Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE :23/306
N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN7F
Jugement (N° 19/00330) rendu le 17 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] - Maroc - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Le Fonds Commun de Titrisation Castanea
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Corinne Lasnier Berose, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Société Générale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée 9 mars 2005, la SA Société Générale a consenti à M. [U] un prêt immobilier de 80'000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien locatif, remboursable in fine à l'issue d'une période de 144 mois, productif d'intérêts au taux contractuel fixe de 3,40 % l'an, soit 260,27 euros par mois, hors assurance.
M. [U] n'ayant pas remboursé l'emprunt à l'expiration de sa durée, la banque lui a, par courrier recommandé du 24 juillet 2018, demandé le paiement de la somme de 81'889,17 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 7 février 2019, la banque a fait assigner M. [U] en justice afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 80'000 euros au titre du solde en capital de l'emprunt avec les intérêts au taux de 6,40 % l'an à compter de l'échéance du 19 juillet 2017, la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- condamné M. [U] à payer à la Société Générale au titre du prêt in fine numéro 088 12760 la somme de 80'000 euros accordé le 9 mars 2005, cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 7 février 2019, date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
- débouté M. [U] de ses demandes d'indemnisation et de délai de paiement,
- condamné M. [U] aux dépens,
- condamné M. [U] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 février 2021 et mentionnant en qualité d'intimé la Société Générale, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
'- condamné à payer à la Société Générale la somme de 80'000 euros au titre du prêt, plus intérêts contractuels avec capitalisation, outre les entiers dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 80'000 euros, plus 32'640,48 euros au titre des intérêts déjà payés pendant la durée du prêt, avec demande de compensation et de délais de paiement, outre 4 000 euros d'article 700 et les dépens.'
Le 26 mars 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea a constitué avocat en qualité d'intimé.
Ledit Fonds, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
Vu l'article 122 et suivants et 542, 547, 561,901 4°, 902 et 903 du code de procédure civile,
- déclarée irrecevable la constitution d'intimé de la SAS le Fonds commun de titrisation Castanea sur la signification de la déclaration d'appel de M. [U] à la Société Générale,
- constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la SAS le Fonds commun de titrisation Castanea 'venant droit de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 3 août 2020 et contenant les créances détenues sur M. [C] [T] M. [L] [G]' déposées le 16 août 2021,
- rejeté la demande de radiation de l'affaire,
- condamné la SAS le Fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale chacune, à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté leurs demandes à ce titre,
- condamner la SAS le Fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale dépens de l'incident.
Par arrêt du 7 avril 2022, la présente cour a :
- infirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de radiation de l'affaire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l'intervention volontaire ainsi que les conclusions et demandes du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et Associés,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance sur incident et au titre du déféré,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant le conseiller de la mise en état,
- condamné M. [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise et en conséquence :
- débouter les parties adverses (Fonds de titrisation et Société Générale) de leurs demandes à son encontre,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la Société Générale à lui payer la somme de 32'640,48 euros au titre des intérêts déjà payés pendant la durée du prêt,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 80'000 euros en réparation de son préjudice, et ce en raison des fautes et manquements commis au titre de l'obligation d'information, du devoir de mise en garde, et de la prise et gestion des garanties,
- accorder les plus larges délais de paiement sur le solde éventuel,
- condamner la Société Générale et le Fonds de titrisation (ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par la SAS MCS et Associés) à lui payer solidairement la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la Société Générale demande à la cour de :
1/ confirmation
confirmer le jugement toutes ses dispositions,
2/ subsidiairement,
- en cas de recevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation, condamner M. [U] à payer au Fonds commun de titrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 80'000 euros au titre du solde en capital de l'emprunt avec les intérêts au taux de 6,40 % l'an à compter de l'échéance du 19 juillet 2017,
- condamner M. [U] à payer à la Société Générale une indemnité de 80'000 euros et plus généralement une indemnité égale au double de celle qu'il se verrait allouer pour le supposé défaut de mise en garde à raison de sa déloyauté et de l'organisation frauduleuse fautive de son insolvabilité, hors remboursement du prêt,
3/ en tout état de cause,
- condamner M. [U] à payer à la Société Générale la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, demande à la cour de :
vu la cession de créances intervenue,
- débouter M. [U] de tous ses moyens, fins et demandes,
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [U] à hauteur de 80'000 euros au titre du prêt in fine avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 7 février 2019, ainsi qu'en ses dispositions ordonnant la capitalisation des intérêts échus par année entière, déboutant M. [U] de ses demandes d'indemnisation et de délai de paiement, et le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau au regard de la cession de créances et de l'intervention volontaire du fonds commun de Titrisation Castanea,
- juger le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondé en ses moyens et demandes à l'encontre de M. [U],
- condamner M. [U] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la société générale la somme de 80'000 euros au titre du prêt in fine, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 7 février 2019,
- condamner M. [U] à payer au Fonds commun Castanea la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de remboursement de la somme de 32 460,48 euros formée par M. [U]
M. [U] sollicite la déchéance des intérêts contractuels au motif que l'acte de crédit comporte une coquille sur son prénom '[R]' et non '[O]', qu'il ne lui a pas été remis de tableau d'amortissement, et que l'offre préalable est peu claire en ce que la périodicité des versements est mensuelle mais ne distingue pas s'il s'agit des intérêts, de l'assurance ou du capital. Il sollicite le remboursement de la somme de 32 640,48 euros.
La Société Générale et le Fonds commun de titrisation soutiennent que cette demande est prescrite.
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l'article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Une défense au fond, au sens de l'article 71 du CPC, peut être soulevée en tout état de cause et échappe à la prescription.
En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond. Toutefois, si l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d'intérêts trop perçus, elle s'analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu'elle procure à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. (Avis de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 2019; pourvoi 19-700.13)
En l'espèce, M. [U] sollicite la restitution d'intérêts trop perçus. En application des articles 71 et 72 du code de procédure civile, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé à la demande en paiement constitue donc en l'espèce une demande reconventionnelle soumise à la prescription.
L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi de 2008).
En cas d'octroi d'un crédit, le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour des irrégularités affectant l'offre de crédit court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître ces irrégularités ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
En l'espèce, les irrégularités alléguées par M. [U] étaient parfaitement décelables à la lecture de l'offre. De même, la non-remise d'un tableau d'amortissement a pu être constatée par l'emprunteur dès la souscription de l'offre. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'offre, soit le 9 mars 2005 et a expiré le 19 juin 2013.
Or, la demande de déchéance du droit aux intérêts n'a été formulée que par conclusions nécessairement postérieures à l'assignation en date du 7 février 2019, de sorte que cette demande est prescrite, et par voie de conséquence irrecevable.
Sur la demande en paiement du Fonds commun de titrisation Castanea
Il est rappelé que par arrêt en date du 7 avril 2022, cette cour, constatant notamment que la créance de la Société Générale à l'encontre de M. [U] a bien été cédée au Fonds commun de titrisation Castanea en vertu d'un acte de cession de créances en date du 3 août 2020 auquel était joint un extrait de l'annexe mentionnant outre les nom et prénom de M. [U], la référence 300300628239 correspondant au numéro de dossier de prêt de ce dernier à la Société générale, que ces éléments étaient suffisants pour individualiser la créance détenue à l'encontre de M. [U], que le Fonds commun de titrisation représenté par la société MCS et Associés titulaire de ladite créance avait dès lors qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. [U], a, en conséquence, déclaré recevable l'intervention volontaire ainsi que les conclusions et demandes du Fonds commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés.
L'appelant soutient désormais que si la demande du Fonds commun de titrisation Castanea est recevable, la créance ne serait pas fondée au motif que son quantum n'est pas mentionné dans l'acte de cession de créances et son annexe.
Toutefois, l'indication de la nature et du montant de la créance cédée ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau de cession de créance, l'identification de la créance pouvant intervenir au moyen de référence chiffrées (Cass Civ 25 mai 2022 ; pourvoi 20-16.042).
En conséquence, il importe peu que le montant de la créance réclamée à l'encontre de M. [U] ne soit pas mentionné dans l'acte de cession de créance, dès lors que cette créance y est désignée et est suffisamment individualisée par la mention des nom et prénom de M. [U], débiteur cédé et de la référence 300300628239 qui correspond au numéro de dossier du prêt consenti à M. [U] par la Société Générale, et que ledit montant est par ailleurs justifié par les pièces versées aux débats.
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation produit le contrat de prêt, la fiche d'information européenne d'information standardisée, la demande d'adhésion à l'assurance, les lettres de la Société Générale adressées à M. [U] le 24 juillet 2018 lui demandant de payer sous huitaine la somme de 81 889,17 euros suivant décompte arrêté au 24 juillet 2018, l'acte de cession de créance du 3 août 2020 et son annexe, un courrier de MCS et associés en date du 16 février 2021, reçu le 19 février, l'informant de la cession de créance intervenue.
Le prêt immobilier souscrit le 9 mars 2005, d'un montant de 80'000 euros, était remboursable in fine, soit à l'issue d'une période de 144 mois, et était productif d'intérêts au taux contractuel fixe de 3,40 % l'an, soit 260,27 euros par mois, hors assurance.
Il est acquis aux débats que malgré les lettres qui lui ont été adressées le 24 juillet 2018 par la Société Générale, M. [U] n'a pas procédé au remboursement du capital de 80 000 euros correspondant au capital dû à son échéance, fixée à l'expiration de la durée du crédit.
Dès lors, au regard des pièces produites aux débats et de l'acte de cession de créances intervenu entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea, il convient de condamner l'appelant à payer audit Fonds la somme réclamée de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 7 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, l'article L.312-23 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] contre la Société générale
M. [U] fait grief à la banque, alors qu'il disposait à l'époque d'un portefeuille de valeurs mobilières suffisant pour lui permettre de ne pas recourir à l'emprunt, de lui avoir conseillé de souscrire un prêt in fine sans procéder au nantissement de son portefeuille Sequoia, garantie pourtant prévu au contrat, alors que si un tel nantissement avait été pris par la banque 'il n'y aurait aucun soucis' pour garantir le prêt. Il soutient que la banque a manqué à son obligation d'information sur le mécanisme du contrat de prêt et les risques encourus, ainsi qu'à son obligation de mise en garde renforcée en matière de crédit remboursable in fine, par nature aléatoire et spéculatif, qui nécessite d'apprécier la situation de l'emprunteur dans l'avenir, et non seulement à la date de souscription du contrat de crédit.
La banque fait valoir que lors de la souscription du crédit, M. [U], emprunteur averti, disposait d'une surface financière et patrimoniale qui lui permettait d'accorder à ce dernier un prêt immobilier relativement modéré de
80 000 euros pour financer un achat locatif avec un remboursement in fine, ce qui permettait à M. [U] de défiscaliser les intérêts de l'emprunt tout en valorisant ses assurances-vie. Au regard de sa situation, M. [U] pouvait rembourser sans difficulté prévisible le prêt de 80 0000 euros, soit avec les économies qu'ils constituerait sur son revenu annuel, soit avec le prix de vente de l'immeuble, soit avec les contrats d'assurance-vie valorisés ; que faisant confiance à l'emprunteur, elle a finalement renoncé à nantir les assurances-vie Sequoia, cette renonciation n'étant pas constitutive d'une faute dans la mesure où le nantissement était stipulé dans son seul intérêt. Elle ajoute que M. [U] étant emprunteur averti, elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard.
Elle expose également que M. [U] a brusquement changé de vie et de situation en 2011 sans la tenir informée ni apporter la moindre explication, et qu'il a agi comme un emprunteur de mauvaise foi dans la mesure où il n'a pas remboursé l'emprunt in fine en faisant donation de la nue-propriété de l'immeuble financé à ses enfants par acte de Me [M] en date du 16 septembre 2011, et en réalisant ses assurances-vie, et a ainsi organisé son insolvabilité.
Il est rappelé que l'établissement de crédit a l'obligation de fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du prêt afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Il résulte également des dispositions de l'article 1147 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; il implique l'obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur pour l'alerter, si nécessaire, sur un risque d'endettement. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Ce devoir ne porte pas sur l'opportunité de l'opération financée.
Tout d'abord, aux termes du contrat de crédit acceptée le 9 mars 2005, il est expressément prévu page 1, que la durée maximum du prêt était de 144 mois, que le remboursement du prêt devait être effectué en une seule fois à l'expiration de sa durée, que le paiement des intérêts de 3,40 % devait s'effectuer mensuellement, qu'au titre du différé d'amortissement, le paiement des intérêts se faisait en cours du prêt et le remboursement du capital en une seule fois, que le montant des intérêts (assurance groupe comprise était de 260,267 euros par mois dont assurance décès / PTA (hors surprime médicale éventuelle) de 33,60 euros par mois. Page 2 de l'offre, il est mentionné le montant des intérêts (32 640,48 euros), le coût de l'assurance obligatoire (4 838,40 euros), les frais de dossier (225 euros), soit un coût de crédit total 37 703,88 euros. Le TEG de 3,93 % est également précisé, ainsi que le taux effectif mensuel de 0,3278 %. En outre, la fiche européenne d'information standardisée contenant toutes les informations afférentes au crédit et son fonctionnement a été remise à l'emprunteur. Ce dernier a donc bien reçu l'ensemble des informations objectives concernant le prêt souscrit et son fonctionnement.
Par ailleurs, il ressort du curriculum vitae de M. [U] que ce dernier, titulaire d'un diplôme supérieur en gestion, a poursuivi un doctorat en sciences économiques. Après avoir exercé un emploi de coordinateur des activités d'un centre social à la Mairie de [Localité 8] de 1995 à 1997, de gestionnaire d'un centre de protection maternelle et infantile de 1997 à 1998, il a exercé de 1998 à 2011, soit lors de la souscription du prêt en 2005, en qualité de Directeur du Centre de santé [5] à [Localité 6] (93), ses fonctions comprenant l'encadrement du personnel médical et non médical, la comptabilité, la gestion, les relations avec les organismes publics et partenaires, l'organisation du système d'achat (commande, approvisionnement et suivi de facturation), l'élaboration du budget primitif et administratif, les relations avec les Caisses primaires d'assurance maladie, le montage de projets éducatifs, la mise en place de l'informatisation, l'élaboration du projet d'établissement ; qu'il est par la suite devenu Directeur Administratif et Financier d'un domaine agricole au Maroc, et conseiller scientifique de 2011 à 2016.
Il ressort également de la fiche 'de renseignements/demande de prêt' du 4 février 2005 qu'en qualité de Directeur du centre Médical de [5], M. [U] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5 630 euros net (et de 6 128 euros net en avril 2005), des revenus locatifs liés au projet étant de 600 euros (de 650 en avril 2005). Il détenait des avoirs de 215 187 euros, dont 147 429 euros au titre des produits d'assurance-vie. Il était déjà propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 305 000 euros, avec un encours de prêt de 189 756 euros, soit un actif net de 115 244 euros, et avait donc déjà contracté un prêt immobilier.
Au regard de sa formation, de son niveau de qualification, de ses fonctions de direction et de gestion, de ses relations avec les banques dans le cadre de ses fonctions, de son expérience, de ce qu'il avait déjà contracté un emprunt immobilier, de la diversification de son patrimoine constitué d'immeubles et de valeurs mobilières, M. [U] disposait manifestement des compétences nécessaires pour apprécier la portée, le contenu et les risques liés au prêt qui lui a été consenti et était un emprunteur averti, ce qu'il ne discute pas.
Dès, lors la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde particulière à son égard.
En tout état de cause, au regard de ses revenus et ressources locatives à venir d'au moins 6 230 euros lui permettant aisément de faire face à ses charges évaluées à 2 190 euros comprenant les charges liées à l'opération, de son patrimoine immobilier d'au moins 115 214 euros , du montant de ses avoirs de 215 287 euros, de sa situation financière actuelle et prévisible compte tenu de son âge (40 ans) et de son ascension professionnelle constante, il n'existait pas de risque d'endettement excessif contre lequel M. [U] devait être mise en garde, étant observé que l'investissement immobilier de 80 000 euros était relativement modeste et que l'emprunteur pouvait rembourser l'emprunt in fine sans difficultés prévisibles, soit avec les économies qu'ils constituerait sur son revenu annuel, soit avec le prix de vente de l'immeuble, soit avec les contrats d'assurance-vie valorisés.
L'appelant ne disconvient d'ailleurs pas que le prêt in fine présentait pour lui des avantages puisqu'il lui permettait de défiscaliser les intérêts à payer pendant 144 mois, lesquels étaient compensables avec les loyers perçus, tout en continuant à valoriser ses assurances-vie qui n'avaient pas été utilisées pour acquérir l'immeuble.
Vainement M. [U] reproche t-il à la banque de ne pas avoir nantis ses portefeuilles d'assurance-vie, cette garantie n'étant stipulée que dans le seul intérêt de la banque qui pouvait parfaitement y renoncer, et l'emprunteur restant parfaitement maître de ses avoirs et libre de les affecter au remboursement final du prêt litigieux.
Dès lors, réformant le jugement, il convient de constater que la banque n'a pas commis de faute et de débouter M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Société Générale.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Société générale
La banque fait valoir, au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance que M. [U] a manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi en organisant son insolvabilité en 2011, faisant donation de l'immeuble financé à ses enfants et réalisant ses assurances-vie. La banque souligne que si M. [U] l'avait informée de son changement de situation et de sa volonté de 'se dépouiller', elle aurait mis fin au prêt conformément à l'article 11 du contrat de crédit selon laquelle la banque pourra résilier de façon anticipée le contrat de crédit en cas de 'mutation en propriété ou en jouissance et notamment vente, apport en société, donation, constitution de droits réels,(...) visant les biens immobiliers financés (...)', et pris des mesures conservatoires sur son patrimoine.
Toutefois, à supposer même que l'emprunteur ait commis une faute contractuelle à son égard, la Société Générale ne démontre pas l'existence de son préjudice dans la mesure où elle a désormais vendu sa créance et a été remplie de ses droits, et ne se trouve pas confrontée à l'impossibilité de la recouvrer du fait du comportement de l'emprunteur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
M. [U] n'ayant fait aucun effort pour rembourser sa dette et ne produisant aucun élément récent concernant sa situation financière et patrimoniale, il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], qui succombe en appel, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et condamné à payer à la Société Générale et au Fonds commun de titrisation Castanea, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [U] à payer à la Société Générale au titre du prêt in fine n° 088 12760 la somme de 80'000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 7 février 2019, date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [U] ;
Condamne M. [U] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale la somme en principal de 80'000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 7 février 2019 au titre du prêt in fine n° 08812760 en date du 9 mars 2005 ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Générale de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] à payer à la société Générale d'une part, et au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion représenté par la société MCS et Associés, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU