Texte intégral
MINUTE N° 23/75
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Exposant qu'ils ont subi un préjudice tant matériel et financier que moral, du fait de l'infestation par des blattes du logement donné à bail en mai 2015 par l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] au [Adresse 2], Monsieur [F] [E] et Madame [J] [B] épouse [E] ont, par acte introductif d'instance reçu le 5 juin 2019, complété par écrit du 7 janvier 2021 repris oralement, fait citer leur bailleur devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité de la protection, en paiement des sommes de 2 860 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral outre 1 000 euros en application de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991.
L'Ophea s'est opposé à la demande, expliquant n'avoir commis aucune faute comme étant intervenu régulièrement pour désinfecter le logement, seul un manque d'hygiène pouvant expliquer un éventuel retour des insectes.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [E] et [J] [B] épouse [E] la somme de 2 860 euros en réparation du préjudice matériel et financier, celle de 1 000 euros en réparation des préjudices moraux subis et a condamné l'Office public aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 26 novembre 2021 et par écritures uniques remises au greffe le 10 février 2022, notifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [F] [E] et à Madame [J] [B] épouse [E] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
Sur demande additionnelle,
-condamner les époux [E] solidairement à lui payer la somme de 3 240,31 euros avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 7 février 2022,
Subsidiairement, en cas de condamnation de l'Office au profit des époux [E],
-ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [E] et les sommes dues par l'Office concluant,
-condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens des deux instances et à payer à l'Office concluant la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les débouter de toutes demandes à ce titre tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, l'organisme appelant fait valoir d'une part, que les époux [E] ont quitté les lieux le 3 octobre 2021 et que l'arrêté de compte produit au 7 février 2022 arrêté au 31 décembre 2021 fait apparaître une somme de 3 450,31 euros restant due au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état du local , d'autre part qu'il n'a commis aucune faute, la présence de cafards ressortant de la seule responsabilité des occupants des lieux.
Ni Monsieur [F] [E] ni Madame [J] [B] épouse [E] n'ont comparu.
MOTIFS
Vu les écritures de l'appelante ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande principale
Il est de règle jurisprudentielle établie qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion du contrat de location litigieux, que l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de ses locataires est une obligation de résultat et qu'ainsi le bailleur ne peut se contenter de faire la preuve de diligence et ne peut
s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure ou d'une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure.
Le premier juge a parfaitement analysé les faits et appliqué la règle de droit qui s'imposait en retenant, par des motifs pertinents qui méritent approbation, que la responsabilité du bailleur était en l'espèce engagée du fait du trouble de jouissance subi par les locataires du fait de la présence incontestable de cafards et blattes dans le logement donné à bail, alors que le bailleur, qui a certes mis à disposition un logement exempt d'infestation et a mis en 'uvre des opérations de désinsectisation conséquentes en 2017, ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure exonératoire.
Il sera ajouté que si l'appelante prétend que les époux [E] avaient été locataires de l'Office à [Localité 3] de 2013 à 2015 et qu'ils avaient été alors l'objet d'un relogement dans les locaux litigieux en raison, déjà, de la présence de cafards dans leur précédent logement, elle n'apporte pas la moindre preuve de cette allégation ni du fait que le manque d'hygiène des époux [E] aurait été la cause de l'infestation de leur logement par les blattes. Au demeurant, alors que les époux [E] ont quitté les lieux en octobre 2021 et que des travaux importants de désinsectisation avaient été mis en 'uvre en 2017, le procès-verbal d'état des lieux de sortie ne fait pas mention de l'existence de blattes, circonstance dont il doit être tiré que l'éventuel manque d'hygiène imputable aux locataires n'était pas nécessairement la cause de l'infestation dont ils ont eu à pâtir.
Le premier juge a retenu que les époux [E] ont versé aux débats les justificatifs de leurs achats concernant le remplacement des meubles qui ont dû être détruits pour optimiser les actions entreprises dans le cadre de la désinsectisation massive entreprise en 2017 et a, en conséquence, condamné l'Office à leur payer la somme de 2 860 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Les dispositions de la décision déférée seront en conséquence confirmée de ce chef.
Par ailleurs, le premier juge a fixé de manière adéquate à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice de jouissance subi par les époux [E] jusqu'en 2017, date à laquelle les opérations de désinsectisation massives ont été menées par le bailleur.
La décision déférée sera donc confirmée tant en ce qu'elle a retenu la responsabilité du bailleur que dans ses dispositions par lesquelles elle l'a condamné à réparer les dommages subis.
Sur la demande additionnelle
Il ressort des pièces produites à hauteur d'appel que lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie, Monsieur [F] [E] a reconnu devoir une somme de 2 618,63 euros au titre de l'indemnité pour réparations locatives.
L'extrait de compte versé aux débats en date du 7 février 2022, arrêté au 31 décembre 2021, montre que les époux [E] restent redevables d'une somme globale de 3 240,31 euros après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 343,89 euros et imputation d'un crédit de charges de 173,72 euros, somme au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés avec intérêts légaux à compter du 7 février 2022.
Il y aura lieu de constater la compensation des créances réciproques.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Chaque partie étant débitrice de l'autre au terme de la procédure d'appel, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [J] [B] épouse [E] à payer à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 3 240,31 euros avec les intérêts légaux à compter du 7 février 2022,
CONSTATE la compensation légale de plein droit entre les créances réciproques,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente
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