Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00897
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 mars 2024
Dossier : N° RG 23/01831 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISJA
Affaire :
S.A.R.L. 3 A
C/
[T] [B]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 07 février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. 3 A
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement du 2 mai 2023, dans un litige opposant Madame [T] [B] à la SARL 3A, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné cette dernière à :
- verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 1103 du code civil,
- lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire comme étant de droit.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la SARL 3A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 6 novembre 2023, Mme [B] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens de l'incident par la SARL 3A.
Par conclusions du 5 février 2024, Mme [B] s'est désistée de sa demande de radiation mais a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande relative aux dépens.
Par conclusions du 6 février 2024, la SARL 3A sollicite d'une part le rejet des demandes de Mme [B], s'étant acquittée des causes du jugement, et d'autre part la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 février 2024, et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par Mme [B] dès lors que les causes du jugement ont été acquittées.
L'équité commande d'allouer une indemnité à Mme [B] dès lors que le jugement n'a été exécuté que les 8 et 18 décembre 2023, soit postérieurement aux conclusions d'incident.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL 3A.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la demande de Madame [T] [B] tendant à la radiation de l'appel formé le 29 juin 2023 par la SARL 3A,
CONDAMNE la SARL 3A à payer à Madame [T] [B] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 5 juin 2024
CONDAMNE la SARL 3A aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 mars 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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