Texte intégral
Ordonnance N°123
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCWT
J.L.D. NIMES
07 février 2024
[V]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [J] [V]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 février 2024 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 24/605 présentée par Madame la Prefete de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 12h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 février 2024 à 12h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 07 Février 2024 à 16h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [L], représentant Madame la Prefete de Vaucluse , agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [V] a reçu notification le 9 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [J] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 décembre 2023 à 22 h à la gare TGV d'[Localité 1].
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 décembre 2023, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 à 10h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [J] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 13 décembre 2023.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 6 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 février 2024, à 12h56.
Monsieur [J] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 7 février 2024, à 16h46.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a une broche sur la jambe gauche et cela fait longtemps qu'il doit l'enlever et c'est la raison pour laquelle il est venu en France,
- sa jambe droite commence à le faire souffrir,
- il a demandé à voir le kiné et cela n'est pas possible,
- il a vu le médecin du centre de rétention, mais il n'a eu qu'une prescription de médicament, pour dormir, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec le médecin, il faut beaucoup de temps pour une seconde consultation,
- il refuse de partir en Algérie alors qu'il a risqué sa vie pour venir.
Son avocat soutient que:
- le troisième critère sur lequel serait fondé la décision du JLD ne serait pas conforme au texte.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose que c'est bien l'absence de laissez-passer qui est visé par le JLD et le laissez-passer sera délivré par le consulat au regard de l'obtention de la réservation aérienne.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [V] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] [V] soulève l'absence des conditions de fond permettant une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du PAYS dont relève Monsieur [J] [V] n'est pas encore intervenue. Cette circonstance constitue donc la première des deux conditions cumulatives exigées par le texte ci-dessus.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement puisqu'il n'est pas contesté que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé le 25 janvier 2024, avec transmission de cette information le 30 janvier, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. La réservation aérienne est en cours d'obtention. Les deux conditions cumulatives exigées par le textes sont donc réunies. Le juge a parfaitement motivé sa décision au regard des exigences textuelles en visant la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance au regard du résultat des diligences entreprises par l'administration.
S'agissant de l'état de santé du retenu, que celui-ci fait valoir à l'audience, il y a lieu de constater l'absence de document permettant de retenir une incompatibilité médicale.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [V], pour notification par le CRA,
Me Me Fahd MIHIH, avocat,
Madame la Prefete de Vaucluse ;
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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