Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - Pôle civil de proximité - RG n° 11-20-0452
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assisté par Me Stephanie COHEN, avocat au barreau de PARIS,toque : B69
INTIMEE
S.C.I. PREMIERE PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 juin 2017, la société civile Première Pierre a donné à bail à M. [V] [Z] un logement situé au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel actualisé de 403 euros, provisions sur charges comprises.
Le 2 août 2019, la société Première Pierre a fait délivrer à M. [Z] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 7 254 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 6 décembre 2019, la société Première Pierre a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [Z] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate la résiliation de plein droit à la date du 3 octobre 2019 du bail consenti le 21 juin 2017 par la société Première Pierre à M. [Z], portant sur le logement situé [Adresse 1] (rez de chaussée, porte droite),
Dit qu'à défaut par M. [Z] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [Z] à payer à la société Première Pierre la somme de 9 269 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 sur 7 254 euros et à compter du 6 décembre 2019 sur le surplus,
Condamne M. [Z] à payer à la société Première Pierre à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif,
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement,
Condamne M. [Z] à payer à la société Première Pierre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code du procédure civile,
Déboute la société Première Pierre du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, il demande à la cour de :
- juger que les demandes présentées en cause d'appel par M. [Z] ne sont pas des demandes nouvelles,
- recevoir l'appelant en ses écritures, fins et prétentions,
- infirmer purement et simplement en tous points la décision entreprise,
- dire n'y avoir lieu à résiliation de plein droit à la date du 3 octobre 2019 du bail consenti le 21 juin 2017 par la société Première Pierre à M. [Z] pas plus qu'aux conséquences d'une telle résiliation,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, objet du litige,
- donner acte à M. [Z] de ce qu'il reconnaît devoir à la société Première Pierre la somme de 9 269 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 sur 7 254 euros et à compter du 6 décembre 2019 sur le surplus,
- autoriser M. [Z] à s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Première Pierre à hauteur de 9 269 euros selon un échéancier fixant des remboursements mensuels consécutifs de 600 euros, soit sur 16 mois, le 16ème pour solde, outre le règlement de son loyer courant à hauteur de 403 euros charges comprises,
- débouter la société Première Pierre de l'ensemble de ses demandes,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [Z] les entiers dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin - Société d'exercice libéral à responsabilité limité 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société Première Pierre demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit à la date du 3 octobre 2019 du bail consenti le 21 juin 2017 par la société Première Pierre à M. [Z], portant sur le logement situé [Adresse 1], dit qu'à défaut par M. [Z] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivrés au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civiles d'exécution, dit que l'indemnité d'occupation devra être réglé à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à libération du logement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Première Pierre à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif,
- en conséquence, juger à nouveau et déclarer la demande d'échéancier formulée par M. [Z] pour la première fois en cause d'appel irrecevable,
- constater la résolution du contrat de bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 9 269 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de novembre 2019 inclus outre les intérêts à compter du commandement de payer,
- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer actuel de 350 euros, augmenté de 50% soit la somme de 525 euros par mois, et des charges et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
- prononcer l'expulsion de M. [Z] et de tous ses occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier de l'appartement sis à [Adresse 1],
- voir statuer sur le sort des biens garnissant le local et voir ordonner la mise sous séquestre au frais de M. [Z],
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes comme infondées,
- condamner M. [Z] à payer à la société Première Pierre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
SUR CE,
Considérant que la société Première Pierre sollicite que la demande de délai de payement formée par l'appelant pour la première fois en cause d'appel soit jugée irrecevable pour être nouvelle devant la cour ;
Que cependant, comme le fait valoir l'appelant, celui-ci n'ayant pas comparu devant le premier juge, ses demandes devant la cour ne sauraient être nouvelles, de sorte que la demande est recevable ;
Considérant quant à la résiliation du bail, que l'appelant se borne à indiquer qu'il était en Algérie où il a rencontré des problèmes de santé ; que néanmoins, il ne justifie pas que cet éloignement et son état faisaient obstacle au payement de son loyer ou, à tout le moins, à informer le bailleur de sa situation ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail ;
Considérant s'agissant de la demande de délai de payement et de suspension de la clause résolutoire que M. [Z] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière qui soit de nature à établir qu'il serait en mesure de respecter les délais qu'il sollicite, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Considérant s'agissant de la somme due que la société Première Pierre sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'appelant à lui verser la somme de 9 269 euros au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2019, mais sollicite que l'indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette date soit fixée à la somme de 525 euros, soit une majoration de 50% du loyer, outre les provisions pour charges de 53 euros, soit la somme totale de 10 982 euros pour la période de décembre 2019 à juin 2021 ;
Qu'il doit être rappelé à cet égard que l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances de la cause et à l'ancienneté du litige, il convient de faire partiellement droit à cette demande en fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros outre la provision pour charges de 53 euros, soit une somme de 553 euros charges comprises à compter du 1er mars 2023 ;
Que s'agissant du sort des meubles le premier juge a rappelé qu'il sera régi par les articles L. 433-1 et L 433-2 et ce chef du jugement sera confirmé ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel ainsi, qu'en équité, à verser à la société Première Pierre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [V] [Z] à verser à la société Première Pierre la somme mensuelle de 500 euros, outre la provision pour charges de 53 euros et les régularisations de charges locatives, du 1er mars 2023 jusqu'à la libération des lieux,
- Déboute M. [V] [Z] de ses demandes de délai de payement et de suspension de la clause résolutoire,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [V] [Z] à verser à la société Première Pierre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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