Texte intégral
N° RG 24/00014
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRN
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 28/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024
DEMANDEREUR AU RÉFÉRÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES,
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° B 841 407 331,
dont le siège est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au Barreau de CAEN, avocat associé de la SCP Interbarreaux CALEX AVOCATS, avocats aux Barreaux de LISIEUX et de CAEN, substitué par Me AMIOT, avocat au Barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [W] [F]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (93)
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Renan DROUET, avocat associé au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. [O]
GREFFIERE
Madame J. [G]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie exécutoire délivrée à Me DROUET, le 21/05/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me DROUET & Me MARAIS, le 21/05/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté M. [W] [F] de ses demandes
- condamné M. [W] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 8 638,86 euros au titre de ses débours
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] [F] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [W] [F] a formé appel de ce jugement.
Aux termes d'un acte du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [F] devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:
- ordonner la radiation de l'affaire n° 24/239 de l'appel régularisé le 31 janvier 2024 par M. [W] [F] contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux
- condamner M. [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires a repris les demandes et moyens formulés dans son assignation.
Par conclusions du 6 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [W] [F] conclut au débouté de la demande de radiation et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision..'
En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit, condamne M. [W] [F] à régler une somme principale de 8638,86 euros à laquelle s'ajoute 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [W] [F] ne justifie pas avoir exécuté ces condamnations, mais soutient qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes susvisées.
Après avoir rappelé les différentes procédures ayant opposé les parties, M. [W] [F] indique que sa seule ressource est constituée par des revenus locatifs d'un appartement situé à [Localité 5] dont les revenus sont saisis par le syndicat des copropriétaires, ajoutant que sa voiture et ses biens meubles ont été saisis par ce même syndicat.
M. [W] [F] justifie que son revenu imposable s'est élevé à une somme annuelle de l'ordre de 5000 euros en 2022 et en 2023 au titre de revenus fonciers, soit environ 400 euros par mois.
Il fait l'objet de plusieurs procédures d'exécution forcée qui n'ont pas permis de régler les dettes résultant des autres décisions judiciaires prononcées à son encontre, notamment la saisie de son véhicule automobile.
La vente de l'appartement situé à [Localité 5] pour régler sa dette serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Outre le fait qu'une telle cession prendrait un temps relativement long, elle constituerait en effet une situation irréversible même en cas d'infirmation du jugement contesté.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur les faibles revenus et la situation de M. [W] [F], indiquant seulement qu'il n'a pas exécuté le jugement du juge de l'exécution, ni les précédentes décisions judiciaires l'ayant condamné.
En particulier, il n'explique pas comment il pourrait régler sa dette.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que M. [F] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à M. [W] [F] la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de ses demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer les dépens de l'instance de référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à M. [W] [F] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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