Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/177
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIMU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 13H50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [J]
né le 24 Novembre 1997 à [Localité 2] ( LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 17/02/2023 à 16 h 06 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [P] [J]
assisté de Maître Bourqueney de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DU DOUBS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [J], âgé de 25 ans et de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet du Doubs le 16 janvier 2023 et notifié le 17 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, le préfet du Doubs a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour. M. [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [P] [J] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Doubs en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée en appel le 23 janvier 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Doubs a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [P] [J] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 15 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h25.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 février 2023 à 17h41.
M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 février 2023 à 16h06.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été menées :
- le consulat de Libye n'a pas été relancé,
- le consulat de Tunisie n'a pas été relancé,
- le consulat l'Algérie n'a été saisi que le 10 février 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire après avoir informé l'administration le 2 février 2023 de la nécessité d'une audition consulaire,
- le consulat du Maroc n'a toujours pas été destinataire d'un formulaire de saisine adéquat,
et un temps excessif s'est écoulé entre ces diligences.
Il n'est pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître Bourqueney a repris oralement les termes de son recours.
M. [J] qui a demandé à comparaître, demande à être libéré, il ira en Beelgique ou en Suisse.
Le préfet du Doubs, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu en substance que les diligences menées sont insuffisante et ne permettent pas de garantir une perspective d'éloignement.
Il ressort pourtant du dossier que les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et libyennes ont été saisies précocement et relancées régulièrement
En revanche, malgré l'absence de document d'identité, la saisine des autorités centrales marocaines, n'a été initiée que le 3 février 2023 sur l'indication donnée par les autorités consulaires du pays, et elle n'a pas été transmise par les autorités centrales françaises avant le 13 février 2023 faute de formulaire de saisine idoine, alors que la bonne pratique préconisée par la DGEF est de transmettre tous les éléments utiles à l'identification dès la saisine.
Partant, en ne complétant sa démarche que tardivement, il ne peut être considéré que l'administration a procédé en temps utile aux diligences efficientes de nature à imiter le temps de rétention.
Dans ces conditions, le maintien en rétention administrative cesse d'être justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [J] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [J],
Rappelons à M. [P] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Doubs, service des étrangers, à M. [P] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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