Texte intégral
ARRET
N°186
Société [29]
C/
CARSAT Normandie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 22/03153 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [29]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Me Stéphanie Lebegue de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [Y] [I], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par un courrier du 2 mars 2022, la société [29] a écrit à la CARSAT pour lui dire qu'elle entendait contester les taux 2022 de ses établissements « suivant la liste jointe, puisque certains dossiers font ou feront l'objet de recours devant les organismes ou juridictions compétents susceptibles d'aboutir à une baisse de nos taux de cotisations ».
Par courriers du 31 mars 2022, la CARSAT Normandie a indiqué que les recours formés « à titre conservatoire » étaient actuellement sans objet, puisque si par le passé ce type de recours permettait d'interrompre la prescription triennale, il résultait de la loi du 22 décembre 2014 que la demande de remboursement des cotisations indument versées pouvait porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés, sans nécessité de recours conservatoire préalable.
Dans ces mêmes courriers, la CARSAT opposait à la société [29] l'irrecevabilité pour cause de forclusion du recours formé contre ses taux 2022 de cotisations AT/MP.
Par assignation délivrée le 25 mai 2022 à la CARSAT Normandie pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [29] demande à la cour de :
- constater que les taux AT/MP 2022 ont été mis à disposition de la société [29] le 10 janvier 2022 par la CARSAT Normandie,
- constater que la société [29] a contesté les taux AT/MP 2022 auprès de la CARSAT Normandie le 02/03/2022,
- dire et juger que la contestation des taux AT/MP 2022 par la société [29] des établissements ci-dessous listé est parfaitement recevable :
Etablissement de [Localité 37] Normandie (Siret [N° SIREN/SIRET 4]),
Etablissement de [Localité 30] (Siret [N° SIREN/SIRET 5]),
Etablissement [Localité 24] (Siret [N° SIREN/SIRET 6]),
Etablissement de [Localité 20] (Siret [N° SIREN/SIRET 7]),
Etablissement de [Localité 31] (Siret [N° SIREN/SIRET 8]),
Etablissement de [Localité 35] (Siret [N° SIREN/SIRET 9]),
Etablissement de [Localité 36] (Siret [N° SIREN/SIRET 10]),
Etablissement de [Localité 22] (Siret [N° SIREN/SIRET 11]),
Etablissement de [Localité 28] (Siret [N° SIREN/SIRET 12]).
- faire injonction à la CARSAT Normandie de procéder aux rectifications sollicitées par la société [29] dans son courrier du 02/03/2022,
- condamner la CARSAT Normandie aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [29] a soutenu par avocat ses conclusions visées par le greffe à la même date et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait valoir pour l'essentiel ce qui suit :
Par courrier du 02/03/2022 la société [29] a contesté auprès de la CARSAT Normandie un certain nombre d'éléments de tarification et solliciter la rectification du taux de certains établissements.
Par décision du 31/03/2022 a rejeté la demande de l'employeur au motif que cette dernière était forclose.
La société [29] demande à la cour de constater que le recours introduit par cette dernière visant à contester les taux AT/MP 2022 notifiés par la CARSAT Normandie est parfaitement recevable, et de lui enjoindre d'examiner ses demandes au fond.
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance
Dans ses écritures la CARSAT soutient que l'assignation qui lui a été délivrée serait nulle au motif que la Sté [29] ne justifie pas d'un pouvoir.
Votre cour ne pourra toutefois que constater que l'assignation lui a été adressée par Madame [E] [S], juriste, qui justifie d'un pouvoir spécial. (pièce 5)
La CARSAT soutient par ailleurs que le pouvoir d'interjeter appel ne permet pas de s'assurer que Madame [S] était bien habilitée à agir en justice.
Le pouvoir d'interjeter appel produit autorise spécifiquement Madame [S] à saisir la cour d'appel afin de contester la décision visée dans le pouvoir, décision rendue le 31/03/2022 par la CARSAT Normandie et relative à l'irrecevabilité de la contestation des taux 2022.
La décision visée par la contestation est spécifiquement mentionnée.
Or selon les textes cette saisine de la cour d'appel afin de contester une décision de la CARSAT ne peut s'opérer que par la délivrance d'une assignation.
Le pouvoir d'interjeter autorisait donc bien Madame [S] à délivrer l'assignation dès lors que c'est le seul moyen de saisir la cour d'appel Tarification et donc d'interjeter appel de la décision visée dans le pouvoir.
Ce pouvoir était par ailleurs accompagné d'un courrier destiné à la cour d'appel.
Madame [S] était donc parfaitement habilitée à saisir la cour d'appel d'Amiens tarification en contestation de la décision rendue le 31/03/2022 par la CARSAT Normandie par la délivrance et l'envoi d'une assignation.
La CARSAT soutient en outre que le pouvoir est daté du 22/06/2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Il convient toutefois de rappeler que selon une jurisprudence constante le défaut de pouvoir est une irrégularité qui peut toujours être couverte en cours de procédure.
La production d'un pouvoir d'interjeter appel (quand bien même il serait daté du jour de l'envoi de l'assignation à la cour) suffit donc à justifier du pouvoir de Madame [S] d'ester en justice afin de contester la décision rendue par la CARSAT Normandie le 31/03/2022.
Le recours est de ce fait parfaitement recevable.
La CARSAT ne justifie quant à elle pas d'un pouvoir spécial.
Sur les demandes formulées
La CARSAT soutient que la demande de la société [29] serait irrecevable au motif qu'elle n'évoque aucune contestation.
La société [29] entend préciser que les contestations dont elle demande à être relevée de forclusion sont les contestations formées dans son courrier du 02/03/2022 pour les établissements concernés par ladite assignation (pièce 6).
Ces contestations concernent
- La modification des catégories de coût moyen retenues pour les accidents de Monsieur [W], Monsieur [D], Madame [R], Monsieur [H], Madame [K], Monsieur [T].
- Le retrait de l'accident de trajet de Monsieur [N] imputé à tort sur le compte employeur
- Le transfert du sinistre de Monsieur [V] sur le NIC 11173
-La rectification de la masse salariale 2020 des établissements de [Localité 36] et de [Localité 22]
L'ensemble de ces contestations est d'ailleurs reprise par la CARSAT dans les AR qu'elle adressés à la Sté [29] en lui opposant la forclusion (pièce 3). La CARSAT en connaît donc parfaitement la teneur.
La demande de la Société [29] tendant à voir examiner ces demandes qui comme le constatera votre Cour ne sont pas forcloses est parfaitement recevable.
Randstad
Sur la forclusion
En droit
Selon l'article L.411-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration :
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu ils ont été l'un et l'autre rejetés.»
Selon l'article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité sociale :
« /11. S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contesociétée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contesociétée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
Il résulte de la combinaison de ces articles qu'un employeur a la possibilité de contester ses taux de cotisation AT/MP dans le délai de 2 mois à compter de leur réception, ce délai de 2 mois n'étant applicable que si et seulement si les délais et voies de recours sont mentionnés sur les notifications de taux contesociétés.
En fait
La société [29] a contesociété les taux AT/MP 2022 de ses établissements dépendants de la CARSAT Normandie par courrier recommandé du 02/03/2022 (Pièce n°1), réceptionné par la CARSAT Normandie le 03/03/2022. (Pièce n°2)
Par décisions du 31/03/2022, la CARSAT Normandie a rejeté la contestation relative à certains établissements de la Société [29] au motif qu'à la date de son recours du 02/03/2022, le délai de contestation de 2 mois était dépassé (Pièce n°3).
Les établissements concernés par le rejet de la CARSAT Normandie sont les suivants :
-Etablissement de [Localité 37] Normandie ([Adresse 13] - Siret [N° SIREN/SIRET 4]),
-Etablissement de [Localité 30] ([Adresse 3] - Siret [N° SIREN/SIRET 5]),
-Etablissement [Localité 24] ([Adresse 25] - Siret [N° SIREN/SIRET 6]),
-Etablissement de [Localité 20] ([Adresse 16] - Siret [N° SIREN/SIRET 7]),
- Etablissement de [Localité 31] ([Adresse 18] ' Siret [N° SIREN/SIRET 8]),
-Etablissement de [Localité 35] ([Adresse 27] Siret [N° SIREN/SIRET 9]),
-Etablissement de [Localité 36] ([Adresse 21] Siret [N° SIREN/SIRET 10]),
-Etablissement de [Localité 22] ([Adresse 1] ' Siret [N° SIREN/SIRET 11]),
-Etablissement de [Localité 28] ([Adresse 14] ' Siret [N° SIREN/SIRET 12]).
En effet, la CARSAT Normandie soutient que le délai de contestation de 2 mois aurait commencé à courir à compter du 31/12/2021.
Toutefois à cette date le service chargé de la gestion des risques professionnels de la société [29] était fermé, l'ensemble de l'équipe étant en congés. (pièce 6)
Votre cour constatera en outre l'incohérence des taux notifiés :
qui sont datés du 01/01/2022 (donc posociétérieurs au 31/12/2021, qui est la date qu'oppose la CARSAT)
qui mentionnent par ailleurs une date de notification au 17/12/2021, ce qui est impossible dans la mesure où à cette date l'arrêté fixant les forfaits pour la tarification 2022 n'était pas sorti, celui-ci ayant été publié le 24/12/2022. (pièces adverses 1 à 9)
Le délai de 2 mois n'a en réalité commencé à courir que le 12/01/2022.
En effet, c'est à cette date que la société [29] a été destinataire de mails émanant de Net-Entreprises ayant pour objet « Avis de mise à disposition d'une décision de taux de cotisation AT/MP» mentionnant en toutes lettres : « Les décisions annuelles du taux de cotisation AT/MP au titre de l'année 2022 vous ont été adressées le 10/01/2022 par la CARSAT Normandie. » (Pièce n°4)
La société [29] disposait donc d'un délai de 2 mois à compter du 10/01/2022, soit jusqu'au 10/03/2022, pour contester lesdits taux de cotisation, ce qui a été fait le 02/03/2022.
Dès lors, aucune irrecevabilité pour cause de forclusion ne peut être soulevée par la CARSAT Normandie.
Votre cour ne pourra alors qu'en déduire au vu des arguments soulevés par la Société [29] que son recours introduit visant à contester les taux AT/MP 2022 est parfaitement recevable.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
A titre principal :
- Prononcer la nullité du recours introductif d'instance ;
A titre subsidiaire :
Juger irrecevable la prétention de la société [29] tendant à ce que la cour d'appel d'Amiens se prononce de manière générale sur la recevabilité d'une éventuelle contestation des taux de cotisations 2022 de ses établissements de [Localité 37] Normandie (NIC 04046), de [Localité 30] (NIC 10977), [Localité 24] (NIC 11165), de [Localité 20] (NIC 11488), de [Localité 31] (NIC 13179), de [Localité 35] (NIC 13252), de [Localité 36] (NIC 15232), de [Localité 22] (NIC 16198) et de [Localité 28] (NIC 17899).
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société [29] n'était pas recevable à introduire le 2 mars 2022 un recours gracieux contre les taux de cotisation 2022 de ses établissements de [Localité 37] Normandie (NIC 04046), de [Localité 30] (NIC 10977), [Localité 24] (NIC 11165), de [Localité 20] (NIC 11488), de [Localité 31] (NIC 13179), de [Localité 35] (NIC 13252), de [Localité 36] (NIC 15232), de [Localité 22] (NIC 16198) et de [Localité 28] (NIC 17899).
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
La société [29] demande à la cour d'appel d'Amiens de juger qu'elle serait recevable à contester les taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'année 2022 d'un certain nombre d'établissements lisociétés dans son assignation.
A titre principal, la CARSAT Normandie demandera à la cour d'appel d'Amiens de prononcer la nullité du recours introductif d'instance, à défaut pour la société [29] de justifier que l'action en justice a été diligentée à la demande d'une personne habilitée (I).
Subsidiairement, la CARSAT demandera à la cour d'appel d'Amiens de juger que la prétention de la société [29] est par nature irrecevable, puisqu'elle ne s'accompagne d'aucune contestation actuelle de tarification (II°).
A titre infiniment subsidiaire, la CARSAT Normandie demandera à la cour d'appel d'Amiens de juger que la société [29] n'était plus recevable à introduire un recours gracieux le 2 mars 2022 (III°).
1°/ A titre principal : la nullité du recours introductif d'instance
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
L'article 119 dudit code précise que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
En l'espèce, la CARSAT Normandie s'est vu délivrer le 25 mai 2022 une assignation au nom de la société [29] sur laquelle ne figure ni le nom de la personne qui serait l'auteure du recours en justice, ni sa signature.
La seule mention de l'acte d'huissier de justice est de pure forme et consiste à dire que l'assignation aurait été délivrée par la société [29], « prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ».
L'absence de mention du nom et de la qualité des représentants légaux rend impossible toute vérification du consentement dudit ou desdits représentants légaux de la société à l'action en justice.
Il n'est donc pas justifié que la personne qui prétend ester en justice au nom de la société [29] disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir qui lui permettait de le faire.
La CARSAT Normandie demandera en conséquence à la cour d'appel d'Amiens de prononcer la nullité du recours introductif d'instance et l'extinction de l'instance.
2° A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité pour absence de contestation de fond à l'appui des recours conservatoires.
La forclusion est un mécanisme qui en matière de sécurité sociale interdit d'élever une nouvelle contestation d'une décision individuelle d'un organisme de sécurité sociale au-delà d'un deux mois et ce conformément à une exigence de sécurité juridique.
Le cours du délai est suspendu par un recours gracieux ou contentieux élevé contre la décision adoptée et reprend dès lors qu'une décision gracieuse ou judiciaire a été adoptée la concernant, c'est-à-dire dès l'instant qu'a été tranchée la contestation de tarification.
Sauf à vider de toute substance la règle de forclusion, aucune personne ne peut donc prétendre s'élever contre la forclusion d'une décision adoptée par la CARSAT en matière de tarification, sans préciser la contestation de fond qu'elle entendrait faire trancher.
Le recours juridictionnel ne peut donc par hypothèse viser à ce que le juge relève de manière générale une partie de la forclusion et doit impérativement préciser les constatations concernées.
Or la société [29] demande dans son assignation à la cour d'appel d'Amiens de juger qu'elle serait recevable à contester les taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'année 2022 d'un certain nombre d'établissements lisociétés dans son assignation, mais ne donne aucune précision concernant une éventuelle contestation de tarification.
La cour d'appel d'Amiens en déduira nécessairement qu'aucune contestation de fond n'était portée au jour de l'introduction de sa demande en justice par la société [29] à l'encontre d'une décision de tarification.
En formulant sa prétention comme elle l'a fait, la requérante entend en réalité que le juge lui reconnaisse un droit de former une éventuelle contestation en tarification au-delà d'un deux mois, contrairement à l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale.
Au vu de tout ce qui précède, la cour d'appel d'Amiens jugera que la société [29] est irrecevable en sa prétention consistant à demander au juge de dire qu'elle serait de manière générale recevable à contester les taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'année 2022 des établissements lisociétés dans son assignation.
3°/ A titre infiniment subsidiaire, la cour d'appel d'Amiens jugera que la société [29] était forclose à introduire le 2 mars 2022 un nouveau recours contre les taux de cotisation de l'année 2022 des établissements lisociétés dans son assignation
En application du troisième alinéa de l'article R.142-1-A du code de la Sécurité sociale :
« S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contesociétée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contesociétée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
Les dispositions de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration précisent que
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
Contrairement à ce qu'affirme la société [29], la loi n'exige pas que les avis de mise à disposition aient été déjà envoyés pour que la date effective de consultation de la décision soit retenue comme date de notification de la décision.
Une telle exigence n'aurait aucun sens puisque les voies et délais de recours sont mentionnés sur la décision consultée et que l'entreprise a donc la possibilité de la contester dès l'instant qu'elle l'a consultée.
L'envoi des avis de mise à disposition n'a vocation dans la logique des textes qu'à faire partir les voies et délais de recours en l'absence de consultation de la décision dans un délai de quinze jours, c'est-à-dire à garantir la sécurité juridique en cas de carence dans la consultation de la décision.
Il est, d'ailleurs, important de rappeler que l'envoi des avis de mise à disposition a toujours lieu après la mise à disposition effective des décisions sur le site NET.ENTREPRISES, laquelle intervient en fin d'année N-1.
En l'espèce, la société [29] a consulté le 31 décembre 2021 les taux 2022 des différents établissements lisociétés dans son assignation.
La CARSAT produit pour en justifier les courriers de fixation des taux et preuves de notification électronique des taux 2022 de ces différents établissements qui montrent que Madame [M] [B], qui fait partie des personnes habilitées par l'entreprise, a consulté l'ensemble des décisions le 31 décembre 2021.
(Pièce n°1 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 04046 et sa preuve de notification) (Pièce n°2 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 10977 et sa preuve de notification) (Pièce n°3 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 11165 et sa preuve de notification) (Pièce n°4 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 11488 et sa preuve de notification) (Pièce n°5 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 13179 et sa preuve de notification) (Pièce n°6 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 13252 et sa preuve de notification) (Pièce n°7 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 15232 et sa preuve de notification) (Pièce n°8 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 16198 et sa preuve de notification) (Pièce n°9 : Courrier de fixation du taux 2022 du NIC 17899 et sa preuve de notification)
La CARSAT précise que les preuves de notification produite correspondent à des documents éditables informatiquement à partir du Système National de Tarification des Risques Professionnels (SNTRP) et qui recueillent les données informatives en provenance du site www.net-entreprises.fr sur lequel les entreprises accèdent au téléservice compte AT/MP, qui leur permet notamment de consulter leurs décisions annuelles de fixation des taux de cotisations AT/MP.
Le site www.net-entreprises.fr est édité par le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) et est hébergé par la société [19], selon les mentions légales de son site internet et est donc géré par des entités juridiques autonomes des CARSAT.
(Pièce n°10 : Mentions légales du site net.entreprises.fr)
La CARSAT entend également informer la cour d'appel d'Amiens que la société [29] dispose d'un reflet sur le téléservice compte AT/MP du site NET.ENTREPRISES de la date de première consultation des décisions annuelles de fixation des taux de cotisation, ce qui lui permet de contredire d'éventuelles éléments apportés par l'organisme.
A défaut pour la société [29] de produire les reflets des premières consultations qui lui sont accessibles sur le site NET.ENTREPRISES.FR, la Cour d'appel d'Amiens retiendra les dates de notification évoquées par la CARSAT avec des pièces justificatives, en considérant que la carence informative de la requérante confirme les présomptions établies par les documents produits par l'organisme.
Compte tenu de la date de notification des décisions qu'évoque la CARSAT, la société [29] avait jusqu'au 28 février 2022 pour introduire un recours gracieux ou contentieux contre les décisions de fixation des taux 2022 de ses établissements.
Or ce n'est que par un courrier du 2 mars 2022 qu'elle a formé le recours évoqué dans son assignation. (Pièce adverse n°2 : Courrier de la société [29] du 2 mars 2022)
La Cour d'appel d'Amiens jugera que la société [29] n'était pas recevable à introduire un nouveau recours contre ses taux 2022 le 2 mars 2022.
Lors de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2023, le Président de la formation de jugement a invité la CARSAT à faire parvenir à la Cour sous un mois la réponse aux questions suivantes en lien avec les mentions figurant sur les preuves de notification produites par l'organisme, avec réponse éventuelle de l'employeur sous un mois de la note de la CARSAT :
-Pourquoi une date d'authentification au 11/01/2022 par lien hypertexte figure-t-elle sur les preuves de notification alors que les avis de mise à disposition (produits par la société [29] avec son assignation) sont datés du 12/01/2022 '
-A partir de quelle manipulation concrète est obtenue la date d'authentification par lien hypertexte sur les preuves de notification et est ce à partir de la consultation de l'avis de mise à disposition '
Y-a-t-il des liens hypertexte en dehors de l'avis de mise à disposition ' .
-Pourquoi les courriers de notification des taux 2022 sont-ils datés du 01/01/2022 (date figurant sur les courriers de notification versés au débat par la CARSAT) alors que ces décisions auraient été consultées le 31/12/2021, selon les preuves de notification produites par la CARSAT '
Par note en délibéré du 17 février 2023 expédiée au greffe par courrier du 20 février 2023, la CARSAT Normandie a répondu ce qui suit :
De l'avis de l'organisme, la seule question matérielle posée par le débat de la forclusion des taux 2022 est de savoir à quelle date la société [29] a consulté pour la première fois les décisions de fixation du taux 2022 des différents établissements en litige.
Dans ses conclusions datées du 12 janvier 2023, la CARSAT affirmait à cet égard qu'une consultation des taux avait été effectuée par une personne habilitée par la société [29] directement sur le site www.net-entreprisesfr, avant même l'envoi des avis de mise à disposition.
La CARSAT précisait la date et l'identité de la première personne à avoir consulté ces décisions.
Elle insistait également sur le fait que la société [29] avait elle-même accès à ces mêmes informations à partir du téléservice compte AT-MP du site www.net-entreprises.fr et qu'elle disposait de la possibilité matérielle de contredire les éléments de preuve apportés par l'organisme.
Sans préjudice de cette position, la CARSAT entend répondre aux questions qui lui sont posées.
-A partir de quelle manipulation concrète est obtenue la date d'authentification par lien hypertexte sur les preuves de notification '
Cette date est obtenue quand une authentification d'une personne habilitée a lieu sur le site www.netentreprises.fr à partir du lien hypertexte contenu dans l'avis de mise à disposition envoyé par courriel.
Un flux d'informations en provenance du site www.net-entreprises.fr permet ensuite au système informatique de la CARSAT de recueillir l'information de la date d'authentification hypertexte. qui figurera automatiquement sur la preuve de notification éditable informatiquement.
Mais la CARSAT entend rappeler que l'utilisation du lien hypertexte n'est pas la seule façon pour l'entreprise de consulter les décisions annuelles de fixation des taux de cotisation.
Elle peut le faire directement sur le site www.net-entreprises.fr, sans passer par ce lien hypertexte et sans attendre l'envoi des avis de mise à disposition.
-Pourquoi une date d'authentification au 11/01/2022 par lien hypertexte figure sur les preuves de notification alors que les avis de mise à disposition (produits par la société [29] avec son assignation) sont datés du 12/01/2022 '
Cela ne constitue-t-il pas une discordance '
Avant toute chose, il convient de rappeler que des avis de mis à disposition sont envoyés à toutes les adresses courriels enregistrées par une même entreprise sur le téléservice compte AT-MP du site www.net-entreprises.fr.
Selon les notifications produites, les avis de mise à disposition ont été envoyés à des dates différentes sur différentes adresses destinataires de l'entreprise :
-un envoi d'un avis de mise en disposition a eu lieu le 11 janvier 2022 sur l'adresse « [Courriel 32]- » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé « [M] [B] » ;
-un envoi d'un avis de mise a eu lieu le 12 janvier 2022 sur l'adresse «[Courriel 26] » enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé «juridique ATMP ».
-un envoi d'un avis de mise en disposition a eu lieu le 13 janvier 2022 sur l'adresse « serviceat.grf@ranclstadfr » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée par l'entreprise pour l'information de l'administrateur nommé « service AT ».
L'organisme estime qu'il n'y a aucune discordance entre la date d'authentification par lien hypertexte et la date de l'avis de mise à disposition pour Madame [M] [B] (seul administrateur à avoir utilisé le lien hypertexte contenu dans un avis de mise à disposition).
Selon les preuves de notification produites par l'organisme, un courriel a été envoyé le 11 janvier 2022 par le site www.net-entreprises.fr sur l'adresse « [Courriel 33] » (que l'entreprise utilise aussi pour un autre administrateur) enregistrée pour l'administrateur [M] [B].
Il n'est nullement impossible que Madame [M] [B] ait été authentifiée le 11 janvier 2022 par le site www.net-entreprises.fr. par l'utilisation du lien hypertexte contenu dans cet avis de mise à disposition.
La CARSAT entend attirer l'attention de la Cour d'appel d'Amiens sur le fait que la société [29] a produit avec ses conclusions les avis de mise à disposition envoyés à l'adresse enregistrée pour un autre administrateur, à savoir celui nommé «juridique ATMP » :
En l'occurrence, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que les avis de mise à disposition produits par la société [29] montrent que des avis de mise à disposition ont été envoyés 12 janvier 2023 sur l'adresse «[Courriel 26] ».
C'est précisément la date figurant sur les preuves de notification produites par la CARSAT pour cette adresse destinataire.
L'exactitude des informations figurant sur la preuve de notification produit par la CARSAT pour cet administrateur tend à démontrer la fiabilité du document qu'elle produit.
-Pourquoi les courriers de notification des taux 2022 sont-ils datés du 01/01/2022 (date figurant sur les courriers de notification) alors que ces décisions auraient été consultées le 31/12/2021 (selon les preuves de notification produites) '
Les opérations de tarification annuelles sont réalisées dans le courant du mois de décembre pour permettre aux entreprises d'avoir accès sur le site www.net-entreprises.fr aux décisions annuelles de fixation des taux de cotisation, au plus tard au l' janvier.
En raison de leur ampleur exceptionnelle et de leur complexité technique, ces opérations de tarification annuelles durent plusieurs jours.
Les courriers de notification des taux de cotisations sont datés par défaut du 1" janvier, car il est impossible de déterminer la date exacte à laquelle la décision annuelle de fixation du taux de cotisation sera effectivement accessible pour le cotisant sur www.net-entreprises.fr.
La seule certitude est que la décision sera accessible au plus tard au 1e1 janvier de l'année qu'elle concerne, puisque les organismes s'efforcent de commencer les opérations suffisamment à l'avance pour satisfaire cet objectif.
La solution pratique consistant à faire apparaître par défaut la date du 1er janvier sur la première notification annuelle du taux de cotisation n'a aucune incidence pour le cotisant puisque le point de départ de l'exercice de son recours gracieux ou contentieux correspondra à la date de notification de la décision.
Aucune réponse n'a été apportée par la société [29] à cette note en délibéré de la CARSAT Normandie.
Par arrêt du 5 mai 2023 la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la CARSAT Normandie de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de sa fin de non-recevoir opposée à la contestation de ses taux de cotisations par la société [29] et tirée de l'absence d'allégation par cette dernière de moyens de fond à l'appui de ces recours.
Et satuant par décision insusceptible de recours,
Invite les parties à faire parvenir à la présente Cour dans le délai d'un mois de la date de notification ou, s'il y a lieu, de la signification du présent arrêt, leurs observations écrites sur l'éventualité de la saisine de la COUR DE CASSATION de la demande d'avis envisagée dans les motifs de la présente décision et invite Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Amiens à lui faire parvenir ses observations écrites sur ce projet de demande d'avis à la COUR DE CASSATION dans le délai d'un mois de la réception de la présente décision en ses services .
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 7 juillet 2023 à 9 heures pour que les parties soient entendues sur les suites devant être données à la décision qui aura été entre temps rendue par la Cour à la suite des observations des parties ou à l'expiration du délai imparti pour ces observations.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 7 juillet 2023 à 9 heures.
Réserve les dépens .
Par arrêt du 26 juin 2023, la Cour a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante :
Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux ' »
Et la présente cour a dit y avoir lieu à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3 du code de procédure civile et dit que l'affaire, qui sera évoquée le 7 juillet 2023, ferait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure dans l'attente de l'avis à intervenir de la Cour de Cassation.
A l'audience du 7 juillet 2023, la cause a été renvoyée à celle du 16 février 2024.
La cour a rendu le 5 octobre 2023 n°15012 B son avis s'établissant comme suit :
'EST D'AVIS qu'il résulte de l'article L. 242-5, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l'article 5, I, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant
les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, que la notification de la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée être la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition ;
Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;
Par courrier du 6 février 2024, la société [29] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la Cour et s'opposer à la demande d'article 700 formée par la CARSAT.
Elle a également sollicité une dispense de comparaître.
A l'audience, à laquelle a seule comparu la CARSAT Normandie, cette dernière a soutenu par sa représentante ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 7 février 2024 et par lesquelles elle demande à la Cour de :
- Juger que la société [29] n'était pas recevable à introduire le 2 mars 2022 un recours gracieux contre les taux de cotisation 2022 de ses établissements de [Localité 37] Normandie (NIC 04046), de [Localité 30] (NIC 10977), [Localité 24] (NIC 11165), de [Localité 20] (NIC 11488), de [Localité 31] (NIC 13179), de [Localité 35] (NIC 13252), de [Localité 36] (NIC 15232), de [Localité 22] (NIC 16198) et de [Localité 28] (NIC 17899).
- Condamner la société [29] à lui verser une somme de 2880 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
- Ordonner à la CARSAT Normandie de répondre aux demandes gracieuses qui lui étaient présentées par la société [29] afin de permettre à la Cour de déterminer le litige qui subsiste entre les parties.
Elle fait en substance valoir qu'il résulte des preuves de notification produites que Madame [M] [B] ou une personne faisant usage de ses habilitations a consulté l'ensemble des décisions le 31 décembre 2021, que les preuves de notification produites correspondent à des documents éditables informatiquement à partir du Système National de Tarification des Risques Professionnels (SNTRP) et qui recueillent strictement les données informatiques du site www.net-entreprises.fr , que la société [29] dispose à partir de ce site de la possibilité de justifier des dates de première consultation des décisions annuelles et de lui apporter la contradiction mais ne le fait pas, se contentant de produire une attestation non conforme aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [29] DE DISPENSE DE PRESENTATION A L'AUDIENCE.
Attendu qu'aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit.
Attendu que le texte précité renvoie aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article R.142-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats.
Qu'il résulte des textes précités que la dispense de présentation doit être sollicitée auprès du magistrat délégué dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en organisant les échanges entre les parties et en fixant le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la cour de la réception par la partie adverse de ses communications, s'il est fait droit à la demande de dispense.
Qu'il convient en effet de rappeler que dans le cadre de la dispense de présentation, la procédure devient écrite pour les deux parties, même si une seule d'entre elles bénéficie de la dispense et sous réserve que la partie n'en bénéficiant pas se présente à l'audience, et que la cour est alors, sous cette dernière réserve, saisie par les écritures qu'elles ont respectivement échangées et dont il est justifié par la production d'un avis de réception de la réception par la partie adverse avant l'audience.
Qu'il s'ensuit que la demande de dispense de comparution ne peut qu'être rejetée lorsqu'elle est présentée à une date qui ne permet matériellement pas au Président d'organiser les échanges entre les parties ou, si elle permet l'organisation des échanges par le Président, ne permet pas matériellement aux parties de produire auprès de ce dernier avant l'audience l'accusé de réception de leurs communications.
Attendu qu'en l'espèce la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [29] ne l'ayant pas été dans des conditions permettant au Président d'organiser les échanges entre les parties et aux parties de produire l'accusé de réception de ses communications par l'adversaire puisqu'elle a été présentée par courrier du 6 février 2024 pour l'audience du 16 février 2024 , il convient de rejeter cette demande.
Qu'il sera rappelé que la Cour reste néanmoins saisie des prétentions et moyens résultant des conclusions en réponse n° 2 soutenues par la société [34] lors de l'audience du 20 janvier 2023
Qu'il sera en outre indiqué que le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DES TAUX 2022 DE SES ETABLISSEMENTS.
Attendu aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2019 qu'après la réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition des décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
Qu'il résulte de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que la notification des décisions relatives au taux de cotisations et au classement des établissements s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : 'Compte AT/MP' accessible sur le portail : www.net-entreprises.fr, sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : 'Compte AT/MP', que la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance et que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque la décision a été consultée pour la première fois plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition, c'est à la date de réception du courriel de mise à disposition, à laquelle la décision est réputée notifiée, que court le délai de recours tandis que lorsque la décision a été consultée pour la première fois avant l'expiration du délai de quinze jours, qu'elle soit intervenue ou non dans le cadre du dispositif de l'avis de mise à disposition, c'est à la date de cette consultation effective que court le délai de recours contentieux ( en ce sens l'avis du 5 octobre 2023 n° 15012 B).
Attendu qu'en l'espèce les « preuves de notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » ( ci-après les preuves de la notification ) produites par la CARSAT font toutes apparaître que la décision sur le taux 2022 de chacun des établissements en cause a été consultée par Madame [B] le 31 décembre 2021.
Que la société [29] soulève l'incohérence de cette date de consultation et de la date du 1er janvier 2022 des décisions de taux et l'incohérence de la date de décision du 17 décembre 2021 figurant sur la preuve de notification et elle produit une attestation émanant de son service paie permanents indiquant que les huit personnes composant le service gestion des risques professionnels dont Madame [B] étaient en congés le 31 décembre 2021.
Attendu qu'en ce qui concerne une des incohérences déplorées par la société [29], il a été répondu par la CARSAT dans sa note en délibéré que compte tenu de l'impossibilité de déterminer la date à laquelle les taux pourraient être notifiés, il a été retenu la date du 1er janvier 2022 par défaut.
Que quoi qu'il en soit, la question litigieuse n'est pas de savoir si la date de la décision de taux est le 17 décembre 2021, comme indiqué sur les preuves de notifications, ou celle du 1er janvier 2022, comme indiquée sur les décisions de taux ou bien celle du 17 décembre 2021 figurant sur les preuves de notification mais de savoir si les décisions contesociétées ont bien été notifiées à la date du 31 décembre 2021 figurant sur les preuves de notification produites par la CARSAT.
Que la seule pièce produite en sens contraire par la société [29], à savoir l'attestation du 18 octobre 2022, n'est pas de nature à exclure que Madame [B] ait, bien qu'étant en congés, accédé au site net entreprises à partir de chez elle.
Qu'en l'absence de tous justificatifs de la demanderesse qui serait de nature à établir une date différente de première consultation de la décision, qui pourrait éventuellement être constitués par des copies écran du site des copies écran du site net-entreprise, et en l'absence de toute attestation de Madame [B] s'expliquant sur la date à laquelle elle a accédé pour la première fois aux décisions de taux, il convient de retenir que les preuves de notification produites par la CARSAT établissent de manière suffisamment probante que les décisions de taux litigieuses ont été notifiées à la date du 31 décembre 2021 y figurant.
Attendu que les recours gracieux de la société [29] ont été présentés à la CARSAT par courrier du 2 mars 2022 soit plus de deux mois après les notifications du 31 décembre 2021.
Qu'il convient dans ces conditions de dire irrecevable pour cause de forclusion les recours engagés par la demanderesse par assignation du 25 mai 2022 contre les taux 2022 des établissements visés par cette dernière
Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Que l'équité ne justifiant pas que la demanderesse supporte tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la CARSAT pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [29] de dispense de présentation à l'audience.
Déclare irrecevable pour cause de forclusion les recours engagés par la demanderesse par assignation du 25 mai 2022 contre les taux 2022 de ses établissements visés par cette dernière.
Déboute la CARSAT Normandie de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Condamne la société [29] aux dépens.
Le greffier, Le président,