Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2RP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/14713
APPELANTE
LE TERROIR
S.A.S. immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 562 024 893
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG - MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R91
substituée à l'audience par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [J]
née le 1er Janvier 1934 à [Localité 5] (14ème)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Carine LE BRIS VOINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B434
substitué à l'audience par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [V] [J] a confié la gestion locative de deux appartements dont elle est propriétaire à Paris, à l'agence immobilière SAS Le Terroir, [Adresse 3].
Mécontente du service qui lui a été rendu à l'occasion de la gestion de deux baux conclus, en juillet 2003 et septembre 2009, elle a entendu obtenir de son mandataire réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
C'est dans ce contexte que, par assignation du 20 octobre 2017, Mme [J] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris la SAS Le Terroir.
Procédure :
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- Condamne la société SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamne la société SAS Le Terroir à payer à Mme [J] en remboursement des primes d'assurance précomptées la somme de 3 377,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2017 ;
- Déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamne la société SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société SAS Le Terroir aux entiers dépens ;
- Prononce l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2019, la société Le Terroir a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 septembre 2021, la société Le Terroir, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger la SAS Le Terroir recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter Mme [J] de son appel incident
Y faisant droit
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17/09/2019, RG 17/14713 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Le Terroir à Payer à Mme [J] la somme de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
- condamné la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] en remboursement des primes d'assurance précomptées la somme de 3377,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter eu 22 octobre 2017 ;
- condamné la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] en remboursement des primes d'assurance précomptées la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal
- dire et juger que la SAS Le Terroir n'a commis aucune de faute de gestion,
En conséquence
- débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi lié à la gestion locative de l'appartement loué à M. [O] et Mme [K] et de l'appartement loué à Mme [C],
A titre subsidiaire
- dire et juger que le préjudice matériel subi par Mme [J] ne peut pas être supérieur à la somme de 6.500,14 euros,
A titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger que le préjudice matériel subi par Mme [J] ne peut pas être supérieur à la somme 24.740,26 euros (6.500,14 euros + 18.240,12 euros),
En toute hypothèque,
- Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la SAS Le Terroir au paiement de la somme de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral,
- Débouter Mme [J] de sa demande de remboursement de la somme de 3.377,84 euros au titre des primes d'assurance loyers.
- Débouter Mme [J] de sa demande de remboursement de la somme 6.520,74euros au titre des frais gestion
- Débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [J] à payer à la SAS Le Terroir la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 avril 2020, Mme [J], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
- Recevoir Mme [J] en l'ensemble de ses demandes et la dire bien fondée,
En conséquence,
- Débouter la SAS Le Terroir de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice financier subi au titre du bail de M. [O] et Mme [U],
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] 23.200 euros correspondant au préjudice subi au titre du bail de Mme [C], dans l'attente de l'issue du l'appel interjeté par M. [Y], caution locative.
- Recevoir Mme [J] en son appel incident,
Statuant de nouveau,
- Condamner la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 9.851,06 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice financier subi au titre du bail de Mme [C] (soit dette locative 32.417,95 + dépens 633,11 euros - 23.200 euros),
- Condamner la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 9.898,58 euros au titre du remboursement des honoraires de gestion et des primes d'assurances réglés à tort,
- Condamner la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- Condamner la SAS Le Terroir à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Havet, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de droit et de fait sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif de pièces est annexé.
La cour doit être en mesure de s'assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté et que les pièces qui lui sont communiquées correspondent aux pièces communiquées à l'autre partie, pour pouvoir éventuellement écarter les pièces non communiquées, ce qui n'est possible que si chaque pièce porte un numéro.
Elle doit également pouvoir viser précisément une pièce pour motiver son arrêt.
A l'examen des bordereaux de communication de pièces et des dossiers remis par les conseils des parties, la cour fait le constat qu'appelante et intimée produisent de part et d'autre, sous des numéros uniques, plusieurs pièces.
Ainsi, sans être exhaustif, et à titre d'exemple, les pièces 11 et 12 de la SAS Le Terroir intitulées ' justificatifs de solvabilité de Monsieur [O] et de Madame [U]' et ' justificatifs de solvabilité de Madame [C] ' regroupent plusieurs pièces, de même que la pièce 13 intitulée' échanges de mails' et la pièce 18 " échanges de courriels'.
Les pièces 7 et 14 correspondent chacune à des comptes rendus de gérance couvrant plusieurs années.
De même, l'intimée produit sous un numéro unique plusieurs pièces : à titre d'exemple : la pièce 16 intitulée 'comptes rendus de gestions' et la pièce 17 intitulée 'courriers du conseil de Madame [J] à la SAS le Terroir '.
Dès lors il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à mettre leur dossier en état, dans les termes évoqués ci-dessus et par conséquent, à établir un nouveau bordereau de communication de pièces avec un numéro pour chaque pièce produite et à notifier de nouvelles conclusions récapitulatives, indiquant pour chacune des prétentions les pièces invoquées sous leur nouvelle numérotation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à mettre leur dossier en état, dans les termes évoqués ci-dessus et par conséquent, à établir un nouveau bordereau de communication de pièces avec un numéro pour chaque pièce produite et à notifier de nouvelles conclusions récapitulatives, indiquant pour chacune des prétentions les pièces invoquées sous leur nouvelle numérotation,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 octobre 2022, date à laquelle il sera vérifié l'état du dossier, les parties ayant impérativement déposé leur dossier au greffe au plus tard deux semaines avant cette date et prononcé sa radiation si les parties enjointes n'ont pas entièrement satisfait à la demande qui leur a été faite ou clôturé et fixé au 15 décembre à 14 heures si elles y ont satisfait ;
Réserve les dépens et frais irrepétibles.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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