Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/924
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH34
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[C] [E]
C/
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Atlantiques - MDPH
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [A], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 24 Janvier 1993 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3439 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Atlantiques - MDPH
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [G]
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00480
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 janvier 2019, Mme [C] [E] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques d'une demande d'allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier en date du 10 mai 2019, la MDPH des Pyrénées Atlantiques lui a notifié une décision de la CDAPH des Pyrénées Atlantiques du 9 mai 2019, par laquelle cette dernière lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait du handicap, et lui a refusé l'attribution de l'AAH.
Le 6 juin 2019, Mme [E] a contesté cette décision, selon recours administratif préalable obligatoire, puis la CDAPH a maintenu sa décision le 10 octobre 2019.
Le 4 décembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de refus d'attribution de l'AAH.
Par ordonnance avant dire droit du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une consultation clinique, et désigné pour y procéder le docteur [D], avec mission':
- d'examiner Mme [E],
- d'entendre les parties en leurs dires et observations,
- de déterminer le taux d'incapacité du demandeur à la date de la demande soit au 2 janvier 2019 au regard des conditions posées par le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- dit que Mme [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %,
- dit que Mme [E] ne présente pas une restriction substantielle à l'emploi,
- débouté Mme [E] de sa demande tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés,
- dit que les frais d'expertise et les dépens seront à la charge de la CPAM.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [E] le 26 mai 2022.
Par déclaration RPVA du 22 juin 2022 au greffe de la cour, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle la MDPH des Pyrénées Atlantiques a comparu. Mme [E] a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie et la cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe 15 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que Mme [E], qui présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, ne présente pas une restriction substantielle à l'emploi et en conséquence, l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH,
En conséquence,
- dire et juger que son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de l'AAH,
- dire et juger qu'elle devra bénéficier de l'AAH à compter du dépôt de sa demande initiale,
- condamner la MDPH des Pyrénées Atlantiques à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la MDPH des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la requête de Mme [E].
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap
L'évaluation de l'incapacité à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % n'est pas discutée.
Mme [E] expose qu'elle souffre d'une thrombasthénie de Glanzmann, pathologie qui nécessite de manière régulière des consultations médicales, des transfusions à répétition, des injections de fer en intra-veineux, des hospitalisations le plus souvent en urgence, et occasionne une fatigue chronique et musculaire, une sensation de jambes lourdes et des risques d'anémie, ainsi qu'un état dépressif réactionnel. Les contraintes inhérentes à cette pathologie et les prises en charge médicales induites qu'elle nécessite entraînent des limitations importantes d'activités et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La MDPH des Pyrénées Atlantiques fait valoir':
- que les certificats médicaux produits par Mme [E] sont tous postérieurs à la date de la décision contestée et ne peuvent être pris en compte,
- que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH n'a pas déterminé une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap et a conclu que Mme [E] pouvait occuper un emploi sédentaire sur un poste aménagé, au moins à mi-temps,
- que l'avis du médecin consultant ne permet pas de remettre en cause cet avis.
Sur ce,
Suivant l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l'article D-821-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes':
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieur ou égale à 50 %,
- la commission mentionnée à l'article'L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [E] doit démontrer que les critères ainsi définis de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étaient réunis à la date de sa demande le 2 janvier 2019.
Née le 24 janvier 1993, elle est âgée de 31 ans. Elle a suivi par correspondance une scolarité jusqu'au niveau collège, et n'a jamais travaillé.
Dans son rapport déposé le 13 janvier 2022, le docteur [D] indique':
- que Mme [E] est atteinte d'une thrombasthénie de Glanzmann, maladie génétique caractérisée par une absence d'agrégation plaquettaire, ce qui entraîne un risque hémorragique,
- qu'elle fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis l'enfance,
- qu'il n'y a eu que quelques complications hémorragiques minimes et bien contrôlées et, depuis 2016, quelques hospitalisations (une par an) motivées par la nécessité d'injection de fer en intra veineux.
Mme [E] produit':
- le certificat du 29 juin 2019 de son médecin traitant annexé à sa demande, qui fait état d'une thrombasthénie de Glanzmann de type 1 avec hémorragies à répétition, d'une anémie ferriprive chronique et d'un état dépressif réactionnel ;
- un certificat du 18 novembre 2019 de son médecin traitant, qui atteste que l'état de santé de Mme [E] avec hémorragies à répétition et anémie chronique rendent la patiente inapte à toute activité professionnelle';
- un courrier du 13 décembre 2018 du docteur [J], cardiologue, à son médecin traitant, portant compte-rendu ci-après d'un bilan': une épreuve à l'effort menée à 80 % de la fréquence maximale théorique, avec arrêt pour fatigue musculaire, anomalies de repolarisation qui se corrigent à l'effort et reviennent en récupération, profil de tension normal, pas de trouble du rythme, capacité physique assez faible. Les anomalies de repolarisation sont qualifiées de bégnines et l'écho du c'ur est normale.
- un certificat du 12 juin 2019 du docteur [H] [N], du centre hospitalier de [Localité 1], suivant lequel la thrombasthénie de Glanzmann est une pathologie chronique avec des risques hémorragiques importants pouvant survenir à l'occasion d'une intervention chirurgicale, traumatisme même mineur et aussi spontanément en particulier au niveau gynécologique'; il indique que Mme [E] nécessite régulièrement des hospitalisations et des consultations';
- des certificats du 11 juin 2019, du 19 novembre 2019 et du 23 juin 2022 du docteur [I] du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
. les certificats des 11 juin et 19 novembre 2019 indiquent que Mme [E] présente une thrombasthénie de Glanzmann de type 1, qui expose à un risque hémorragique élevé en cas de geste invasif ou d'intervention chirurgicale, et peut s'accompagner d'une anémie profonde rendant inapte au travail';
. celui du 11 juin 2019 indique également que Mme [E] présente une sensation de jambes lourdes pour laquelle lui a prescrit le port de chaussettes de contention';
. suivant celui du 23 juin 2022, le risque hémorragique à l'avenir ne peut être prédit et ce n'est pas parce que la symptomatologie actuelle est peu importante qu'elle ne pourra pas s'aggraver au cours de la vie, ce qui justifie une vigilance particulière en continu.
Ces éléments, à savoir une pathologie occasionnant un risque hémorragique élevé en cas d'intervention chirurgicale ou de traumatisme, qui justifie un suivi régulier et dont les complications étaient, à la date de la décision de la CDAPH, peu nombreuses et bien contrôlées, et le sont demeurées au moins jusqu'à l'examen par le médecin consultant désigné par le premier juge, ne permettent pas de déterminer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [E] sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [C] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée