Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00335 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5S5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2022 du Juge de l'exécution d'ALENCON
RG n° 13/00038
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
N° SIRET : 775 670 284
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Jean-Luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Rémi GIRARD, avocat a barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié des 25 et 28 juillet 2008, la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (la banque), a consenti à M. [R] [F] un prêt d'un montant de 140.000 euros, au taux d'intérêt de 4,85 % l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle.
Selon acte notarié des 24 et 30 juillet 2009, la banque a consenti à M. [F] un second prêt d'un montant de 60.000 euros, au taux d'intérêt de 5,60 % l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle.
En exécution de ces actes notariés, la banque a fait délivrer à M. [F], le 26 juillet 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 9 septembre suivant, en recouvrement de la somme globale de 179.778,66 euros.
Suivant acte d'huissier du 5 novembre 2013, la banque a fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Courgeon (Orne).
M. [F] et Mme [Y] [N], épouse [F] (les époux [F]), ont déposé une requête auprès de la commission de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 avril 2014.
Suivant jugement du 17 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon a constaté que la procédure de saisie immobilière était suspendue de plein droit à compter du 15 avril 2014.
Par jugement du 4 août 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juillet 2013.
Les mesures imposées élaborées le 6 juillet 2016 par la commission de surendettement sont entrées en application le 30 septembre 2016.
Selon jugement du 4 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon a, notamment, constaté que la procédure de saisie immobilière n'était plus suspendue depuis le 15 avril 2016, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance d'Alençon sur la contestation des mesures imposées et prorogé pour une nouvelle période de deux années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt du 24 mai 2018, cette cour a, notamment, confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Alençon du 12 mai 2017 ayant déclaré irrecevable la contestation des mesures imposées et, d'autre part, infirmé ce jugement et renvoyé le dossier des époux [F] devant la commission de surendettement afin de poursuite de la procédure.
Suivant jugement du 6 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de caducité du plan de redressement issu des mesures imposées par la commission de surendettement et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance d'Alençon à intervenir sur ce point.
Par jugement du 5 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon a, notamment, prorogé pour une nouvelle période de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Selon jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Alençon a, notamment, débouté la banque de toutes ses demandes et rappelé le caractère exécutoire conféré aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement par le jugement du 12 mai 2017 ainsi que l'impossibilité de pratiquer des mesures d'exécution forcée pendant la durée du plan si celui-ci est respecté.
Par arrêt du 4 février 2021, cette cour a, notamment, confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a rappelé la force exécutoire des mesures recommandées conféré par le jugement du 12 mai 2017 et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré irrecevables les demandes de la banque tendant à voir cesser les mesures imposées et autoriser la reprise des poursuites individuelles. La banque s'est désistée du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.
Suivant jugement du 10 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon avait, notamment, prorogé pour une période de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 1er décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la banque de sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière,
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière,
- rappelé au créancier poursuivant qu'en application des dispositions de l'article R. 321-25 du code des procédures civiles d'exécution le délai de validité du commandement peut être suspendu pour la durée de cette suspension, sous réserve de mention du présent jugement en marge de l'inscription dudit commandement signifié le 26 juillet 2013, publié le 9 septembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 6],
- condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit que sa décision sera transmise à la commission de surendettement de l'Orne,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Selon déclaration du 10 février 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Le 25 février 2022, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 23 juin 2022.
Par acte d'huissier du 10 mars 2022, la banque a fait assigner à jour fixe M. [F] devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 19 août 2022, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de l'autoriser à reprendre ses poursuites individuelles, de renvoyer l'affaire pour le surplus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon, de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [F] demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes en cause d'appel, de juger recevable et bien fondée son offre réelle de paiement faite au bénéfice de la banque, sans autre exigence que de voir celle-ci accepter les dispositions du plan de surendettement arrêté par la commission le 6 juillet 2016, cette offre visant à régler entre les mains de HSBC Continental Europe à compter du prononcé de la décision à intervenir et au plus tard huit jours après la notification de celle-ci aux parties, la première mensualité prévue au plan de surendettement pour un montant de 74.350 euros, à verser à chaque échéance mensuelle suivante les 126 autres mensualités d'un montant de 4.964,74 euros prévues au plan de surendettement dans les termes et délais de celui-ci et jusqu'à son apurement définitif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de « reprise d'instance visant à mettre en 'uvre en l'état la vente à la barre du tribunal de l'immeuble saisi » et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière au motif que le plan de surendettement dont bénéficiait M. [F] n'a pas pris fin, alors que ce plan comportait une clause de caducité, que le débiteur ne l'a pas respecté et a été régulièrement mis en demeure de manière infructueuse.
Aux termes de l'article L. 733-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, devenu L. 733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Il résulte de l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code, qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées par la commission prévoyant que ces mesures sont de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, le créancier recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution sans avoir à saisir le juge statuant en matière de surendettement.
En l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juillet 2016 prévoient régulièrement que ces mesures sont de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
Aucune disposition n'interdit à la commission d'assortir les mesures qu'elle impose de conditions générales prévoyant la caducité de plein droit du plan résultant de ces mesures, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure au débiteur.
La banque justifie avoir adressé aux époux [F], par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 13 janvier 2017, 14 septembre 2018 et 26 avril 2021, une mise en demeure de lui régler les sommes dues au titre des échéances prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement, que l'intimé ne conteste pas ne pas avoir payées.
M. [F] ne saurait s'exonérer du défaut de respect des mesures imposées par la commission ni dénier à la banque le droit de se prévaloir de ce non-respect en invoquant la contestation par la banque de ces mesures.
À cet égard, ne rend pas ces mises en demeure inopérantes la circonstance que les lettres de mise en demeure adressées par la banque mentionnent que celles-ci, portant sur les échéances du plan, n'emportent pas renonciation à son droit de contester les mesures imposées par la commission.
Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, la banque n'a pas à accepter ces mesures imposées pour pouvoir se prévaloir de leur inexécution par le débiteur, ces mesures ayant précisément été imposées et leur contestation ayant été définitivement rejetée.
Les mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juillet 2016 étant caduques, la banque est fondée à voir ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière engagée par la délivrance du commandement de payer valant du 26 juillet 2013.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la reprise de la procédure de saisie immobilière sera ordonnée et l'affaire renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon pour poursuite de celle-ci, l'offre de règlement faite par M. [F] étant rejetée car tardive et ne s'appuyant sur aucune pièce justificative.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC Continental Europe à l'encontre de M. [R] [F] sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 juillet 2013 ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon pour poursuite de cette procédure de saisie immobilière ;
Déboute M. [R] [F] de toutes ses prétentions ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par Me Florence Gallot, avocate, et à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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