Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06157 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWD
CPAM DU RHONE
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Juin 2021
RG : 18/02239
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Grefiière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 mars 2018, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 8 mars 2018 à 12h00 au préjudice de son salarié, M. [X], dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en réunion de travail et a eu un malaise à la suite de la présentation de l'organigramme de son service », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [K], le 9 mars 2018, faisant état d'un « syndrome anxieux » et d'un « malaise vagal ».
L'employeur a indiqué émettre des réserves sur le malaise déclaré.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a refusé, le 13 juin 2018, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2018, M. [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 13 février 2019, notifiée le 18 février 2019, la commission de recours amiable a finalement rejeté le caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 9 mars 2018.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal :
- dit et juge que la caisse doit prendre en charge l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 8 mars 2018 au titre de la législation professionnelle,
- renvoie M. [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamne la caisse à verser à M. [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'il n'existe pas de preuve de la matérialité des faits déclarés comme étant à l'origine des lésions constatées,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
Au soutien de son recours, la CPAM se prévaut de l'absence de fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En réponse, M. [X] soutient qu'il rapporte la preuve d'un fait soudain, précis et daté survenu aux temps et lieu de son travail. Il prétend également que son malaise vagal a été constaté médicalement dans un temps très proche du fait accidentel et que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée par la caisse.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, M. [X], chef de projet au sein de la société [3], direction performance et environnement du travail, explique avoir été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018 à 12h, suite à la projection d'un organigramme sur lequel sa fonction avait été rétrogradée, sans son consentement, ce qui aurait déclenché un malaise vagal dans les toilettes où il s'était rendu, provoqué par son état anxieux médicalement constaté dès le lendemain.
La caisse objecte que la présentation du diaporama comportait en réalité une erreur fortuite, qu'elle a été suivie d'explications immédiates et d'excuses spontanées de la part de la hiérarchie directe de M. [X] et qu'aucun élément objectif ne permet de retenir l'existence d'un malaise vagal dans les toilettes. Elle se prévaut de l'absence de témoin dudit malaise et du fait que le médecin traitant n'a fait que retranscrire les déclarations du salarié en l'absence de tout constat clinique attestant de la réalité dudit malaise le jour des faits.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse et il est acquis aux débats que l'organigramme présenté lors de la réunion professionnelle à laquelle assistait M. [X] comportait bien une rétrogradation apparente de ses fonctions qui le faisait apparaître comme « chargé d'environnement » au lieu de « chargé de projets ». Son nom était par ailleurs mentionné en bas du diaporama au lieu d'être situé au même niveau que celui de son homologue. Le salarié a indiqué avoir été abasourdi, s'être rendu aux toilettes et avoir alors croisé M. [G], responsable technique pôle environnement, auquel il a expliqué s'être senti humilié devant tout le monde. M. [X] a ensuite indiqué qu'au moment précis de son malaise, après son passage aux toilettes, il s'est retrouvé seul dans la salle de réunion « sous état de choc », tous ses collègues et responsable ayant quitté la salle. A son retour dans la salle et après avoir été contacté par M. [G] par téléphone, Mme [H], sa responsable, qui a repris la communication, s'est alors excusée de l'erreur matérielle qui affectait l'organigramme s'engageant à la corriger. Le lendemain, M. [X] a expliqué avoir vainement attendu que Mme [H] vienne prendre de ses nouvelles puis, se sentant « trahi et anéanti », notamment par l'absence de rectifications publiques, a averti un collègue qu'il allait consulter un médecin. Il n'a informé sa direction que le lendemain, expliquant avoir été trop affecté et choqué pour le faire le jour-même.
Il s'infère de ces énonciations que, le 8 mars 2018, il s'est passé un événement soudain et précis, au temps et au lieu du travail, à savoir la projection d'un organigramme devant des collègues traduisant une rétrogradation apparente de M. [X] dans ses fonctions. M. [G] qui l'a croisé lorsqu'il se rendait aux toilettes confirme que M. [X] se sentait alors très mal et il est également établi que Mme [H] lui a présenté oralement des excuses et indiqué que l'organigramme comportait une erreur laquelle n'a, cependant, pas été immédiatement rectifiée. M. [T], collègue de M. [X], atteste avoir reçu de sa part un appel téléphonique le lendemain matin pour lui faire état de cet événement et indique l'avoir senti « choqué et épuisé, dans un état émotionnel difficile ». Mme [Z], collègue syndicale, a confirmé que cette situation avait engendré chez M. [X] « un mal-être perceptible au téléphone ». Mme [M] témoigne également que, lors de son échange avec M. [X] le 8 mars 2018 à 17h, elle l'a trouvé « pâle, contrarié et excédé » et qu'il lui a fait part « de son mal-être suite à des propos tenus pendant cette réunion », ainsi que du malaise survenu à l'heure du déjeuner. Un certificat médical a constaté dès le 9 mars 208, soit dans un bref délai, l'état anxieux de M. [X], ce qui permet de rattacher son état de santé à cet événement professionnel.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [X] rapportait la preuve d'un événement précis et soudain survenu le 8 mars 2018 par le fait ou à l'occasion du travail ayant provoqué une brusque altération de ses facultés mentales, à tout le moins un syndrome anxieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens et la caisse, qui ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail, déboutée de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 10 octobre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer complémentairement en cause d'appel à M. [X] la somme de 1 500 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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