Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 03 septembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 23/04451 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MFON / SM
Affaire : [M] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [F], [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
non comparant représenté par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [I], [T] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]
comparante assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 04 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
Greffier stagiaire: Monsieur [U] [X]
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
ECARTE des débats les pièces 26, 30, 31, 32 produites par M. [L] [M] ;
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L], [F], [E] [M], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I], [T] [P], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [M] et de Mme [I] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [I] [P] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [M] et Mme [I] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à la désignation d'un notaire ;
CONDAMNE M. [L] [M] à verser à Mme [I] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 euros ;
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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