Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° 6 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01575 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Octobre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/02032
APPELANTE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINE, RCS de Carcassone n°391433836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
INTIMEE
S.A.S. TIMI SHUSHI, RCS de Paris n°882538614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, la requête ayant été signifiée le 15 novembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 17 octobre 2023 RG 23/02032, statuant dans les limites de la déclaration d'appel, la cour de céans a :
déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation par provision de la société Timi Sushi à payer à la SCI Fontaine une somme de 14 027,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 janvier 2023 correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
constaté l'acquisition, à la date du 3 juillet 2022, de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la société Timi Sushi portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Timi Sushi et de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Y ajoutant,
condamné la société Timi Sushi à payer à la SCI Fontaine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
condamné la société Timi Sushi aux dépens d'appel et dit que Me Giovannetti, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 25 octobre 2023, la SCI Fontaine demande de statuer sur la demande qui a été omise par l'arrêt susvisé concernant l'indemnité d'occupation et de condamner, par provision, la société Timi Sushi à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer charges comprises, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés.
La requête a été signifiée à la société Timi Sushi par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023.
La société Timi Sushi n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, la cour - saisie de ce chef - après avoir retenu dans ses motifs que l'ordonnance entreprise devait être infirmée concernant le rejet de la demande de condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation n'a pas repris cette décision dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient de faire droit à la demande tendant à voir condamner, par provision, la société Timi Sushi au paiement d'une indemnité d'occupation à la société civile immobilière Fontaine à compter de la date de résiliation du bail égale au montant actuel du loyer charges comprises, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés.
Le dispositif de l'arrêt sera complété dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Complète le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2023 RG 23/02032 par la phrase suivante :
Condamne, par provision, la société Timi Sushi au paiement d'une indemnité d'occupation à la société civile immobilière Fontaine à compter de la date de résiliation du bail égale au montant actuel du loyer charges comprises, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt complété ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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