Texte intégral
ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMH
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[G] [X]
C/
[7] (ANCIENNEMENT RSI)
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2021
Pole social du TJ de [Localité 5]
16/00514
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Déclaré irrecevable l'opposition formée le 4 octobre 2016 par l'association de Défense des Citoyens et relative à la contrainte datée du 14 septembre 2016 émise à l'encontre de Monsieur [G] [X];
- DIT que dès lors la contrainte émise le 4 octobre 2016 et signifiée le 26 ocrtobre 2016 à l'encontre de Monsieur [G] [X] est définitive;
- Validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 26 octobre 2016 à l'égard de Monsieur [G] [X] pour le montant de 4 092 euros;
- Débouté Monsieur [G] [X] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné Monsieur [G] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte datée du 14 septembre 2016;
- Condamné Monsieur [G] [X] à verser à L'[7] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné Monsieur [G] [X] aux dépens.
Par arrêt mis à disposition le 21 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA a, sur appel interjeté par Monsieur [G] [X] portant la date d'expédition du 26 février 2021 sans que sa convocation à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel ne se soit traduite par sa comparution à l'audience intiale programmée au 14 juin 2022, sa représentation ou sa demande de dispense de comparution, a:
- déclaré l'appel recevable en la forme;
- constaté qu'il n'est pas soutenu;
- condamné Monsieur [G] [X] au paiement des dépens d'appel.
L'arrêt du 21 septembre 2022 a été notifié aux parties le 21 septembre 2022, sans pourvoi en cassation formalisé dans les délais légaux et règlementaires.
Suivant correspondance reçue au greffe le 19 décembre 2022, le conseil de Monsieur Stéphane SUSINI, avocat au barreau de GRENOBLE, a estimé devoir former une déclaration d'appel avec mise au rôle portant sur un jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 8 février 2022.
L'examen de cet appel est intervenu à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA tenue le 16 avril 2024 sur renvoi du 9 avril 2024
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 9 avril 2024 puis du 16 avril suivant, Monsieur [G] [X] à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 décembre 2022 où la lettre recommandée de convocation est revenue le 26 décembre 2023 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et son conseil par lettre simple adressée à son cabinet grenoblois, personne n'est venu soutenir le second appel formé par Monsieur [G] [X].
La représentante dûment habilitée de L'URSSAF de la CORSE intervenant en qualité d'intimée pour l'ancien Régime Social des Indépendants dit [6] a sollicité oralement, au-delà d'une nouvelle décision d'appel non soutenu, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien que convoqué à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, et bien qu'ayant été avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception de la lettre de convocation certes retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', Monsieur [G] [X] n'a pas comparu le 16 avril 2024, ne s'est pas fait représenter par son conseil ou l'un d'eux substitué, et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il importe de souligner en phase décisive que l'appel en examen le 16 avril 2024 concerne strictement la même décision que celle adoptée en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia suivant jugement contradictoire du 8 février 2021,et non 2022 comme énoncé dans la seconde déclaration d'appel en cours d'examen.
Et ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 21 septembre 2022 constatant que Monsieur [G] [X] ne soutient pas son appel.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [G] [X] ne soutient pas davantage son second appel portant de façon incongrue sur la même décision de première instance .
Par ailleurs, en raison principalement des errements de la procédure, Monsieur [G] [X] devra supporter non seulement les dépens exposés dans le cadre de la présente instance, mais aussi une partie des frais irrépétibles, à hauteur de 3 000 euros, de l'URSSAF de la CORSE, dont la mobilisation à deux reprises sur le même litige l'aura inutilement détournée de ses nombreuses missions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'à partie des frais irrépétibles, à hauteur de 3 000 euros, de l'[7], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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