Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Novembre 2025
MINUTE : 25/01070
N° RG 24/12441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NCS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0726
ET
DEFENDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 4] ADRESSE DU SYNDIC
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1786
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10],
Représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197,
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11], non comparante
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] de procéder aux travaux de réfection /imperméabilisation/ étanchéité du balcon R+2 visés dans la résolution n°16 approuvée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2022 et ce sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [U] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans à l'audience du 17 mars 2025 aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par assignations en date du 30 et 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) a assigné en intervention forcée Mme [C] [D] et Mme [E] [R] pour l'audience du 17 mars 2025.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été en état d'être plaidée à l'audience du 6 octobre 2025.
À cette audience, Mme [U] [S], représentée par son conseil, reprend oralement son acte introductif d'instance et demande au juge l'exécution de :
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 26 juillet 2024 pour la période courant du 9 novembre au 11 décembre 2024 et condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à lui payer la somme de 3100 euros,
- prononcer une nouvelle astreinte, cette fois définitive, et condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à lui payer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 12 décembre 2024 et ce jusqu'à la date de justification de la réception définitive de travaux conformes à ceux qui ont été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2022,
-rejeter toutes autres prétentions qui pourraient être formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8].
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, ordonner la suppression de l'astreinte provisoire accordée à Mme [S] par l'ordonnance du 26 juillet 2024,
-à titre subsidiaire, réviser à la baisse le taux de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés dans sa décision du 26 juillet 2024,
-à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encore, condamner Mme [R], locataire, ainsi que Mme [D], bailleresse, à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre,
- au surplus, rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte formée par Mme [S],
- en tout état de cause condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] [D], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et demande au juge de l'exécution de :
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement le même syndicat des copropriétaires et Mme [R] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l'instance.
Mme [E] [R], citée à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 1353 du code civil prévoit que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné au " syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] de procéder aux travaux de réfection/imperméabilisation/étanchéité du balcon R+2 visés dans la résolution n°16 approuvée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2022, et ce dans le mois suivant la notification de cette décision ". Passé ce délai, il a condamné " le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à payer à Mme [U] [S] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ".
L'ordonnance du 26 juillet 2024 a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] le 9 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) rappelle que le balcon sur lequel les travaux devaient être exécutés est une partie commune à jouissance privative, et fait valoir que dès réception de l'ordonnance de référé, il s'est efforcé d'obtenir les accès à l'appartement loué par Mme [D] à Mme [R], que par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024 doublé d'un courriel, son conseil a mis en demeure Mme [D] et sa locataire de laisser les accès afin que les travaux visés dans l'ordonnance puissent être exécutés, que ce n'est finalement que sous la menace d'une procédure judiciaire que Mme [R] a finalement accepté de laisser l'accès à l'entreprise mandatée et encore sous certaines conditions, que les travaux se sont finalement achevés le 6 décembre 2024 et ont fait l'objet de l'établissement d'une facture le 11 décembre 2024. Il estime en conséquence avoir tout mis en œuvre pour exécuter l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024.
Le juge de l'exécution est saisi d'une demande de liquidation d'astreinte fondée sur un titre exécutoire, l'ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny. Il revient au défendeur de prouver qu'il a exécuté son obligation de procéder auxdits travaux dans le temps qui lui était imparti.
Il apparait que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]) avait jusqu'au 9 novembre 2024 pour exécuter ses obligations, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le juge des référés commencerait à courir.
Il n'est par ailleurs pas contesté par la demanderesse que les travaux ont fini d'être exécutés le 10 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]) a exécuté tardivement son obligation de faire. Il ne justifie par ailleurs d'aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution dans la mesure où il ne verse aux débats aucune preuve du refus catégorique de Mme [D] ou Mme [R] de laisser l'accès au balcon entre le 9 octobre et le 9 novembre 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d'astreinte est justifiée en son principe.
Il convient cependant de minorer le montant de l'astreinte afin de tenir compte des démarches réalisées par le syndicat des copropriétaires à compter du 22 octobre 2025 à savoir l'envoi d'une mise en demeure par le biais de son conseil à la propriétaire et à la locataire du balcon sur lequel il était nécessaire d'intervenir, laquelle a eu pour effet l'intervention de Mme [D] auprès de sa locataire qui a finalement laissé l'accès au balcon à plusieurs reprises.
En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 2000 euros et il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 1]) indique avoir procédé à l'ensemble des travaux prescrits par le titre exécutoire à la date du 10 décembre 2024 et estime la demande de fixation d'une nouvelle astreinte désormais sans objet.
Il produit pour en justifier :
- Un courrier électronique de la société NOVEBAT en date du 10 décembre 2024 indiquant que les travaux suivant devis 103228 du 16 octobre 2020 ont été terminés,
- Une facture de la même société pour des travaux d'imperméabilisation d'un balcon R + 2 au [Adresse 4] à [Localité 14] en date du 11 décembre 2024 sur devis 103228 et ordre de service du 25 janvier 2021, un acompte ayant été réglé le 12 septembre 2022.
Mme [U] [S] a indiqué qu'elle ne peut considérer les travaux comme achevés à défaut de justification de la réception définitive des travaux qui doivent être conformes à ceux votés le 24 février 2022.
Il s'avère toutefois que cette dernière a limité dans le temps sa demande de liquidation d'astreinte en demandant que celle-ci soit arrêtée au 11 décembre 2024, jour de la facturation par la société NOVEBAT.
En outre, la société NOVEBAT est bien l'entreprise désignée par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 février 2022 dans sa résolution 16.1. Cette société fait bien référence dans sa facture à un devis antérieur à la date de l'assemblée générale et au paiement d'un acompte quelques mois après cette assemblée générale.
Dans ces conditions, il sera considéré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7]) rapporte la preuve d'avoir procédé aux travaux tels que mentionnés dans l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 et il n'apparait pas nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte.
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires
L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il est constant que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à recours en garantie (Civ 1ère 3 avril 2002 n°00-10.893).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande à ce que Mme [R] et Mme [D] soient condamnées à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette demande sera rejetée en raison du caractère personnel de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans sa décision du 26 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], condamné aux dépens, sera tenu de verser à Mme [U] [S] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
L'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter la demande formée par Mme [D] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny de Paris à la somme de 2000 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à payer à Mme [U] [S] cette somme de 2000 euros,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [D] et Mme [R] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [D];
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À [Localité 13], LE 10 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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