Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBIP
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [N] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [G], né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [G], né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 février 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à 15h54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [G],
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 décembre 2022 à 15h05,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [D] [G], ainsi que les observations de Monsieur [U] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 décembre 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [G], né le 14 juillet 1989, à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 26 février 2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2022 à sa levée d'écrou, décision notifiée à 10h50.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 21 décembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [D] [G] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2022 à 15h05, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [G] ;
- attribuer à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que des diligences suffisantes ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [D] [G] le 22 décembre 2022 à 15h05 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 21 décembre 2022 à 15h54.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Néanmoins, il est constant que le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives.
La charge de la preuve tant des diligences accomplies que de l'existence de perspectives d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 10 mai 2022 avec une relance le 19 décembre 2022, dans le cadre de la présente procédure de placement en rétention administrative.
Il ne saurait être reproché à l'autorité administrative une absence de réponse des autorités consulaires alors qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur un pays souverain.
À ce stade de la procédure, il ne peut non plus être tiré comme conséquence une absence de perspectives d'éloignement au motif que les autorités algériennes n'ont pas répondu.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 décembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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