Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01123
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXOW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mars 2021 RG n° 19/00307
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S.U. CPA Prise en la personne de sa Présidente, Madame [L] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick CHADEL, substitué par Me MOISSON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 4 janvier 2016 jusqu'au 1er avril 2016, Mme [E] [N] a été engagée par la société GKNJ en qualité de serveuse, niveau 1 échelon 1, la convention collective étant applicable ;
Elle avait été précédemment engagée par cette société selon contrat à durée déterminée du 30 novembre au 23 décembre 2015 ;
Par avenant du 2 avril 2016, le contrat du 4 janvier 2016 a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
La société GKNJ a cédé son fonds de commerce, brasserie « Le Saint Clair » le 9 mai 2018 à la société CPA ;
La durée de son travail a été augmentée à 25 heures par semaine ;
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 30 juillet 2018 jusqu'au 26 octobre 2018 ;
Par lettre du 15 octobre 2018, Mme [N] a été licenciée pour motif personnel disciplinaire ;
Contestant la régularité et le bien-fondé de la rupture ainsi que l'exécution du contrat, elle a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 mars 2021 l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 20 avril 2021, elle a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 22 mars 2021 ;
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à Mme [N] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
A titre principal,
- juger le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à Mme [N] la somme de 10.000,00€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à Mme [N] la somme de 1.159,67€ nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- en tout état de cause,
- condamner la S.A.S.U. CPA à verser à Mme [N] la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la procédure d'appel et aux dépens ;
- débouter la S.A.S.U. CPA de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société CPA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
- en toute hypothèse ;
- condamner Mme [E] [N] à verser à la société CPA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur le licenciement
Sur l'irrégularité de la procédure
La salariée fait valoir deux irrégularités : des griefs ajoutés dans la lettre de licenciement et non évoqués lors de l'entretien préalable, soit le grief fondé sur le comportement désagréable avec Mme [W] et l'absence d'aide, et celui fondé sur ses tenues et également la présence de Mme [W] lors de l'entretien ;
L'employeur le conteste, et subsidiairement s'oppose à tout versement d'indemnité ;
Il convient de rappeler que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Or, en l'espèce, cette omission ne résulte pas suffisamment des pièces produites. En effet, le fait que la salariée ne mentionne pas ces griefs dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle a adressé à l'employeur ou qu'ils ne soient pas non plus relevés par l'attestation de M. [A], conseiller de la salariée qui ne fait pas non plus état des autres griefs mentionnés dans la lettre, est insuffisant pour démontrer que ces griefs n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable ;
Par ailleurs l'employeur peut se faire assister par un salarié de l'entreprise pendant l'entretien, ce qui est le cas de Mme [W]. ;
La demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sera, par confirmation du jugement, rejetée ;
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement vise les griefs suivants :
- « le travail de sape de mon vendeur et une hostilité de votre part ainsi que de Mmes [O] et de M. [D] m'empêchant de poursuivre mon activité dans de bonnes conditions », reprochant une « désertion de sa clientèle » ;
Les attestations de M. [T], cuisinier du 11 juillet au 3 août 2018, évoque l'ambiance et les relations entre les salariés (manque de politesse) de la part de certaines serveuses, M. [M], client, témoigne de l'agressivité et le manque de respect permanent du personnel envers Mme [Y], Mme [J], une cliente évoque un froid entre clients et serveurs. Mme [W], serveuse dans l'établissement, indiquent que ces collègues ne sont pas tendres avec Mme [Y], ne l'aimaient pas ;
Toutefois, la salariée produit d'autres attestations d'autres clients (M. [I], M. [Z], M. [F]) faisant état d'une mauvaise ambiance depuis la reprise du restaurant, M. [S] et Mme [X] (ancienne salariée de la brasserie) évoquent une tension, le premier précisant que la nouvelle patronne est désagréable avec son personnel ;
L'attitude hostile de Mme [N] au vu de ces éléments contradictoires, ne sera pas retenue ;
Par ailleurs, aucun élément ou pièce n'est de nature à caractériser le rôle de Mme [N] dans la désertion de la clientèle ;
- le refus d'accepter ses directives
La lette vise la mise en place d'une rotation dans l'attribution des rangs, l'utilisation de plateaux pour servir et desservir les tables et son attitude lors des déjeuners communs ;
Concernant les deux premiers reproches, ils ne sont pas contestés par la salariée qui indique dans ses écritures, que Mme [Y] a voulu changer la gestion du restaurant sans l'expliquer à l'équipe. En outre, il résulte de l'attestation de M. [A], conseiller l'ayant assistée lors de l'entretien préalable, alors que l'employeur indiquait que la salariée ne faisait pas ce qu'il lui disait, celle-ci a répondu « je fais mon travail correctement et comme d'habitude » ;
Concernant les déjeuners en commun, l'employeur lui repproche de se réserver un dessert du jour alors que selon l'usage le personnel ne consomme que les desserts invendus de la veille ou ceux non consommés en fin de service, et de ne pas avoir accepté cet usage et de lui avoir dit qu'il n'avait pas intérêt à refuser un dessert lequel était compris dans le prix du repas sinon elle irait à la boulangerie pour en acheter un et lui remettrait le ticket ;
Sur ce point, Mme [W] atteste les propos tenus par Mme [N] lorsque l'employeur lui a demandé de ne plus se réserver les desserts du jour ;
La salariée qui estime que ces propos ont été déformés ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce témoignage ;
Ces griefs sont donc établis ;
- Port de tenues inappropriées (shorts courts ou robes longues)
Le contrat de travail mentionne que la salariée « s'engage à porter en toutes circonstances une stricte tenue correcte et de bon aloi allant avec l'activité » ;
La lettre de licenciement n'indique pas en quoi les tenus de Mme [N] étaient inappropriés, l'employeur ne le dit pas davantage dans ses écritures. Il produit en outre le témoignage de Mme [W] qui évoque la tenue de M. [O], une autre serveuse, et celui de Mme [V], cliente, atteste avoir été choquée par la tenue vestimentaire des serveuses, une tenue « inadaptée par rapport à la profession » qui n'est pas davantage précis ;
Ce grief ne sera pas retenu ;
- « vous n'avez cessé d'être désagréable avec elle [Mme [W]] et n'avait jamais cherché à l'aider sur son rang lorsqu'elle était surchargée, ce qui a souvent été le cas » ;
Dans son attestation, Mme [W] indique qu'elle faisait plus de couverts et que sa collègue qui ne faisait pas beaucoup de couverts ne venait pas l'aider. Outre qu'elle ne précise de quelle serveuse elle parle, il ne résulte pas de ce témoignage que Mme [Y] ait demandé à Mme [N] d'aider Mme [W], et que celle-ci aurait refusé, et il n'en résulte pas non plus que Mme [N] aurait été désagréable avec elle ;
Ce grief ne sera pas retenu ;
-« lorsque j'ai décidé de licencier M. [D], vous ne l'avez pas accepté et Mme [W] vous a entendu dire à plusieurs clients que vous alliez me « jarreter », propos que je ne peux naturellement tolérer » ;
Mme [W] atteste que [E] s'est plainte à des clients en disant « qu'elle allait la jarreter », le « elle » visant Mme [Y], la phrase précédente de son témoignage parlant de cette dernière ;
Il résulte également de l'attestation de M. [P], client que fin juin début juillet 2018, l'une des serveuses [E] s'en est pris à Mme [Y] « en la menaçant verbalement devant les clients « je vais la jarter » à cause d'une remarque concernant le débarrassage des tables ;
La salariée critique cette attestation en indiquant qu'elle n'a jamais vu cette personne comme client et que ce dernier est domicilié au Vésinet où Mme [Y] exploitait son précédent établissement. Toutefois, ces observations sont insuffisantes pour remettre en cause les propos tenus par ce témoin ;
Ce grief sera donc retenu ;
Les griefs établis, refus des directives et propos inappropriés, sont constitutifs de fautes. Toutefois, compte tenu du contexte particulier de changement d'employeur et également des méthodes de travail, et en l'absence du moindre rappel à l'ordre écrit de l'employeur, le licenciement apparaît une sanction disproportionnée ;
Il sera donc considéré, par infirmation du jugement, sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 2 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 0.5 et 3 mois de salaire brut. Il sera en effet relevé que le contrat du 4 janvier 2016 ne contient aucune reprise d'ancienneté du précédent contrat ayant expiré le 23 décembre 2015 ;
C'est en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 0.5 et 3 mois de salaire brut ;
Au vu des éléments produits, Mme [N] a retrouvé un emploi de serveuse à compter du mois de janvier 2019 sur la base d'un salaire brut de 900 à 1000 € par mois ; En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 3 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 928.33 € (attestation Pôle Emploi), soit une somme de 2784.99 € ;
II - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté
La salariée fait valoir qu'elle a subi le comportement dénigrant et humiliant de Mme [Y], la nouvelle gérante de la brasserie, en présence des clients, ainsi que ses difficultés de communication quant aux nouvelles méthodes de travail ;
Il résulte des pièces produites que les trois salariés présents dans l'entreprise lorsque Mme [Y] est devenue propriétaire, soit Mme [E] [N], serveuse, Mme [R] [O], serveuse et M. [D] cuisinier ont adressé à Mme [Y] une lettre recommandée le 21 août 2018 dans laquelle ils font état de propos infondés, dénigrants et humiliants : agressions verbales devant les clients, critique vestimentaire devant les clients (critique de la robe portée par Mme [O] devant les clients), directives contradictoires, climat de suspicion, arrêts de repas en commun (plus accès au dessert du jour) ;
Mme [Y] a répondu à cette lettre le 18 septembre suivant, contestant les propos et méthodes qui lui sont imputés, invoquant de la part de trois salariés une hostilité de leur part et un refus de ses décisions ;
L'inspecteur du travail, destinataire également de la lettre du 21 août 2018 a répondu aux salariés le 21 septembre suivant indiquant qu'il avait demandé à l'employeur de procéder à une démarche d'évaluation des risques psychosociaux, afin de garantir un retour à la normale des relations collectives et individuelles de travail, et a également rappelé que l'exécution de bonne foi du contrat de travail est une obligation réciproque de chaque partie ;
Les parties ne produisent aucun élément sur les suites données à ce courrier ;
Par ailleurs, les attestations de clients produites par la salariée (M. [Z], M. [F], M. [H]) font état d'un climat de tension dans l'établissement, de propos inappropriés de Mme [Y] envers Mmes [N] et [O], M. [Z] précisant avoir constaté qu'il y avait moins de clients, que Mme [Y] s'en est pris à son personnel, en déstabilisant leur travail (en prenant les plats elle-même et les donnant à la mauvaise serveuse) et en les brimant et humiliant devant tous les clients par des brimades injustifiées et des remarques sur leurs mauvaises qualités professionnelles ;
Mme [X], ancienne salariée de l'établissement, indique à l'occasion de ses visites pour saluer ses anciennes collègues, elle avait constaté une ambiance différente, la patronne ne lui disait pas bonjour et elle avait constaté que Mme [O] était épuisée ;
Toutefois, l'employeur produit également des attestations de nouveaux salariés de l'établissement (M. [T], M. [K]) indiquant que Mme [Y] est respectueuse de ses salariés, ainsi que de clients (M. [C], M. et Mme [U] et M. [G]) mentionnant que Mme [Y] était courtoise avec sa clientèle et ses salariés, ne tenait pas de propos désobligeants envers ses derniers.
Dès lors, compte tenu de ces témoignages contradictoires, du contexte particulier du changement d'employeur mais aussi que des faits fautifs ont été retenus à l'encontre de la salariée (notamment des propos inappropriés), le comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat n'est pas établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés ;
En cause d'appel, la société CPA qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à Mme [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit le licenciement prononcé contre Mme [N] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société CPA à payer à Mme [N] la somme de 2784.99 € € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CPA à payer à Mme [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société CPA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE