Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05826 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03000
APPELANTE
S.A [Localité 3] HANDBALL SASP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1128
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre , chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [W] a été engagé par la SASP [Localité 3] Handball (« le club de [Localité 3] Handball ») en qualité de joueur de handball professionnel par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Le 25 novembre 2016, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le joueur et le club de handball pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
Le 28 novembre 2016, M.[W] a été victime d'un traumatisme à l'épaule.
Le 7 février 2017, M. [W] a été opéré de sa blessure. Le 19 décembre 2017, une nouvelle opération de l'épaule a eu lieu. Cependant, malgré ces opérations et les soins médicaux annexes M. [W] n'a pas pu reprendre son activité d'handballeur professionnel.
Le 3 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte au poste d'handballeur, relevant l'impossibilité pour celui-ci de lever le bras au-dessus du plan des épaules.
Le 15 mai 2018, le club a notifié à M.[W] l'impossibilité de reclassement dans les suites d'un accident du travail
Le 18 mai 2018, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 30 mai 2018.
Le 4 juin 2018, M.[W] s'est vu notifier la rupture anticipée pour inaptitude de son contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [W] a saisi par requête du 8 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par un jugement en date du 30 juillet 2019 a :
-dit que la rupture anticipée de la rupture du contrat à durée déterminée est abusive
-condamné la SASP [Localité 3] Handball à payer à [E] [W] les sommes suivantes :
81 859,33 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté Monsieur [E] [W] du surplus de ses demandes ;
-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir d'astreinte.
-rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 février 2019 et que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la notification du présent jugement.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa R.1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, soit 9 mois de salaire.
-condamné la SASP [Localité 3] Handball aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2020, la société [Localité 3] Handball a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 3 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny et,
statuant à nouveau, de :
- constater que le club a respecté l'obligation de recherche de reclassement,
- juger, en conséquence, que le licenciement de M. [W] pour inaptitude professionnelle suivant avis du médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter, en conséquence, M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à verser à [Localité 3] Handball une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2021, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit la rupture du contrat de
travail abusive, condamné la SASP [Localité 3] Handball au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- infirmer le jugement de première instance quant au quantum des dommages et intérêts
octroyés à M. [W];
Statuant à nouveau,
- condamner la SASP [Localité 3] Handball à verser à M. [W] les sommes suivantes :
92.467,71 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice visé à l'article L.1226-21 du code du travail
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme déjà allouée en première instance.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de
Prud'hommes,
- ordonner à la SASP [Localité 3] Handball de transmettre à M.[W] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
- condamner la SASP [Localité 3] Handball aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées.
L'instruction a été déclaré close le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] conteste le bien-fondé de la rupture faisant valoir d'une part que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur la question de son reclassement et de son licenciement et d'autre part qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée par l'employeur à son profit.
La société SASP [Localité 3] Handball fait valoir en premier lieu que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de M. [W] relative à l'organisation des élections n'ont pas fait l'objet d'un appel.
Aux termes de sa déclaration d'appel, la société a mentionné au titre de l'objet de son appel:
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive ;
- condamné la SASP [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [W] les sommes suivantes :
81.859,33 euros de l'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonnée la remise de documents sociaux conformes à la décision ;
- condamné la SASP [Localité 3] Handball aux entiers dépens ».
Or, il s'évince de la lecture du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a examiné au titre du chef de jugement se rapportant à la rupture abusive tant la question liée à la régularité des élections que celle portant sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur.
Il appartient à la Cour de se prononcer en conséquence sur les deux points soulevés.
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur est tenu de faire des propositions loyales et sérieuses de reclassement au salarié déclaré inapte, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire.
La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur. Le défaut de consultation préalable du comité économique et social sur les propositions de reclassement rend le licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut cependant justifier l'absence de consultation des délégués du personnel en rapportant la preuve de l'organisation des élections et l'établissement subséquent d'un procès-verbal de carence.
En l'espèce, M. [W] fait valoir que la SASP [Localité 3] n'a pas tenté d'organiser de quelconques élections de délégués du personnel et produit en ce sens l'extrait du fichier du Ministère du travail dont il résulte qu'aucune élection du personnel au sein de cette entreprise n'a jamais été déclarée à la Dirrecte. Il soutient également que l'absence de candidat déclaré dans le délai de 30 jours suivant l'annonce de l'organisation des élections n'exonère pas la SASP [Localité 3] Handball d'organiser le premier et le second tour des élections. Enfin, il souligne que la SASP Tremblay ne pouvait se prévaloir de l'article L.2314-5 du code du travail aux motifs que contrairement à ce qu'elle a mentionné dans le procès-verbal de carence dont elle se prévaut, son effectif était supérieur à 20, seuil maximal pour pouvoir dépendre de cet article.
La SASP Tremblay ne conteste pas que son effectif lui imposait de procéder aux élections mais fait état d'un procès-verbal de carence qu'elle dit avoir dressé au terme d'une procédure d'élection au cours de laquelle aucun candidat ne s'est déclaré.
Elle justifie en effet d'un procès-verbal de carence dressé le 16 mars 2018 mentionnant que « aucun salarié ne s'est porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel de l'organisation des élections par l'employeur prévue par l'article L 2314-4, soit avant le 12 mars 2018 » et que « conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5 alinéa 5 aucune élection n'a été organisée ».
Elle produit en outre une note annonçant les élections au comité économique et social en date du 12 février 2018.
Si la régularité des élections est contestée par le salarié, l'employeur établit de manière suffisante que les élections professionnelles ont été prévues comme devant se tenir le 12 avril 2018 aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de carence à défaut de candidature.
M. [W] n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de ce procès-verbal de carence ou des élections eu égard à l'effectif de l'entreprise qu'il estime supérieur à 20 alors qu'il n'argue ni ne justifie avoir engagé une action devant le tribunal compétent.
M.[W] soutient dans un second temps que la SASP [Localité 3] Handball n'a pas recherché sérieusement un poste de reclassement. Il indique que deux postes, celui de chargé de clientèle et celui d'entraineur adjoint auraient pu lui être proposés, ce dernier étant ouvert à compter du 1er juillet 2018. M. [W] déclare qu'il aurait parfaitement pu occuper le poste d'entraineur adjoint puisqu'il pouvait suivre une formation pour l'obtention du diplôme d'entraineur. Par ailleurs, il affirme que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la notification de l'impossibilité de reclassement est une preuve de l'absence de tentative sérieuse de reclassement.
La société [Localité 3] Handball affirme avoir effectué une recherche tant en son sein qu'auprès de l'association [Localité 3] Handball. Afin de justifier du respect de ses obligations en matière de recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement, elle produit une lettre du 5 mai 2018 adressée à [Localité 3] Handball association, et deux attestations émanant de la Secrétaire adjointe du bureau directeur de l'association et d'un membre du comité directeur de l'association faisant état de l'absence de poste disponible.
La société ajoute que les postes de chargé de clientèle et d'entraineur adjoint n'étaient pas disponibles au mois de mai 2018 lorsque que M.[W] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Aussi, la société soutient que ce dernier ne disposait pas des diplômes requis pour occuper les fonctions d'entraineur adjoint. En outre, la société affirme qu'au regard de la taille des entités que sont le club de handball et l'association, un délai de 12 jours pour constater l'absence de poste disponible était suffisant.
Il ressort de l'avis d'inaptitude en date du 3 mai 2018 que le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte au poste de joueur professionnel mais pouvant être apte à un poste sans élévation du bras droit au-dessus du plan des épaules avec réalisation de mouvements de force. Le 15 mai 2018, l'employeur précisait 'qu'après étude avec le médecin du travail', il était au regret de l'informer être dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise aux motifs que les recherches effectuées et le contenu des échanges avec le médecin du travail n'ont pas permis de trouver un emploi approprié et qu'il était impossible de lui offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et donc avec ses nouvelles capacités de travail.
Outre que le contenu des échanges avec le médecin du travail n'est pas communiqué, il ressort des pièces versées que la société appelante échoue à démontrer l'indisponibilité, au moment du licenciement, de tout poste compatible avec la situation de M. [W].
Outre le fait que le registre du personnel de l'association interrogée par l'employeur dans le cadre des recherches ne se rapporte pas à la période entourant le licenciement et ne permet pas de vérifier l'indisponibilité de postes allégués, il ressort du registre du personnel du club qu'un poste de « entraineur adjoint » a été pourvu, à compter du 1er juillet 2018 sans que le registre du personnel ne fasse apparaître la sortie d'un autre salarié, ni ne précise quel remplacement était précédemment assuré.
L'employeur réplique toutefois que M. [N], qui a été recruté, occupait déjà les fonctions en l'absence de « l'entraineur adjoint professionnel » et figurait déjà sur les feuilles de match. Pour autant, le registre du personnel fait apparaître que M. [N] a été seulement recruté en qualité d'entraineur adjoint le 1 er juillet 2018 alors que la date de sortie des effectifs de M. [Z], entraineur professionnel en titre dont le contrat se trouvait suspendu aux dires de l'employeur en raison d'un arrêt maladie, était fixée au 23 octobre 2018.
Aussi, l'attribution d'un nouveau poste par contrat à durée indéterminée dans le délai d'un mois suivant le licenciement de M. [W] révèle qu'à la date du licenciement, l'employeur n'a pas recherché à mettre en 'uvre de façon loyale les aménagements, adaptations ou transformations de postes existants permettant de reclasser le salarié au besoin après consultation du médecin du travail.
Enfin, c'est par un moyen inopérant que l'employeur soutient que le poste de « entraineur adjoint » n'était pas compatible avec la situation du salarié dès lors qu'il n'avait pas la formation et la compétence nécessaires pour occuper un tel poste alors qu'il ressort de ses propres pièces qu'il a financé une formation de cet ordre pour un autre joueur.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour constate que la SASP [Localité 3] Handball ne justifie pas avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude professionnelle de M. [W].
Sur les demandes pécuniaires
Aux termes de l'article L. 1226-21 du code du travail, « lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20 ».
M. [R] aurait dû percevoir du 6 juin 2018 au 30 juin 2019 un salaire mensuel de 7224,04 euros bruts. Il est ainsi fondé à solliciter la somme de 92 467,71 euros pour cette période.
Il conteste la déduction opérée par le conseil de prud'hommes de l'indemnité perçue aux motifs qu'elle n'aurait pas le même fondement que l'indemnité correspondant au préjudice subi.
Celle-ci restant acquise au salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, déclaré inapte consécutivement à un accident du travail, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La SASP [Localité 3] Handball devra remettre à M. [E] [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la SASP [Localité 3] Handball sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle déjà allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SASP [Localité 3] Handball à payer à M. [E] [W] la somme de 81 859, 33 euros ;
L'INFIRMANT de ce chef,
Statuant à nouveau y ajoutant,
CONDAMNE la SASP [Localité 3] à verser à M. [E] [W] la somme de 92 467,71 euros ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] Handball à payer à M. [E] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
ORDONNE à la SASP [Localité 3] Handball de remettre à M. [E] [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASP [Localité 3] Handball aux dépens d'appel.
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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