Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PT
Arrêt du 23 Mars 2022
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG : 21/1242
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [J] [X]
né le 17 Juin 1947 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [E] [D]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentés par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [O] [W]
né le 14 Novembre 1955 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [U] [W]
né le 28 Novembre 1932 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, substitués par Me LE FUR, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Juin 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 23 mai 2021 (instance enrôlée sous le n°RG 21/01242), M. [O] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire du Mans qui a :
- dit que la parcelle située commune de [Localité 9], figurant au cadastre section B n°[Cadastre 2] (fonds servant) appartenant à M. [O] [W] né le 14 novembre 1955 au [Localité 11] et M. [U] [W] né à [Localité 9] le 28 novembre 1932, est grevée d'une servitude de passage à tous usages au profit du fonds, appartenant indivisément à M. [J] [X] né au [Localité 11] le 17 juin 1947 et M. [E] [D] né à [Localité 12] le 24 juin 1967, situé à [Adresse 10], [Adresse 10]', et figurant au cadastre section ZT n°[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 1],[Cadastre 5] à [Cadastre 7] (fonds dominant),
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente, mais aux frais des défendeurs,
- condamné in solidum M. [O] [W] et M. [U] [W] à payer à M. [J] [X] et M. [E] [D] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, mais débouté ceux-ci pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [O] [W] et M. [U] [W] aux dépens, y compris les frais de publicité foncière, ainsi qu'à payer une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a intimé M. [J] [X], M. [E] [D] et M. [U] [W].
L'appelant et M. [W] ont déposé leurs conclusions conjointement, le 19 août 2021, en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les deux autres intimés qui ont, à leur tour, conclu ensemble le 16 novembre 2021.
Par déclaration du 17 juillet 2021 (dossier enrôlé sous le n°21/01651), M. [U] [W] a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [J] [X], M. [E] [D] et M. [O] [W].
L'appelant et M. [O] [W] ont déposé leurs conclusions conjointement, le 29 septembre 2021, et, sur avis du greffe reçu le 29 septembre 2021en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des deux autres intimés, ont fait signifier par huissier, le 4 octobre 2021, la déclaration d'appel et leurs conclusions à ceux-ci qui ont alors constitué avocat puis conclu ensemble le 29 novembre 2021.
Le conseiller de la mise en état a été saisi, le 8 novembre 2021, par les appelants d'une demande de jonction des instances d'appel n°RG 21/01242 et 21/01651 et, le 16 novembre 2021, par les intimés d'un incident d'irrecevabilité des conclusions de M. [O] [W] et de caducité de sa déclaration d'appel.
En l'état de leurs dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, M. [X] et M. [D] ont sollicité, au visa des articles 907 et suivants, 960 et suivants du code de procédure civile, que soient déclarées irrecevables les conclusions d'appelant de M. [O] [W], en conséquence, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de celui-ci et qu'il soit condamné à leur verser une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les conclusions d'appelant notifiées par M. [O] [W] le 18 août 2021 ne contenaient pas en tête l'indication de sa nationalité, exigée à peine d'irrecevabilité par les articles 954 alinéa 1er, 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'aucune régularisation n'était intervenue avant l'expiration, le 23 août 2011, du délai imparti à peine de caducité à l'appelant pour conclure par application de l'article 908 du même code.
En défense, MM. [O] et [U] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 960, 961 et 126 du code de procédure civile, de déclarer recevables les conclusions d'appelant de M. [O] [W], en conséquence, de rejeter la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n°21/01069 du 23 mai 2021, de débouter subséquemment les consorts [X] et [D], de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils ont exposé que l'indication de la nationalité de M. [O] [W] avait été fournie dès sa déclaration d'appel de sorte que ses conclusions d'appelant étaient parfaitement recevables ; qu'à toute fin, il avait re-signifié le 30 décembre 2021 des conclusions d'appelant portant cette indication, de sorte que l'irrégularité alléguée avait été réparée avant le prononcé de la clôture et que, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, il y a avait lieu d'écarter l'irrecevabilité dont la cause avait disparu avant que le juge ne statue.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a :
- dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions d'appelant n°1 notifiées le 19 août 2021 par M. [O] [W] ni à caducité de sa déclaration d'appel faite le 23 mai 2021,
- par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, a ordonné la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 21/01242 et 21/01651 et dit qu'elles seront désormais appelées ensemble sous le premier numéro,
- a condamné in solidum M. [J] [X] et M. [E] [D] à payer à M. [O] [W] la somme de 600 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande au même titre,
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
Par requêté déposée le 1er avril 2022, M. [X] et M. [D] ont déféré cette ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel d'Angers.
M. [O] [W] et M. [U] [W] ont conclu en réponse sur déféré.
Les parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] et M. [D] prient la cour de :
vu les articles 907 et suivants, 916 et suivants, et 960 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevables et bien fondés M. [X] et M. [D] en leur déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le magistrat chargé de la mise en état en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions d'appelant n°1 notifiées le 19 août 2021 par M. [O] [W] ni à la caducité de la déclaration d'appel faite le 23 mai 2021,
* condamné in solidum M. [J] [X] et M. [E] [D] à payer à M. [O] [W] la somme de 600 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°1 du 18 août 2021 de M. [O] [W],
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [W],
- condamner M. [O] [W] à verser aux consorts [X] - [D] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
M. [O] [W] et M. [U] [W] demandent à la cour de :
vu les articles 916, 960, 961 et 126 du code de procédure civile,
- rejeter la requête en déféré présentée le 1er avril 2022 par M. [X] et M. [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état du 23 mars 2022 (RG 21/01242 et 21/1651),
- débouter M. [X] et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°1 de M. [O] [W] ni à caducité de sa déclaration d'appel faite le 23 mai 2021,
- repousser toutes prétentions contraires,
- condamner in solidum M. [X] et M. [D] à verser à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 1er avril 2022 pour M. [X] et M. [D] (écritures aux termes de leur requête afin de déférer),
- le 22 avril 2022 pour MM. [W] (conclusions resignifiées le 28 juin suivant).
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Dans le cas présent, ainsi que l'a constaté le conseiller de la mise en état, si l'indication de la nationalité de M. [O] [W] a été omise dans ses conclusions d'appelant n°1 notifiées le 19 août 2021, elle figure dans sa déclaration d'appel.
M. [X] et M. [D] reprennent devant la cour la même argumentation que celle développée devant le conseiller de la mise en état, sans contredire les motifs de droit de l'ordonnance attaquée ayant retenu que l'indication contenue dans la déclaration d'appel de la nationalité de l'appelant suffit à suppléer l'absence dans les conclusions de cette mention et à satisfaire aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
En effet, l'article 961 subordonne seulement la recevabilité des conclusions à la communication des éléments d'identification qu'il exige mais ne sanctionne pas le défaut de ces éléments par la nullité des conclusions. Il en résulte que les conclusions sont recevables dès lors que les renseignements exigés ont été fournis à l'adversaire et à la cour, peu important qu'ils figurent dans un autre acte, qui peut donc être la déclaration d'appel.
L'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée.
Parties perdantes, M. [X] et M. [D] supporteront, in solidum, les dépens de l'instance de déféré et seront condamnés à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Condamne in solidum M. [X] et M. [D] à verser à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] et M. [D] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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