein de l'établissement qu'au sein de l'entreprise, et l'absence de justification de démarches auprès des services de la médecine du travail de sorte qu'il conviendra de constater, en premier lieu, la carence de l'employeur de ce fait.
- l'absence de mise en 'uvre, par l'employeur, de mesures telles qu'une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail du salarié, la SAS POLYURBAINE 13 n'ayant même pas interrogé le médecin du travail sur ce point.
- l'insuffisance des recherches de reclassement au sein des autres sociétés du groupe et le fait que la SAS POLYURBAINE 13 ne justifie pas avoir interrogé toutes les autres sociétés du groupe.
- la mauvaise foi de l'employeur qui lui a proposé seulement six des postes disponibles dans les
autres entités du groupe, tous situés à plus de 600 kilomètres de son domicile et pour lesquels il était bien évident qu'il ne pouvait que les refuser et le fait qu'il n'est pas envisageable de considérer que le groupe DERICHEBOURG, qui compte près de 36.000 salariés et procède à près de 4.000 embauches annuelles, n'ait pas été en mesure de lui proposer un reclassement dans l'une de ses entités située dans la région PACA à un « poste de bureau », comme préconisé par la médecine du travail.
- de nombreux emplois de bureau qui étaient à pourvoir dans la région marseillaise, comme en attestent les extraits du site internet du groupe, et la SAS POLYURBAINE 13 tente de faire croire, sans produire la moindre preuve, qu'il s'agirait de postes disponibles chez certains de ses clients, dont elle ne donne pas l'identité, ni ne précise à quel titre elle procéderait à des recrutements pour leur compte.
*
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, l'employeur produit :
- un mail adressé le 27 janvier 2015 à diverses personnes afin de solliciter 'toutes propositions de postes de reclassement' concernant Monsieur [T].
- la réponse du 27 janvier 2015 de la société ESKA qui indique que le poste de trieur, statut ouvrier, en contrat de travail à durée indéterminée, situé à [Localité 4] (70) est disponible et la réponse du 4 février 2014 de la société DERICHEBOURG PROPRETE NORD qui indique que cinq postes sont disponibles (gestionnaire de paie à [Localité 8], chefs d'équipes à [Localité 7] et à [Localité 9], téléprospecteur à [Localité 8] et assistant QHSE en contrat de travail à durée déterminée à [Localité 7]).
- les réponses négatives des sociétés DERICHEBOURG POLTCEJA, DERICHEBOURG ENERGIE, DERICHEBOURG PROPRETE § SERVIES ASSOCIES, MIROIR 2000, DERICHEBOURG PROPRETE et DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT.
- les registres du personnel de la SAS POLYURBAINE 13 et de la société POLYCEO qui indiquent que des postes de responsable maintenance, conducteurs PL, agent de maintenance et agent d'entretien étaient disponibles.
- un document (pièce 5) signé du 'Président', Monsieur [M], faisant mention du vote des délégués du personnel et d'un avis favorable quant à 'l'impossibilité de reclassement de Monsieur [T] et à la continuité de la procédure d'inaptitude'.
- le courrier de Monsieur [T] du 24 mars 2015 dans lequel il refuse les propositions de postes (sic) 'pour la raison trop éloigné et raison de santé'.
Il en résulte que, alors que des postes étaient disponibles au sein de la SAS POLYURBAINE 13 et de la société POLYCEO, l'employeur ne justifie pas qu'ils n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les aptitudes du salarié.
Il en est de même concernant les six postes proposés à Monsieur [T] pour lesquels l'employeur affirme qu'ils étaient conformes à l'avis du médecin du travail alors même que les courriels de réponse qui mentionnent l'existence de ces postes ne donnent aucune précision à ce sujet puisqu'ils se contentent d'informer la SAS POLYURBAINE 13 que des postes disponibles. L'employeur ne s'est pas rapproché du médecin du travail pour faire confirmer la conformité des postes à l'état de santé du salarié.
De plus, l'employeur ne justifie pas avoir recherché la mise en oeuvre de mesures de mutation, de transformation de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail du salarié.
Enfin, alors que Monsieur [T] produit (pièce 27) des offres de recrutement émanant de la société DERICHEBOURG INTERIM concernant des postes d'opérateur de saisie à [Localité 6], de responsable planning à [Localité 6], de préparateur de commandes à [Localité 5], d'afficheur à [Localité 6], l'employeur se contente d'affirmer qu'il s'agissait d'emplois proposés par 'ses clients' sans justifier que lesdits postes n'étaient effectivement pas concernés par le périmètre de la recherche de reclassement.
Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement par des recherches loyales et sérieuses.
Monsieur [T] n'expliquant pas, en droit, sa demande de nullité du licenciement, ce dernier est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans ), de son ancienneté (28 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2.285,48 € ), des circonstances de la rupture, de son classement en invalidité de catégorie 2 mais également de l'absence de justification d'une prise en charge par pôle emploi ou de recherches actives d'emploi, il sera accordé à Monsieur [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35.000 €.
Par ailleurs, alors que Monsieur [T] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 4.570,96 €, il a perçu la somme de 4.286,50 € de sorte que la demande au titre d'un reliquat, à hauteur de 284,46 €, outre les congés payés afférents de 28,45, est fondée.
Sur la demande en paiement de rappels de primes d'ancienneté, d'indemnités forfaitaires de salissure et d'indemnités de transport
La société appelante conclut que le traitement des éléments variables faisait l'objet d'un décalage de paiement et qu'ils étaient donc appliqués au mois de paie en cours avec une quinzaine de jours de décalage. Les indemnités de salissure et de transport visent à compenser des sujétions particulières liées à l'exercice des missions professionnelles et en cas de suspension du contrat de travail, la contrainte n'existant pas, il n'y a pas lieu de les verser. Or, Monsieur [T] a été en arrêt de travail au titre d' un accident du travail à compter du 1er octobre 2011 et n'est donc fondé à solliciter des rappels de salaire au titre des indemnités de salissure et de transport.
Le salaire de référence pris en compte pour calculer le maintien de salaire durant l'arrêt de travail du salarié incluait le salaire de base et les montants correspondant à la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective, et la cour ne pourra que constater qu'elle a payé à Monsieur [T] l'ensemble des primes et indemnités qui lui étaient dues.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme brute totale de 9.514,07 € au titre de rappels de primes d'ancienneté, d'indemnités forfaitaires de salissure et d'indemnités de transport, outre les congés payés afférents, et produit un tableau récapitulatif, mois par mois, des sommes réclamées et découlant de la simple lecture de ses fiches de paie.
*
Alors que l'employeur soutient que les indemnités de salissure et de transport ne devaient plus être versées en raison de l'arrêt de travail du salarié, il ressort des bulletins de salaire que celui-ci a maintenu, pour partie, leur paiement postérieurement à l'arrêt de travail survenu le 30 septembre 2011.
Par ailleurs, si les bulletins de salaire mentionnent le paiement, pour partie, de la prime d'ancienneté de 16% pendant l'arrêt de travail, Monsieur [T] demande le paiement du solde dû puisqu'il apparaît que, pour certains mois, la prime n'a pas été réglée ou payée partiellement.
Ainsi, il convient d'accorder à Monsieur [T] la somme de 9.514,07 €, outre la somme de 951,41 € au titre de congés payés, selon décompte produit qui justifie le bien-fondé et le montant de sa prétention pour la période d'octobre 2010 à avril 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La société appelante conclut qu'elle a bien versé à Monsieur [T] la rémunération qui lui était due et que celui-ci ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande pour justifier du préjudice qu'il aurait subi. Alors que Monsieur [T] se prévaut du non-respect de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le jugement du fait d'une retenue de 2.138,64 € nets au titre de l'impôt sur le revenu, l'employeur soutient qu'il n'a fait qu'appliquer les taux de prélèvement à la source qui lui sont communiqués par l'administration fiscale conformément aux dispositions légales et Monsieur [T] n'a jamais adressé de courrier pour contester le montant de la retenue au titre de l'impôt sur le revenu. Monsieur [T] n'est donc pas fondé à invoquer une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
Monsieur [T] invoque les carences réitérées d'omission d'éléments du salaire dont des primes et accessoires. Il invoque également le règlement partiel par l'employeur des condamnations de première instance assujetties de l'exécution provisoire de droit en ce qu'il lui a adressé, le 12 novembre 2019, la somme brute de 10.778,39 € en faisant application d'une retenue de 2.138,64 € nets (soit 24 %) en application des dispositions relatives au prélèvement de l'impôt à la source alors qu'il avait été rendu destinataire de ses avis d'imposition et avait donc parfaitement connaissance du fait que le taux déclaré et retenu pour son foyer est de 0%. L'employeur, qui disposait d'un délai légal de deux mois pour procéder à la rectification, ne l'a pas fait malgré ses demandes.
*
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il a été jugé que l'employeur n'a pas versé à Monsieur [T] l'ensemble du salaire qui lui était dû.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire de novembre 2018, établi pour le paiement des condamnations concernées par l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, que l'employeur a opéré une retenue de 2.138,94 € au titre de l' 'impôt sur le revenu prélevé à la source' en application d'un taux d'imposition de 24%.
Alors que l'employeur prétend avoir procédé conformément aux indications de l'administration fiscale concernant le taux d'imposition, il n'en justifie pas, d'autant que Monsieur [T] produit son avis d'imposition qui indique, pour la période concernée, un taux d'imposition de 0%.
L'exécution fautive du contrat de travail est établie et il convient d'indemniser le préjudice financier et moral subi par Monsieur [T] par la somme de 500 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour traitement tardif du dossier de prévoyance
Monsieur [T] fait valoir que l'employeur a été particulièrement négligent dans le traitement de son dossier prévoyance en ce qu'il a fait l'objet d'un placement en invalidité dès le 11 mars 2015, ce dont il a immédiatement avisé son employeur, et ce dernier ne se préoccupera de déclarer sa situation auprès de l'organisme de prévoyance qu'à compter du mois de juin 2015. Il devra relancer l'employeur au mois de juillet 2015 puis au mois d'octobre 2015 afin qu'il régularise la situation et il n'a perçu son complément de revenu qu'à compter du mois de novembre 2015, soit au bout de huit mois.
L'employeur conclut que Monsieur [T] ne démontre pas qu'il a porté à sa connaissance sa situation d'invalidité et, en l'absence de preuve, Monsieur [T] n'est pas fondé à soutenir que la société aurait tardé à déclarer sa situation à l'organisme de prévoyance. Au contraire, elle a immédiatement procédé aux diligences nécessaires dès qu'elle a été informée de la situation de Monsieur [T]. Enfin, la cour relèvera que, le 16 juin 2015, elle a demandé à Monsieur [T] de lui transmettre des pièces complémentaires sollicitées par l'organisme de prévoyance afin de compléter son dossier et en l'état d'une communication incomplète, le 2 juillet 2015, elle a dû relancer Monsieur [T] par courrier du 30 juillet 2015. Monsieur [T] ne peut donc lui reprocher une quelconque négligence dans le traitement de son dossier de prévoyance.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur [T] ne justifie pas qu'il a informé son employeur de son placement en invalidité avant le mois de juin 2015. De plus, suite aux demandes de l'organisme de prévoyance, l'employeur a été contraint de relancer le salarié par courriers du 3 juin 2015 et du 30 juillet 2015, afin de solliciter diverses pièces nécessaires à la constitution de son dossier que le salarié avait omis de produire.
Ainsi, en l'état des pièces versées, la carence de l'employeur n'est pas démontrée. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS POLY- ENVIRONNEMENT n'étant versé au débat.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS POLY- ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS POLY- ENVIRONNEMENT, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS POLY- ENVIRONNEMENT, venant aux droits de la SAS POLYURBAINE 13,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement, au montant de l'indemnité de l'article L.1226-15 et à l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [N] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS POLY-ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 35.000 € au titre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail,
Déboute Monsieur [N] [T] de ses demandes d'astreintes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS POLY-ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SAS POLY- ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction