Texte intégral
N° RG 21/01008 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWTF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00771
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Y] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et assistés par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 24 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 24 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les sociétés en commandite par actions (SCA) Cimoflu, Valorest, Acanthe, Cimofat et Valma sont les holdings animatrices du groupe [H]
Les parts de ces sociétés holdings sont détenues par les membres de la famille [H], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles interposées, ces associés étant regroupés au sein de l'Association Familiale [H], dite « AFM ». Le pacte de famille prévoit que l'actif de ces sociétés ne peut être composé que de titres des sociétés du «'groupe [H]'». Selon la règle familiale «'Tous dans tout'», les titres ne sont pas cessibles séparément, mais ensemble'.
Ces titres, réunis en une part d'AFM englobant indivisément les parts des trois sociétés holdings, et qui n'ont pas été cédés dans le cadre de l'article 17 des statuts sont cessibles, entre les membres de la famille [H] une fois par an sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d'experts.
Si un déséquilibre apparaît entre l'offre et la demande par excès d'offres de vente, à concurrence de1% de l'ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix.
Une caisse de rachat, réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion de 2% du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé.
Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H], ont déclaré, au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2009, 2010 et 2011 des parts dans les SCA Valorest, Acanthe, Cimofat,Valma et Cimoflu.
Estimant que la valeur des actions déclarées par Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] était insuffisamment valorisée, la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute Normandie et du Département de la Seine Maritime leur a adressé une proposition de rectification le 22 mai 2012.
Le contribuable a contesté la rectification mais l'administration fiscale a maintenu sa position et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 5 octobre 2012 à hauteur de 33 339 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de 257 014 euros pour les période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Les époux [H] ont présenté à l'administration un recours contentieux le 18 septembre 2014, rejeté par décision du 25 mars 2015.
Par acte du 26 mai 2015, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner en décharge des impositions rectifiées, le Directeur Régional des Finances Publiques de Haute Normandie et du Département de la Seine Maritime.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
-dit la procédure de rectification opérée par l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime régulière,
-dit que les propositions de rectification en date du 22 mai 2012 faites par l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime ainsi que sa décision en date du 25 mars 2015 sont non fondées,
-prononcé en conséquence la décharge intégrale des impositions litigieuses,
-débouté l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime de l'ensemble de ses demandes,
-condamné l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime à payer à M. [H] et à Mme [R] épouse [H] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime aux dépens.
Le Directeur des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] qui demande à la cour de :
-recevoir le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] en son appel et l'y déclarer fonder,
-infirmer le jugement de Dieppe du 28 janvier 2021 (RG 15/00771) en ses dispositions objets de l'appel,
Et statuant à nouveau :
-confirmer la décision de rejet du 15 mars 2015,
-condamner M. [H] et Mme [R] épouse [H] à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en outre à tous les dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [H] et Mme [R] épouse [H] qui demandent à la cour de :
-recevoir M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France en son appel mais l'en débouter,
-recevoir M. et Mme [H] en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés,
Y faisant droit,
-dire et juger, sur le bien-fondé d'une décote par rapport au « cours » fixé par les experts, que :
-une décote de 15 % est justifiée en raison du fait que la bourse d'échange intrafamiliale n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des SCA ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, limitant ainsi la libre cessibilité des titres en cause,
-l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des SCA ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du code général des impôts,
En conséquence,
-débouter M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 28 janvier 2021,
-condamner M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. le Directeur Régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION':
Moyen des parties :
L'administration fiscale présente sa position par référence à deux arrêts de la cour de cassation (n° 15-17788 du 24 mai 2016 et 19-11 723 du 27 janvier 2021'. Elle soutient que
* Elle a retenu comme termes de comparaison, les cessions de titres des SCA Cimoflu, Valorest, Acanthe, Cimofat et Valma intervenues dans les six mois précédant le fait générateur.
*elle a employé une méthode identique à celle validée par la cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2016, soit la reprise du prix fixé par l'expert qui prend en considération les contraintes spécifiques dues au fonctionnement particulier de ce marché';
*Dans son arrêt du 27 janvier 2021, la cour de cassation a répondu à l'ensemble des griefs à nouveau développés par le contribuable dans le présent litige, et ces griefs quant à l'évaluation litigieuse des titres de SCA ne peuvent qu'être rejetés.
*le mode de détermination du prix par les experts est secondaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est accepté par l'ensemble des acteurs.
*la réserve financière de 2 %, garantie par la Caisse de Rachat, est suffisante pour assurer la liquidité des titres de SCA.
* les exigences posées par l'article L 17 du livre des procédures fiscales ont été respectées dès la proposition de rectification.
Les époux [H] exposent qu'ils renoncent au moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur le fondement de l'article L57 du livre des procédures fiscales et qu'ils ne contestent plus la régularité de la procédure et le recours à la méthode comparative, mais ils entendent voir appliquer une décote de 15'% et soutiennent que':
*il appartient à l'administration, en application des dispositions de l'article 17 du livres des procédures fiscales de démontrer que, au cas d'espèce, les contraintes de liquidité invoquées par le contribuable n'ont pas de réalité.
*le prix de transaction fixé par le collège d'experts doit être ajusté par une décote d'illiquidité afin de prendre en compte les caractéristiques des titres faisant l'objet du litige'; les actions des SCA Cimoflu, Valorest, Acanthe, Cimofat et Valma ne sont pas cotées sur un marché réglementé. Leur cessibilité est réduite par les articles 12 et 17 des statuts et la règle d'indivision appelée «'Tous dans tout'»';
*le prix fixé par le collège d'expert repose sur le critère unique de la «'valeur mathématique de l'action'», sans décote de holding, d'illiquidité ou de fiscalité latente par rapport à la valeur des sociétés opérationnelles ;
*l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2016 repose sur le postulat erroné des juge du fond que le prix fixé par l'expert tient compte d'une décote d'illiquidité, cet arrêt n'a pas une porté de principe; l'arrêt du 27 janvier 2021 n'a fait que rappeler que la pertinence des comparables relève du pouvoir souverain des juges du fond, il ne peut en être tiré d'autre interprétation ;
*à la suite de l'arrêt du 24 mai 2016, la famille [H] a demandé à MM. [O] et [D], membres du collège d'experts indépendants de préciser les modalités de détermination du 'cours' des transactions des SCA; il ressort de leur rapport qu'il n'est appliqué aucune décote d'illiquidité, de hoding ou de fiscalité latente par rapport à la valeur des sociétés opérationnelles ;
*le risque de liquidité doit être apprécié in concreto, celui supporté par les époux [H] est faible compte tenu du faible nombre de titre en litige qui ont une forte probabilité d'être tous cédés dans la journée annuelle de bourse; mais la décote se justifie en raison des contraintes de liquidité qui grèvent la libre négociation des actions AFM ;
*ces contraintes ne sont pas contrebalancées par des avantages pour les actionnaires des SCA, la stabilité de l'actionnariat constitue un avantage pour les entreprises opérationnelles, mais pas pour les actionnaires.
Réponse de la cour :
Dès lors que les contribuables ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de rectification est régulière, le moyen tiré des dispositions de l'article L17 du livre des procédures fiscales, qui encadrent la régularité de la procédure, est inopérant.
Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, dans sa version applicable du 28 décembre 1988 au 01 janvier 2018 : 'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre'
Avant la loi du 30 décembre 2017, l'article 885 S du même code ajoutait que « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.»
L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».
L'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
Si aucun prix n'est connu, la valeur de titres non cotés en bourse doit être mesurée, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments d'une façon aussi proche que possible de celle entraînée par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
Les époux [H] se prévalent d'une décote de 15% en raison des contraintes de liquidité qui grèvent la négociation des actions. Ils énoncent au titre de ces contraintes:
-la clause d'agrément prévue par les articles 12 et 17 des statuts ;
-la possibilité de ne céder qu'un seul jour par an ;
-la règle d'invisibilité 'Tous dans Tout'.
Il résulte des dispositions de l'article 12 des statuts des SCA que tout nouvel actionnaire doit être agréé, les sociétés n'étant composées que des desecendants de M. et Mme [S] [H]-[J] ou des sociétés familiales composées exclusivement entre les descendants de M. et Mme [S] [H]-[J]. Il résulte de l'article 17 que la transmission à titre onéreux doit être préalablement autorisée par la gérance.
Il résulte de la règle du 'Tous dans Tout' prévue par le réglement de la bourse intrafamiliale que les titres des différentes SCA ne peuvent être vendus séparément.
En premier lieu, la bourse interne constitue un marché réel dès lors que des échanges onéreux s'y effectuent réellement.
En deuxième lieu, les inconvénients induits par le caractère restreint du marché ne sont pas liés à la seule détention des actions mais résultent des règles auxquelles se soumettent leurs possesseurs, étant rappelé que les statuts prévoient la possibilité de retrait volontaire d'un actionnaire.
En troisième lieu, les cessions prises comme éléments de comparaison par l'administration fiscale ont porté pour chaque année considérée sur un nombre différent d'actions, allant de quelques dizaines à quelques centaines de milliers. Pour 44 termes de comparaison au total 37 cessions ont été effectuées au même prix (pris par année et par société), la différence de prix des 7 autres étant à chaque fois d'ordre négligeable, ce qui rend les cessions significatives quant à la valeur des actions. En raison même des contraintes imposées par les statuts des sociétés holdings, seuls les membres de la famille [H] au sens des règles statutaires peuvent vendre ou acquérir des actions. Il en résulte que que les titres ne s'échangent pas en dehors de ce marché, de sorte que son caractère restreint n'est pas de nature à justifier une décote des parts et droits sociaux détenues par les époux [H]-[R], les termes de comparaison ayant été soumis aux mêmes contraintes.
En quatrième lieu, les éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande pendant la période limitée de l'année au cours de laquelle les transactions sont possibles dans le cadre de la bourse interne sont compensés par l'existence d'une caisse de rachat qui assure à chaque associé une liquidité qui ne se trouve pas sur un marché ouvert.
Il résulte de tout ceci que le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel, même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint; les termes de comparaison retenus par l'administration sont adaptés puisqu'ils ont porté sur des cessions de titres affectés des mêmes risques de liquidité et de limites à la libre cession mis en avant par les consorts [H]-[R]. Ainsi, la proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a:
-dit que les propositions de rectification en date du 22 mai 2012 faites par l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime ainsi que sa décision en date du 25 mars 2015 sont non fondées,
-prononcé en conséquence la décharge intégrale des impositions litigieuses,
-débouté l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime de l'ensemble de ses demandes,
La décision de rejet du 25 mars 2015 qui a rejeté la réclamation des époux [H]-[R] au titre de l'impôt sur la fortune des années 2009 à 2011 sera confirmée, et les époux [H]-[R] seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que les propositions de rectification en date du 22 mai 2012 faites par l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime ainsi que sa décision en date du 25 mars 2015 sont non fondées ;
-prononcé en conséquence la décharge intégrale des impositions litigieuses ;
-débouté l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime à payer à M. [H] et à Mme [R] épouse [H] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Administration des Finances Publiques représentée par l'administrateur général des Finances Publiques de la région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime aux dépens.
Statuant à nouveau':
Confirme la décision de rejet du 25 mars 2015 qui a rejeté la réclamation des époux [H]-[R] au titre de l'impôt sur la fortune des années 2009 à 2011 ;
Déboute M. [H] et Mme [R] de leurs demandes ;
Y ajoutant';
Condamne M. [H] et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne M. [H] et Mme [R] à verser à l'État français, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 6], la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente