Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
C/
Monsieur [G] [R]
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N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJR
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DU 15 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 6] », dont le siège est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ayant succédé en qualité de Syndic de la Résidence « [Adresse 6] », à la SARL COGERENS, dont le siège social est à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Guillaume FRANCOIS, membre de la SELARL AQUI'LEX, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 21 février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, et après saisine sur renvoi de cassation
ET :
Monsieur [G] [R], avocat, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE,
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par décision du 21 février 2019, le délégataire du Bâtonnier du barreau de Bayonne a arrêté à la somme de 5.576 € TTC le montant de l'honoraire devant être réglé par la SARL COGERENS ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à Me [G] [R] (facture n°1603).
Par ordonnance du 20 mars 2020, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau a infirmé cette décision et déclaré prescrite l'action de Me [R] en fixation de ses honoraires.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux au motif que, pour déclarer l'action de l'avocat prescrite, l'ordonnance énonçait que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques n'a pas de raison d'être exclue de la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président avait violé les articles L.137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration de saisine du 3 février 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions développées à l'audience auxquelles il est fait spécialement référence, le syndicat demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise en toutes ses dispositions, à titre principal, de constater la prescription du droit d'agir de Me [G] [R], à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance de taxe et taxer le montant des honoraires à de plus justes proportions soit 50% du montant de la facture qui sera ramenée à la somme de 2.788 € TTC.
Il sollicite enfin la condamnation de Me [G] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que, même s'il ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation, la prescription de l'action de Me [R] est acquise.
A titre subsidiaire, il soutient que le nombre d'heures facturées n'est pas proportionné à la réalité du contenu du dossier, qu'aucun déplacement ne peut être facturé pour l'acte de constitution en défense, le RPVA étant en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, que le premier rendez-vous chez le syndic noté pour 6 heures apparaît totalement excessif surtout lorsque l'on compare aux 8,5 h de redaction des conclusions, qu'il en est de même pour la procédure devant la Cour d'appel, 3 h étant facturées pour l'analyse et l'assignation et des conclusions d'appel portant sur la même procédure que celle de première instance, et 5 heures pour la rédaction des conclusions d'appel.
Me [R] s'oppose à la demande et sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Bayonne ayant taxé ses honoraires à la somme de 5.576 €, la condamnation, au visa des articles 174 et suivants du décret modifié n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à lui payer la somme totale de 5.576 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que toutes les diligences facturées, dont il fournit le détail, sont justifiées.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier qu'en juillet 2012, puis en janvier 2014, à hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6],en sa qualité de créancier inscrit, a confié à Me [R] mission de le représenter dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée à la demande de la SA KUTXABANK à l'encontre de la SCI 'Les greniers de Sophie'.
Me [R] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne d'une demande de taxation de ses honoraires par courrier du 28 juin 2018, enregistré à l'ordre le 29 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation, la prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que lorsque celle-ci a la qualité de consommateur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] étant une personne morale, la demande de Me [R] en taxation de ses honoraires n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat se situe à la date de la fin de son mandat, la fin du mandat devant s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.
En l'espèce, la date de la fin de mission de Me [R] doit être fixée à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 avril 2014, aucune diligence postérieure n'ayant été effectuée par l'avocat, et la décision étant devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation à la suite de la signification de la décision en date du 20 octobre 2013.
La demande de taxation des honoraires de Me [R] étant intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date de cet arrêt, elle est recevable.
Sur le fond, l'article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable prévoit : 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
A l'appui de sa demande, Me [R] produit la liste ainsi détaillée de ses diligences :
- Orientation :
- Rendez vous chez le syndic avec le Syndic suite à la signification de l'assignation de KUTXABANK pour la phase orientation (360 mn)
- Constitution et Démarche chez l'huissier audiencier et au JEX pour constitution (60 mn)
- Mise en état du dossier, Rédaction de 3 jeux de conclusions en réplique aux conclusions adverses, photocopie et communication du dossier (510 mn)
- Analyse des conclusions des 7 adversaires, de leurs pièces et de la Jurisprudence (220 mn)
- 7 audiences devant JEX (Orientation) + déplacement + préparation plaidoirie et plaidoirie
(460 mn)
-Entretiens téléphoniques avec avocats adverses, avec syndic : (50 mn)
- Signification du jugement du JEX: (40 mn)
- Cour d'appel :
- Communication de la déclaration d'appel et démarches pour la constitution avec l'avoué :
(60 mn)
- Analyse de l'assignation à jour fixe et des conclusions des adversaires d'appel, de leurs pièces et de la Jurisprudence : (1 80 mn)
- Rédaction de 2 jeux de conclusions en réplique aux conclusions adverses : (300 mn)
- Photocopie et communication des pièces à l'avoué : (60 mn)
- Préparation plaidoirie : (80 mn)
- Déplacement à la CA de PAU et Plaidoirie : (270 mn)
- Entretiens téléphoniques avec syndic et communication des actes de procédure, des pièces et de l'arrêt au syndic : (40 mn)
- Signification de l'arrêt de la CA de PAU : (40 mn).
Me [R] estime en conséquence ses diligences dans ce dossier à un total de 3410 minutes, soit plus de 56 heures. Il en a facturé un peu plus de 23.
Le taux horaire facturé par Me [R] de 200 € HT soit 240 € TTC est identique à celui habituellement pratiqué entre les parties, ainsi que le révèle la convention d'honoraires adressée en 2017 au syndicat dans le cadre d'un autre dossier.
Par ailleurs, il ressort de deux e-mails des 31 juillet 2012 et 8 janvier 2014 versés aux débats par Me [R] qu'il a avisé le syndicat du montant prévisible de ses honoraires, à savoir un coût horaire de 200 € HT et estimé le coût de son intervention entre 2.200 et 2.500 € HT en première instance (limité à la phase d'orientation) 'vu la complexité du dossier', et au même montant à hauteur d'appel.
Me [R] produit aux débats l'ensemble des conclusions qu'il a rédigées tant devant le juge de l'exécution de Bayonne que devant la cour d'appel de Pau.
Si, comme le soutient à juste titre le syndicat appelant, les déplacements ne sont pas justifiés, de même que la durée des entretiens avec son conseil, il convient d'observer que les heures facturées sont très inférieures à celles effectivement listées par Me [R].
Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière est d'une incontestable complexité, y compris dans sa phase d'orientation, compte tenu des multiples renvois d'audience, de l'échec de la vente amiable, du nombre de parties, et de la nécessité de prendre plusieurs jeux de conclusions. La procédure d'appel a également entraîné, au regard des moyens soulevés par la SCI 'Les greniers de Sophie', l'obligation pour Me [R] de rédiger de nouvelles conclusions qui ne sont certes pas très différentes de celles développées en première instance, mais qui ont nécessité des recherches de jurisprudence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, des diligences de l'avocat, de la complexité du dossier, des écritures prises pour le compte du syndicat, il y a lieu de dire que c'est à juste titre que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne a taxé à la somme de 5.576 € TTC les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à Me [R] au titre de sa facture n°1603.
La décision sera confirmée.
Enfin il convient, en équité, de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à Me [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande présentée sur le même fondement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], qui succombe, sera en revanche rejetée, et il supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégataire du Bâtonnier du barreau de Bayonne du 21 février 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à Me [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] de sa demande à ce titre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère