Texte intégral
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François Geffroy, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [S]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 28 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [S] ayant pris effet le 28 janvier 2023 à 8 heures 11 ;
Vu la requête de M. [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 18 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2023 à 8 heures 11 jusqu'au 25 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 16 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [T] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[S] a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux faisant valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dès son placement en rétention,
que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été bafouées, dès lors que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale,
que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, M. [S] déclare avoir été détenu puis retenu,et souhaiter retrouver sa liberté, qu'il a une copine et essaie de travailler. Il se dit prêt à faire des efforts.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans ses écritures.
Le préfet de Loire Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public
L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Il est de principe que dès lors que l'intéressé a introduit son recours en contestation de la mesure de rétention, les moyens invoqués constituant une défense au fond, doivent être déclarés recevables en application des dispositions précitées .
Sur l'insuffisance des diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [S] indique qu'il a été placé en rétention depuis le 28 janvier 2023, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement, alors que détenu, la procédure de rétention débute à sa levée d'écrou, que la saisine du 26 janvier 2023 est insuffisante, alors qu'il n'est par ailleurs pas justifié des relances effectuées.
Il résulte du dossier que M. [S] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 28 janvier 2023, alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2022, que précédemment il avait fait l'objet d'une même décision en date du 28 avril 2021, que la préfecture a entamé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines dès le 26 janvier 2023 en leur adressant des relances, soit pendant son incarcération.
Il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir opéré des diligences pendant le temps de la détention, alors que ces démarches sont favorables au retenu dont l'éloignement est envisagé et qu'elle justifie de la saisine effective des autorités consulaires étrangères, par la production des courriels contenant des pièces jointes à l'adresse des différents consulats, la cour observant du reste qu'en première instance, le moyen opposé était soulevé en ce qu'il était fait grief à l'administration d'avoir tardivement saisi les autorités consulaires le 26 janvier 2023 alors que l'intéressé était incarcéré depuis le 26 octobre 2022.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M.[S] fait valoir qu'il vit en couple en couple avec '[X]', ressortissante française, depuis 2 ans, qu'ils ont des projets ensemble, qu'il souhaite pouvoir rester en France pour fonder une famille, qu'ils résident de manière stable à [Localité 3].
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'hommee ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Le retenu produit une attestation établie par Mme [X] [M], indiquant le connaître depuis plusieurs années, l'héberger depuis plus d'un an et qu'ils ont noué une relation, ainsi qu'une facture de téléphone fixe adressée au [Adresse 1] à [Localité 3].
Il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a déclaré être domicilié à [Localité 3], occupant à titre gratuit d'un logement situé [Adresse 5], ou hébergé au [Adresse 7] chez un ami '[E]', sans en connaître l'adresse exacte, puis hébergé 'à droite à gauche', qu'interrogé sur sa situation familiale en France, il a déclaré avoir vécu en concubinage avec Mme [J] [Y] , ne pas avoir de compagne actuellement, être sans enfant et ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine.
Il apparaît que dans sa requête en contestation, il indique être en couple avec '[X]' et qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite alors qu'il était en maison d'arrêt, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Il ressort en outre du dossier que concernant ses moyens de subsistance, il a déclaré être sans emploi et sans ressources.
Il s'en suit qu'il ne peut-être considéré que la mesure de rétention a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
Le moyen en conséquence rejeté, l'ordonnance sera confirmée.
Sur l'assignation à résidence.
Il sera rappelé outre les condamnations prononcées à l'encontre du retenu, le fait qu'il se soit soustrait à ses obligations dans le cadre d'une précédente procédure d'assignation à résidence, alors qu'il résulte du procès-verbal du 23 août 2021, qu'il ne s'est pas présenté les 9, 16, 23 août 2021, alors que la mesure débutait le 21 juin 2021,
et le fait d'avoir expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
L'intéressé est par ailleurs démuni de tout document d'identité et de voyage.
Considérant les éléments précités, M. [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure ne permettant de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Février 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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