Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06772
APPELANT
Monsieur [B] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
INTIMEE
Association AVISCENE BELGIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4] - BELGIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Durant l'été 2018, M. [B] [E] [W] a, dans le cadre d'un spectacle organisé durant le festival d'[Localité 3] (84), réalisé une prestation de régisseur audiovisuel, en lien avec l'association Aviscene Belgique, spécialisée dans la production dans le secteur d'activités des arts du spectacle vivant, ayant son siège social à [Localité 4] (Belgique) et présidée par M. [Y] [F], auteur du spectacle.
Par courriel du 5 août 2018, M. [E] [W] a sollicité le remboursement de divers frais qu'il avait engagés à l'occasion de sa mission à [Localité 3].
Le même jour, il a été informé que ses frais lui seraient remboursés mais que sa collaboration avec l'association prendrait fin.
Par acte du 24 juillet 2019, M. [E] [W] a assigné l'association Aviscene Belgique devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger qu'il a été engagé par l'association par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 juin 2018, que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- se déclare compétent pour connaître le litige opposant M. [B] [E] [W] à l'association Aviscene Belgique,
- met hors de cause l'association Aviscene Belgique,
- déboute M. [B] [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- laisse les dépens à la charge de M. [B] [E] [W].
Par déclaration du 2 avril 2021, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association Aviscene Belgique.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, M. [E] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour connaître le litige opposant M. [E] [W] à l'association Aviscene Belgique,
- infirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a mis hors de cause l'association Aviscene Belgique, l'a débouté de toutes ses demandes, et a laissé les dépens à sa charge,
Et, statuant à nouveau :
- juger qu'il a été engagé par l'association Aviscene Belgique par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 juin 2018,
- juger que la rupture du contrat de travail en date du 31 juillet 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- au titre des rappels de salaires du 19 juin au 31 juillet 2018 :
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 7 418 euros,
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 741,80 euros au titre des congés payés afférents,
- en réparation du préjudice du demandeur du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 12 320 euros à titre de dommages et intérêts,
- sur l'indemnité de préavis :
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 12 320 euros,
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 1 230,20 euros au titre des congés payés afférents,
- sur l'indemnité de travail dissimulé :
* condamner l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 36 960 euros,
- sur les documents sociaux :
* ordonner la remise par l'association Aviscene Belgique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
- des bulletins de salaire de M. [E] [W] pour les mois de juin et juillet 2018, ainsi que pour les mois d'août et septembre 2018 correspondant à la période de préavis,
- du solde de tout compte de M. [E] [W],
- d'une attestation de salaire,
- d'une attestation pôle emploi,
- d'un certificat de travail,
* juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
* condamner la société l'association Aviscene Belgique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* juger que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* juger que les sommes qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de prononcé du jugement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner l'association Aviscene Belgique aux entiers dépens.
L'association Aviscene Belgique, à laquelle les uniques conclusions de l'appelant ont été signifiées le 21 juin 2021 selon les modalités prévues par l'article 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'association Aviscene Belgique n'ayant pas conclu, est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'existence d'une relation de travail :
Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
En l'espèce, M. [E] [W] revendique l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et l'association Aviscene Belgique, en indiquant qu'il a été recruté le 19 juin 2018 en qualité de régisseur et s'est vu confier une mission relative au spectacle intitulé « Tribulations d'un musulman d'ici » organisé à l'occasion du festival d'[Localité 3].
Il justifie à cet égard qu'il a, le 19 juin 2018, acheté du matériel à la demande de M. [F] pour le compte de l'association, frais que lui a remboursés cet organisme le 20 juin suivant, et produit divers échanges de sms ou de courriels avec M. [F] qui démontrent qu'il a, entre le 19 juin et le 30 juillet 2018, réalisé une prestation de régisseur à l'occasion des représentations de ce spectacle, en préparant et en mettant en place du matériel et en étant chargé du lancement, du réglage et des adaptations des sons et éclairages.
Il ressort de ces échanges et des relevés de compte produits qu'il a, en contrepartie de cette prestation, perçu de la part de l'association une rémunération de 1 000 euros, outre un défraiement de 1 500 euros au total au titre de ses frais de logement, de nourriture et de transport.
Il se déduit en outre des échanges de mails et de sms produits que l'appelant recevait des instructions de la part de M. [F], président de l'association, auxquelles il était tenu de se conformer.
L'existence d'un lien de subordination juridique entre l'association et l'appelant est ainsi établie.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que M. [E] [W] avait travaillé pour M. [F] en son nom propre et non pour l'association Aviscene Belgique et le jugement doit donc être infirmé.
En l'absence de justification d'un contrat écrit, l'appelant est fondé à soutenir que ce contrat de travail est présumé à temps plein et qu'il a été conclu à durée indéterminée.
Ce contrat a couru à compter du 19 juin 2018 jusqu'à sa rupture par l'employeur, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 31 juillet 2018.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires :
M. [E] [W] sollicite au titre du rappel de salaire du 19 juin au 31 juillet 2018 l'allocation d'une somme de 7 418 euros outre 741,80 euros au titre des congés payés.
Au soutien de son argumentation, il fait valoir que s'il avait été engagé régulièrement, il aurait perçu pour un mois de travail, un salaire complet correspondant à la somme de 6 160 euros bruts, dès lors que M. [F], auteur du spectacle, percevait un cachet journalier de 280 euros bruts, ce qui correspond à un salaire mensuel de ce montant.
Il sera toutefois relevé qu'il ressort des éléments du dossier que l'appelant n'était pas dans une situation identique ou similaire à celle de l'auteur du spectacle.
En outre, il résulte de l'examen des bulletins de salaire émis entre le 16 janvier et le 12 juin 2018 par l'association intimée qu'à l'occasion de ses précédentes missions contractuelles en qualité de régisseur, sur les périodes du 16 au 29 janvier 2018, du 16 et du 23 février 2018, du 6 au 28 mars 2018, du 9 au 27 mars 2018, du 23 au 27 avril 2018, du 24 avril 2018, du 4 au 31 mai 2018, et du 1er au 12 juin 2018, M. [E] [W] bénéficiait d'un salaire brut moyen de 1 120 euros.
Au regard des pièces du dossier, il y a donc lieu de retenir la somme de 1 120 euros au titre du salaire brut mensuel de M. [E] [W].
Ce dernier ayant perçu la somme de 1 000 euros en paiement de son salaire, il est fondé à réclamer une somme de 1 240 euros au titre du reliquat de salaire sur la période allant du 19 juin au 31 juillet 2018. L'association sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'absence de délivrance de bulletins de paie, et de justification de l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale ou de l'administration fiscale établissent l'intention de dissimulation de l'employeur. Par suite, il sera alloué à l'appelant une somme de 6 720 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelant réclame une somme de 12 320 euros de dommages et intérêts, correspondant selon lui à deux mois de salaire, en réparation du préjudice résultant du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en se prévalant du manque à gagner subi par lui et des difficultés financières résultant de sa perte d'emploi.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de un mois, peut prétendre à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire brut.
M. [E] [W] ne produisant aucun élément permettant d'appréhender sa situation financière et les difficultés dont il se prévaut, sa demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
L'appelant sollicite une somme de 12 320 euros, correspondant selon lui à deux mois de salaire, outre 1 230,20 euros au titre des congés payés correspondants.
Il résulte des articles 7.6 et 7.7 de convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 que la durée de préavis pour les salariés relevant du groupe agents de maîtrise est égale à deux mois.
Au regard de ce qui précède, l'association doit être condamnée à lui payer une somme de 2 240 euros à ce titre, outre 224 euros au titre des congés payés.
Sur les autres demandes :
Sur la remise des documents sociaux :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Aviscene Belgique sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement à M. [E] [W] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [B] [E] [W] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'association Aviscene Belgique à payer à M. [B] [E] [W] les sommes de :
- 1 240 euros au titre du reliquat de salaire sur la période allant du 19 juin au 31 juillet 2024 ;
- 6 720 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 224 euros au titre des congés payés ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l'association Aviscene Belgique aux dépens de première instance et d'appel ;
ENJOINT à l'association Aviscene Belgique de remettre à M. [B] [E] [W] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l'association Aviscene Belgique à payer à M. [B] [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre