Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/04/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDAQ
Ordonnance (N° 21/00126) rendue le 30 novembre 2021
par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Groupama Nord Est, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole,
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [D]
né le 11 juillet 1968 à [Localité 8] lez [Localité 9] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2022 à l'étude d'huissier
L'EURL Eco House 62 prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane Schöner, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de l'organisme Groupama Nord Est reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 février 2022 ;
Vu les conclusions de l'organisme Groupama Nord Est déposées au greffe le 24 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
-ordonné la jonction de la procédure RG n° 21-1255 à celle enrôlée initialement sous le RG n° 21-126,
-ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [C] [I],
-fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [H] [D] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 31 décembre 2021,
-déclaré les opérations d'expertise commune à L'organisme Groupama Nord Est,
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 7 février 2022, l'organisme Groupama Nord Est a relevé appel des chefs de la décision ayant, d'une part, ordonné la jonction des procédures RG n° 21-126 et RG n° 21-1255 et, d'autre part, déclaré la mesure d'expertise judiciaire commune à l'organisme Groupama Nord Est.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, l'organisme Groupama Nord Est demande à la cour de :
-prendre acte de son désistement d'appel,
-statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le désistement
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, l'organisme Groupama Nord Est a indiqué se désister de son appel.
M. [H] [D] n'a pas constitué avocat et L'EURL Eco House 62 a constitué avocat après le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de l'organisme Groupama Nord Est et le dessaisissement de la cour d'appel.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'organisme Groupama Nord Est se désistant de son appel sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement de l'organisme Groupama Nord Est de son appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE l'organisme Groupama Nord Est aux dépens d'appel.
Le greffier
[Z] [K]
Le président
Catherine Courteille
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