Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 7] - RG n° F 18/00820
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J], né le 6 août 1975 a été embauché selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2013 (avec reprise d'ancienneté au 27 mai 2013 pour avoir débuté dans le cadre d'un contrat de professionnalisation) par la société La Poste, en qualité de facteur.
Le salarié a exercé son activité d'abord à [Localité 5] puis à compter du 21 novembre 2014 à [Localité 6].
Après être passé devant la commission consultative paritaire le 3 avril 2018, monsieur [J] a été licencié le 19 avril 2018 pour faute grave qui serait caractérisée par l'irrespect des consignes de sécurité sur le parking, des insultes et menaces proférées à l'encontre de son supérieur, une baisse significative des remises contradictoires, la livraison d'un colis trop grand dans une boîte à lettre.
Le 19 septembre 2018,monsieur [J] a saisi en réintégration et en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes d'[Localité 7] lequel par jugement du 21 janvier 2020, a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fixé la moyenne des salaires buts de monsieur [J] à la somme de 1 458,84 euros.
Condamné la société La Poste, en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [J] les sommes suivantes :
- 3 707,89 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 2 917,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 291,76 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 14 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en ce qui'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de le confirmer sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des frais irrépétibles et demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société La Poste aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 000
dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
10 000
article 700 du code de procédure civile
3 000
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat et statuant de nouveau de
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de monsieur [J] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Juger que le licenciement notifié à monsieur [J] repose sur une faute grave et de débouter monsieur [J] de ses demandes au titre du licenciement.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de monsieur [J] pour cause réelle et sérieuse.
Débouter monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat.
En tout état de cause
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur [J] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner monsieur [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
Monsieur,
Vous faites à nouveau l'objet d'une mesure disciplinaire, et ce malgré les différentes mises en garde formulées.
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Le 29 avril 2015, vous avez fait l'objet d'un avertissement en raison du non respect du code de la route.
Le 4 mai 2015, vous avez fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier en raison de l'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles, malgré de nombreux rappels faits par les encadrants.
Le 21 août 2015, vous avez fait l'objet d'un avertissement en raison du non respect des procédures en matière de prise en charge des objets.
Le 18 janvier 2018, vous avez une nouvelle fois fait l'objet d'un avertissement en raison du non port des équipements de protection individuelle.
Le 1er février 2018, vous avez reçu la consigne de ne pas charger votre véhicule au milieu du parking afin d'éviter la gêne de la livraison des camions et du départ des facteurs en tournées. A l'occasion d'un tour de terrain, votre responsable d'équipe constate que vous n'avez pas respecté cette consigne de sécurité, à ce titre un nouveau rappel des consignes vous a été fait. Suite à cela, vous avez proféré des insultes à son encontre (fils de pute) et avez menacé de vous en prendre à son intégrité physique (si on était à l'extérieur ça ne se passerait pas pareil).
Le 6 février 2018, vous aviez à votre charge la livraison colis au Relais FoxChip avec remise contradictoire. Malgré plusieurs rappels sur la bonne mise en oeuvre du PickUp il a été constaté une baisse significative du taux des remises contradictoires que vous aviez à votre charge, mettant ainsi en danger la réussite et l'atteinte des objectifs des équipes.
Le 6 février 2018, suite à un entretien téléphonique, le directeur d'établissement reçoit par mail le retour d'une cliente. Celle-ci lui fait remarquer que le mardi 30 janvier 2018, un colis trop grand a été livré dans sa boîte à lettre. Elle souligne que cela a entraîné le blocage de sa boîte à lettre sur plusieurs jours. Après vérification, il s'avère que le colis appartient à QL TC 9000 dont vous étiez en charge le jour des faits. "
Sur les faits du 1er février 2018
Sur le non respect des consignes sur l'usage du parking
L'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté des consignes claires de chargement de son véhicule dans le parking afin d'éviter la gêne de la livraison des camions et du départ des facteurs en tournée alors que celui-ci estime que le parking est exigu et que les manoeuvres y étaient difficiles.
Il résulte des pièces de la procédure en particulier de l'attestation de monsieur [M] et des propres déclarations du salarié lors de l'entretien préalable que le positionnement du véhicule de monsieur [J] empêchait le départ ou les arrivées des autres véhicules de service et que lorsqu'il lui a été demandé de déplacer le véhicule, il a préféré continuer ses manipulations avec son chariot plutôt que de s'exécuter immédiatement.
Ainsi ce grief est avéré.
Sur les insultes et menaces à l'égard de monsieur [M]
Dans la lettre de licenciement, la société La Poste reproche à monsieur [J] d'avoir proféré des insultes à l'encontre de monsieur [M] en le traitant de "fils de pute" et d'avoir menacé de s'en prendre à son intégrité physique en ces termes "si on était à l'extérieur ça ne se passerait pas pareil". Le salarié prétend que son supérieur hiérarchique tournait autour de lui et l'aurait insulté.
L'employeur produit une attestation de monsieur [M] dans laquelle celui-ci déclare avoir demandé à monsieur [V] de rappeler à l'équipe les consignes de sécurité et que monsieur [J] l'ayant entendu à commercer " à pester et s'énerver tout en chargeant son véhicule" puis voyant que monsieur [M] ne faisait pas attention à lui, aurait lâché "si on était à l'extérieur ça ne se passerait pas pareil " pour ensuite confirmer cette affirmation puis de l'avoir traité de "fils de pute" et une attestation de monsieur [V] qui déclare " Vers 9 h sur le site de [Localité 6] le responsable d'équipe, monsieur [M], m'a demandé de dire à Monsieur [J] de ne pas charger son camion en plein milieu du parking pour éviter de gêner les autres véhicules de circuler. Mais monsieur [J] avait déjà entendu monsieur [M] aussi je me suis diriger vers mon casier de tri. J'ai entendu monsieur [M] dire "quoi fils de pute" Je suis alors revenu sur le parking et monsieur [M] a alors demandé à monsieur [J] de répéter ce qu'il venait de dire. Il est resté muet mais il y avait une tension alors je me suis interposé pour calmer la situation."
Le salarié de son côté ne produit aucune pièce à l'appui de ces dires et qu'en conséquence, il convient de retenir ce grief.
Sur la baisse significative du taux des remises contradictoires
La société La Poste reproche au salarié une baise significative du taux de remises contradictoires dont il avait la charge et ce malgré plusieurs rappels. L'employeur affirme à ce titre qu'en janvier 2018, son taux de remises contradictoires serait de 54.4% pour la semaine 2 pour un objectif à 96.50% et de 14.10% pour la semaine 3 pour un objectif à 96.5% et considère qu'une telle dégradation du taux de remise met en danger la réussite et l'atteinte des objectifs équipes ainsi que la qualité du service.
Le salarié explique qu'initialement, 2 factéos lui ont été remis, avant de se voir affecter qu'un seul, dont la capacité d'enregistrement ne dépasserait pas les 30 colis. A ce titre, il affirme avoir remonté cette difficulté à de nombreuses reprises à sa hiérarchie, en vain. Ainsi, cela expliquerait la dégradation du taux des remises contradictoires à l'aide des factéos.
Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a effectué des vérifications entre l'entretien préalable et la commission consultative paritaire auprès des services informatiques qui n'a pas noté de dysfonctionnement. En outre, contrairement à ces affirmations, monsieur [J] a bien suivi une formation sur le fonctionnement du factéo en 2016 et que des fiches étaient régulièrement remises aux facteurs pour actualiser leur connaissance. Ainsi, ce n'est cette difficulté technique qui explique la chute du taux des remises contradictoires.
Ainsi, ce grief est avéré.
Sur la dépose d'un colis trop grand dans une boîte aux lettres
L'employeur reproche à monsieur [J] d'avoir livré, un colis d'une taille supérieure à la boîte aux lettres ce qui a bloqué l'usage de celle-ci plusieurs jours alors que le salarié explique n'avoir jamais fait l'objet de réclamations de la part de clients avant cette plainte invoquée du 6 février 2018. Il affirme n'avoir été informé de cette plainte qu'au moment de l'entretien préalable. Ainsi, selon lui, l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun manquement qui lui serait imputable d'autant plus que le jour du prétendu incident, un colis a été livré par le prestataire Amazon.
Il résulte des pièces de la procédure que d'une part la livraison litigieuse appartenait bien à monsieur [J] et d'autre part que le courriel long et détaillé de la cliente permet de comprendre qu'ont été déposé dans sa boîte aux lettres normalisée avec deux portes le colis livré de la Poste de 40 cm de haut entré de force dans la boîte de 30 cm et un plus petit colis livré par Amazon, qu'elle n'a pu débloquer le premier colis et a demandé à La Poste de venir ouvrir la deuxième porte plus large pour prendre son colis et lui remettre un avis de passage, ce qui a été fait avec retard. En conséquence, le grief est établi.
Ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, confirmé sur ce point ainsi que sur les sommes retenues par les premiers juges pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l'espèce
Monsieur [J] considère que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a porté directement atteinte à sa santé et estime que cette atteinte résulterait des difficultés rencontrées avec son responsable et sur un courrier de la médecine du travail adressée aux ressources humaines contenant les termes suivants :'j'ai reçu cet après midi en visite médicale à la demande du salarié monsieur [J] [G] facteur messagerie à [Localité 6]. Je tiens à vous faire part de mon inquiétude concernant son état de santé : il y a un risque de passage à l'acte'. Selon lui, l'employeur était au courant de son état de santé, en lien avec son environnement professionnel, sans prendre aucune mesure.
La société La Poste considère que cette demande n'est pas sérieuse en raison de l'implication du salarié dans l'altercation avec son responsable et affirme que le rendez vous avec le médecin a été pris à quelques minutes d'intervalles de l'altercation. Ainsi, l'employeur considère que le salarié a fait cela pour tenter de renverser sa responsabilité dans l'altercation et explique qu'en tout état de cause, aucun arrêt médical n'a été pris par le salarié et que monsieur [J] ne démontre en rien un quelconque manquement à son égard.
Il résulte des pièces produites à la procédure que madame [X], conseiller en évaluation professionnelle de la société La Poste a adressé le jour de l'altercation soit le 1er février 2018 à 16 h 44 un courriel aux responsables du salarié faisant état de son inquiétude à son égard, inquiétude également relayé par le docteur vu dans un courriel adressé aux mêmes interlocuteurs à 16H38 invoquant un risque de passage à l'acte.
Par ailleurs, les éléments médicaux fournis par le salarié établissent que celui-ci est suivi pour un syndrome anxio-dépressif sévère d'origine multifactorielle comprenant ses conditions de travail mais aussi sa situation familiale (conflit avec la mère de sa fille ayant nécessité l'intervention du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, décès de son père) et financière. Quoiqu'il en soit, le dossier médical du service de prévention professionnelle de la société La Poste fait état de ce syndrome dépressif sévère avec idées noires persistantes et à des échanges nombreux entre le médecin généraliste et la médecine du travail avant et après ses arrêts de travail.
L'examen de cette situation aurait dû conduire l'employeur a prendre en compte cette fragilité pour examiner un éventuel changement de site ou un allégement de la charge de travail du salarié. En conséquence, il convient d'allouer à monsieur [J] une somme de 3 000 euros en réparation du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société La Poste à verser à monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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