Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEIX
N° MINUTE : 25/00203
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [T] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Isabelle CHEVAL, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [N] [S] [X]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [F] [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (10)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [B] [N] [S] [X]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] (21)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 septembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux,
DIT que la jouissance par monsieur [B] [X] du domicile conjugal sera à titre onéreux pour la période entre la date des effets du divorce et la date d’effet des mesures provisoires,
DIT que madame [P] [M] épouse [X] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
- En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W], [H], [C], né le [Date naissance 4] 2010, [L], [K], [R], né le [Date naissance 8] 2013, et [V], [G], [A], née le [Date naissance 7] 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence d’un l’un des parent dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l’école ;
DIT que cette alternance perdurera pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été partagées par moitié avec alternance chaque année de sorte que les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement chez leur mère ;
DIT par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’effectuer les trajets ;
DIT que chaque partie supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile à l’exception des frais de santé non remboursés, d’activités extra-scolaires et de voyages scolaires exposés pour les enfants qui seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble par les deux parents préalablement et en tant que de besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d'un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l'homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 2] à [Localité 15] (03 84 96 00 11) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de faire procéder à la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [P] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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