Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/19706 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3TT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 septembre 2019 par M. [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à SAINT DENIS (93200), demeurant [Adresse 1] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me [D] [Y] substituant Me [X] [S] représentant M. [Z] [I], Me Jennyfer BRONSARD substituant Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne de CHOISEL, Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [I], mis en examen des chefs de tentative d'assassinat et tentative d'extorsion en bande organisée avec arme, provisoirement détenu à compter du 16 janvier 2017, a été libéré sous contrôle judiciaire le 31 janvier 2018.
Une ordonnance de non lieu le concernant a été rendue le 11 avril 2019 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, qui est définitive.
Par requête en date du 27 septembre 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 9 mars 2022, M.[Z] [I] déclare se désister des ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu du protocole transactionnel conclu entre eux, ce qui est confirmé par voie de conclusions d'acceptation visées par le greffe le 5 mai 2022 et soutenues à l'audience pour l'agent judiciaire de l'Etat, et dont le ministère public prend acte.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [I], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du demandeur le 27 septembre 2019.
En l'absence d'indication sur un éventuel accord des parties quant à la prise en charge des frais et dépens, la décision s'en tiendra sur ce point au rappel des dispositions de l'article 399 ci dessus visé selon lesquelles les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sous réserve de tout autre accord conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [I], et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons l'extinction des instance et action inscrites au RG de la cour sous le numéro 19/19706 et le dessaisissement de la Cour qui en résulte,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [Z] [I] sous réserve d'un autre accord entre les parties.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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