Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLPK
Monsieur [C] [N]
c/
UNIVERSITE DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 23/02198) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023
APPELANT :
[C] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Laurette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
UNIVERSITE DE [Localité 6]
prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un état exécutoire certifié exact par l'agent comptable et arrêté par l'ordonnateur de l'organisme requérant de [Localité 6] en date du 30 novembre 2018, qui se fonde sur un titre de recette n°15924 du 22 novembre 2018 signé par l'ordinateur de l'organisme requérant et précédemment signifié, l'Université de [Localité 6] a fait dresser, le 10 janvier 2023, un procès verbal de saisie-attribution entre les mains du CIC Sud Ouest à l'encontre de Monsieur [N] pour avoir paiement de la somme de 7 117, 96 euros.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 419, 12 euros, en précisant que le solde bancaire insaisissable à retenir était de 0 euros. La mesure de saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 12 janvier 2023. Le délai de contestation a expiré le 13 février 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2023, M. [N] a assigné l'Université de [Localité 6], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [N] recevable en sa contestation,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 à l'encontre de M. [N] entre les mains du CIC Sud Ouest à la demande de l'Université de [Localité 6],
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes au fond,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Université de [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [N] a relevé appel du jugement le 17 juillet 2023 en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes au fond et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7, L.112-2, L.112-4, L.121-2 et R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'article L.553-4 du code de la sécurité sociale :
- de recevoir et de déclarer bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes au fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter l'Université de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 10 janvier 2023 sur le compte bancaire CIC de M. [N],
- de condamner l'Université de [Localité 6] à rembourser à M. [N] tout frais d'exécution mis à sa charge,
- de condamner l'Université de [Localité 6] à rembourser à M. [N] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner l'Université de [Localité 6] à payer à Maitre Mazet la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'Université de [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, l'université de [Localité 6] demande à la cour :
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement n°23/02198 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner M. [N] à verser à l'Université de [Localité 6] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. Le 11 avril 2024, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à la nullité de la mesure de saisie-attribution,
A titre liminaire, M. [N] rappelle que la saisie-attributiion qui a été pratiquée à son encontre par l'Unviersité de [Localité 6], le 10 janvier 2023, est nulle sur le fondement des articles L112-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 553-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes présentes sur son compte bancaire étaient insaisissables s'agissant de prestations correspondant au RSA.
Si une telle observation s'avère exacte, il appert toutefois que la disposition du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à la demande de l'Université de [Localité 6] sur le compte CIC Sud Ouest de M. [N] a été levée et qu'il n'a nullement été fait appel de cette disposition par M. [N] de sorte qu'elle a désormais un caractère définitif.
La cour n'aura donc pas à statuer sur la demande en nullité de cette saisie-attribution qui a déjà été examinée en première instance et écartée, dès lors que ce chef de jugement n'a nullement été contesté, au vu de la déclaration d'appel du 17 juillet 2023.
Sur le caractère abusif de la saisie et l'indemnisation du préjudice moral allégué,
Par ailleurs si l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Par ailleurs, l'article L121-2 du même code indique que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
M. [N] soutient ensuite que la voie d'exécution ainsi pratiquée par son adversaire était parfaitement abusive, dès lors que c'est en toute connaissance de cause que l'Universite de [Localité 6] a pris la décision de pratiquer cette saisie, tout en sachant que les sommes qui s'y trouvaient présentaient un caractère insaisissable. En outre, il rappelle que cette saisie était parfaitement inutile, puisqu'elle a seulement permis de rembourser les frais d'huissier tout en aggravant sa situation.
Il ajoute qu'elle lui a causé un grief incontestable, au vu des conséquences physiques et psychologiques qu'elles ont entraîné chez lui. Il a en effet subi une brutale perte de poids et a été contraint de suivre un traitement à base d'anxiolytiques. Il expose demeurer aujourd'hui sous anti-dépresseurs pour lui permettre de se remettre des conséquences d'une telle mesure.
L'Université de [Localité 6] répond que la saisie-attribution critiquée n'avait nullement un caractère abusif, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance, au moment où celle-ci a été mise en oeuvre de ce que les sommes afférentes à ce compte étaient insaisissables, M. [N] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle aurait reçu le mail du 29 décembre 2022 aux termes duquel il l'aurait informée du caractère insaisissable des sommes alimentant son compte.
Bordeaux.
Elle ajoute qu'elle était en outre parfaitement utile dès lors que l'échéancier que s'était octroyé M. [N] ne pouvait permettre d'apurer sa dette dans un délai raisonnable.
Enfin, l'Université de [Localité 6] ajoute que l'appelant ne rapporte nullement la preuve du préjudice moral allégué, dès lors que rien ne prouve que les problèmes de santé qu'il allègue ne préexistaient pas à la mesure en cause, le certificat médical établi le 5 septembre 2023 par le docteur [S] faisant un lien entre l'état psychique de l'appelant et le conflit avec son ancien employeur, outrepassant les limites d'un certificat médical.
S'il est exact, au vu du mail du 29 décembre 2022 que M. [N] a informé l'Université de [Localité 6] de ce que son compte était alimenté par le RSA en produisant le justificatif du versement de ses prestations de juillet à novembre 2022, force est toutefois de constater que ce seul élément est insuffisant pour conférer un caractère abusif à la saisie critiquée. En effet, en l'absence de production de relevés de compte, il était tout à fait probable que le compte, objet de la saisie, soit alimenté par d'autres fonds que le RSA.
Il s'ensuit que si la mesure de saisie-attribution s'est avérée injustifiée, elle n'était pas pour autant abusive, dès lors qu'elle n'a nullement été diligentée de mauvaise foi ou dans l'intérêt de nuire, mais seulement en vue de recouvrer une créance dont la matérialité n'est pas contestée par M. [N] et pour laquelle il n'a effectué aucune proposition de règlement pertinente.
En outre, s'il est acquis, au vu des éléments versés aux débats, que M. [N] souffre d'un syndrôme dépressif pour lequel il suit un traitement médicamenteux, il n'est nullement acquis pour autant que ces troubles soient en lien avec le présent litige, nonobstant les termes du certificat médical du docteur [S]. En effet, ce certificat médical a été établi par un médecin généraliste qui n'est nullement compétent en matière de pathologie psychique et seulement le 5 septembre 2023 à savoir pour les besoins de la procédure d'appel.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire, le caractère abusif de la saisie-attribution critiquée n'étant pas démontré, pas plus que le préjudice moral allégué.
Sur les autres demandes,
M.[N] demande aussi que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande que l'Université de [Localité 6] soit condamnée à payer à ce titre à payer à Maître Laurette Mazet, son conseil, la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, une telle demande ne pourra prospérer dès lors que M. [C] [N] bénéficie, en vertu d'une décision en date du 3 août 2023, de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'a formulé dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer à la rémunération telle que prévue au titre de l'aide juridictionnelle.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel étant injustifié, il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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