Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMG
du 06 Février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller à la cinquième commerciale faisant fonction de Président à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffièr ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMG ;
APPELANTS / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. [D]-NARDI prise en la personne de Me [F] [D] domiciliée audit siège, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STEEL PC - SOS MICRO 57-
[Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. STEEL PC exerçant sous le nom commercial SOS MICRO 57- prise en la personne de son gérant, pour ce domiciié audit siège
[Adresse 6] - [Localité 4] inscrite au registre du commerce et de l'indusitrie de Metz sous le numéro 799 543 616
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 5 décembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Février 2024.
Et ce jour, le 06 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'ordonnance en date du 10 février 2020 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz ayant admis à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros et à titre privilégié pour un montant de 52 220,59 euros la créance de l'URSSAF de Lorraine ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 20 mai 2021 ayant confirmé ladite ordonnance ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mars 2023 ayant :
- cassé l'arrêt susvisé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'admission de créance et la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise soulevée par la société SOS Micro 57 et la société [D] et Nardi en qualité de mandataire judiciaire de la société Mirco 57 ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Nancy ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation en date du 5 mai 2023 de la société [D]-Nardi, commissaire à l'exécution du plan de la société Steel PC, et de la société Steel PC, exerçant sous le nom commercial 'SOS MICRO 57' ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société [D]-Nardi et de la société Steel PC, notifiées le 13 novembre 2023 tendant à voir :
- écarter du débat les pièces illisibles ;
- prendre acte de l'aveu de l'URSSAF de Lorraine qu'elle est incapable de communiquer l'original des pièces, ni un copie lisible ;
- en conséquence, écarter des débats les pièces n° 1, n°3 et n°5 ;
- réserver à la société 'SOS MICRO 57 et Steel PC de conclure sur le fond ;
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Noëlle Outrau-Ving, avocat associé de la société Iliade Avocats ;
Vu les dernières conclusions de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine notifiées le 27 novembre 2023 tendant à voir :
- débouter la société Steel PC et la société [D]-Nardi de leurs demandes ;
- enjoindre la société Steel PC à communiquer à l'URSSAF de Lorraine les déclarations sociales nominatives qu'elle a établies puis adressées par voie électronique et qui ont à nouveau été communiquées dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Metz au titre des périodes suivantes :
* 1er, 2ème et 3ème et 4ème trimestres 2016 ;
* janvier, février, mars, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 ;
- condamner la société Steel PC à payer à l'URSSAF de Lorraine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident. ;
- réserver les dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à présenter une note en cours de délibéré.
Vu la note en délibéré en date du 22 décembre 2023 de la société SOS Micro 57et de la société [D]-Nardi.
SUR CE :
- Sur la demande de la société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi :
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
Conformément aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai, que le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président est limitativement compétent pour statuer, d'office, par ordonnance notamment sur la caducité de l'appel, l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué.
La société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi ont en l'espèce saisi le magistrat délégué par le premier président pour exercer les fonctions de président de chambre d'une demande tendant à constater que les pièces (n°1, n°3 et 5°) produites aux débats par l'URSSAF sont illisibles et d'ordonner en conséquence qu'elles soient écartées des débats.
Il résulte cependant des dispositions rappelées ci-dessus que le président de chambre, ou le magistrat délégué par le premier président, n'est pas compétent pour statuer sur un incident relatif à la communication des pièces par les parties, mais uniquement la cour devant se prononcer au fond sur l'appel de la décision rendue en première instance après la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 20 mai 2021.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 770 du même code, seul en effet le conseiller de la mise en état, lorsqu'il et désigné dans les conditions prévues à l'article 904-1, exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Tel n'est pas le cas comme en l'espèce lorsque la cour d'appel est saisie, en qualité de cour d'appel de renvoi après cassation, la procédure étant instruite sous le contrôle du président de chambre selon les modalités prévues par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président incompétent pour statuer sur la demande de la société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi, celle-ci relevant de l'appréciation de la cour statuant au fond.
- Sur la demande de l'URSSAF :
Au vu des motifs qui précèdent, la demande de l'URSSAF tendant à la production par l'appelante des déclarations sociales nominatives adressées par voie électronique par la société SOS MICRO 57 relève également de la compétence de la cour saisi de l'appel de cette dernière, et non du président de chambre ou du magistrat délégué par le premier président.
- Sur les mesures accessoires :
La société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi sont condamnés au dépens du présent incident.
La société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi, d'une part, et l'URSSAF, d'autre part, sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
Déclarons le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président incompétent pour statuer sur les demandes formées par voie d'incident par les parties ;
Renvoyons en conséquence celles-ci à se pourvoir devant la cour d'appel de Nancy saisie le 5 mai 2023 en qualité de cour d'appel de renvoi ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOS MICRO 57 et la société [D] et Nardi aux entiers dépens du présent incident ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinquième pages.
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