Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 JUIN 2024
N°2024/ 232
Rôle N° RG 24/04873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4MR
[W] [R] épouse [J]
C/
[O] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/06/2024
à :
Me Jonathan HADDAD avocat au barreau de TOULON
Me Eric GOIRAND avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2024/128 de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/6251.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [W] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jonathan HADDAD avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUETE
Me Simon LAURE mandataire liquidateur de la SARL CARLITA, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric GOIRAND avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Madame [W] [R] épouse [J]
Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt en date du 29 mars 2024 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans le litige opposant Mme [R] épouse [J], Maître [O] [C], mandataire liquidateur de la SARL Carlita, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de Mme [R] épouse [J] de rappel de salaire au titre de l'année 2014, s'agissant du montant du rappel de salaire au titre des années 2015 et 2016,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré la demande de rappel de salaire de Mme [R] épouse [J] au titre de l'année 2014 et antérieure au 12 avril 2015 recevable,
- déclaré la demande de Mme [R] épouse [J] en paiement de l'indemnité de licenciement irrecevable pour cause de prescription,
- déclaré la demande de Mme [R] épouse [J] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis recevable,
- fixé la créance de Mme [R] épouse [J] au passif de la SARL Carlita aux sommes suivantes:
- 4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2015, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférent,
- 718,71 euros bruts de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 29 février 2016, outre 71,87 euros au titre des congés payés afférents
- 21,74 euros brut de rappel de salaire pour la journée du 1er mars 2016, outre 2,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 318,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 131,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 191,35 euros à titre de solde de congés payés,
- déclaré le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- fixé au passif de la procédure collective de la société SARL Carlita les dépens d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer présentée par Mme [R] épouse [J], enregistrée au greffe le 9 avril 2024, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de:
- statuer sur le rappel de salaire 2014,
- rectifier sur 1'erreur matérielle qui entache l'arrêt déféré sur le rappel de salaire 2015,
et ce comme suit :
(...)
- fixe la créance de Mme [R] épouse [J] au passif de la SARL Carlita aux sommes suivantes:
- 4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2014, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférent,
- 8 265,24 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l'année 2015, outre 826,52 euros bruts au titre des congés payés afférent,
(...)
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des arrêts à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Vu la demande d'observations pour le 30 mai 2024 adressée le 15 mai 2024 aux conseils de Maître Simon Laure, mandataire liquidateur de la SARL Carlita, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Vu l'absence d'observations transmises à la cour,
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, Mme [R] épouse [J] expose que les rappels de salaire retenus par la cour pour les années 2014 et 2015 aux termes des motifs sont :
- pour l'année 2014 : 4 132,62 euros bruts, outre 413,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- pour l'année 2015 : 8 265,24 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l'année 2015, outre 826,52 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Et que le dispositif mentionne :
- '4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2015, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférent'.
L'examen de l'arrêt du 29 mars 2024 révèle en effet que si la cour a statué dans le corps de sa décision sur les rappels de salaires des années 2014 et 2015, son dispositif mentionne de manière erronée l'année 2015 s'agissant du rappel de salaire de l'année 2014. Par ailleurs, le rappel de salaire de l'année 2015 n'a pas été reporté dans le dispositif. Il est donc relevé une omission matérielle (et non une omission de statuer).
Il convient donc de rectifier à la fois l'erreur matérielle et l'omission matérielle.
PAR CES MOTIFS
DIT que l'arrêt du 29 mars 2024 est affecté d'une erreur matérielle et que la mention 'l'année 2015" doit être remplacée par 'l'année 2014" comme suit dans le dispositif :
- '4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2014, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférent';
COMPLETE pour omission matérielle le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2024 en rajoutant après '4 132,62 euros bruts de rappels de salaire pour l'année 2014, outre 413,26 euros bruts au titre des congés payés afférents' :
- '8 265,24 euros bruts au titre des rappels de salaire sur l'année 2015, outre 826,52 euros bruts au titre des congés payés afférents';
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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