Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFD
Jugement (N° 1121000743)
rendu le 30 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTES
Madame [Y] [I]
née le 27 novembre 1998
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/000519 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [U] [P]
née le 08 avril 2003
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/000520 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [H] [P]
née le 08 décembre 1974
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/22/000518 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentées par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et cités venant aux droits de la société Maisons et cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
****
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 30 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [P] déposées le 04 février 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société Maisons et cités ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [Y] [I] déposées le 04 février 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société Maisons et cités ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [U] [P] déposées le 04 février 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société Maisons et cités ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
-accordé à titre provisoire l'aide juridictionnelle à Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] :
-rejeté les demandes en nullité de l'assignation du 8 juin 2021 et en vue d'ordonner une conciliation ;
-constaté que Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] sont entrées dans le local situé [Adresse 2]), dont la SA d'HLM Maisons et cités est propriétaire, par voie de fait ;
-rappelé que le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;
-accordé à Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] un délai de quatre mois pour libérer les locaux ;
-ordonné, à l'expiration de ce délai de quatre mois, à Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] de libérer les locaux occupés au [Adresse 2]), dont la SA d'HLM Maisons et cités est propriétaire, et de lui restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
-dit qu`à défaut pour Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM Maisons et cités pourra procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
-supprimé le sursis prévu à l'alinéa premier de l'article L. 421-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-rejeté la demande de la SA d'HLM Maisons et cités au titre de l'indemnité d'occupation ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-condamné in solidum Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] à payer à la SA d'HLM Maisons et cités la somme de 150 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mesdames [Y] [I], [H] [P] et [U] [P] aux dépens de l'instance ;
-rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 05 janvier 2022, Mme [H] [P] a formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22-00059.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé.
-en conséquence :
-déclarer irrecevable la demande
-à titre subsidiaire,
-constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation -à titre infiniment subsidiaire,
-accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger -condamner la société requérante aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maisons et cités demande à la cour d'appel de :
-déclarer Madame [H] [P] mal fondée en son appel,
-confirmer la décision entreprise
-condamner Madame [H] [P] à payer à Maisons & cités la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 05 janvier 2022, Mme [Y] [I] a formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22-00060.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé.
-en conséquence :
-déclarer irrecevable la demande
-à titre subsidiaire,
-constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation
-à titre infiniment subsidiaire,
-accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger
-condamner la société requérante aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maisons et cités demande à la cour d'appel de :
-déclarer Madame [Y] [I] mal fondée en son appel,
-confirmer la décision entreprise
-condamner Madame [Y] [I] à payer à Maisons & cités la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 05 janvier 2022, Mme [U] [P] a formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22-00061.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé.
-en conséquence :
-déclarer irrecevable la demande
-à titre subsidiaire,
-constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation -à titre infiniment subsidiaire,
-accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger
-condamner la société requérante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maisons et cités demande à la cour d'appel de :
-déclarer Madame [U] [P] mal fondée en son appel,
-confirmer la décision entreprise
-condamner Madame [U] [P] à payer à Maisons & cités la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les instances ont été jointes sous le numéro 22-00059 par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état du 31 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'étendue de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, les déclarations d'appel mentionnent comme objet de l'appel le jugement « en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mmes [P] et [I] », en sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
II) Sur les prétentions présentées en appel
L'intimé sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile a conclu à la confirmation.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, par les conclusions du 04 février 2022, déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile et uniques conclusions, Mmes [P] et [I] appelantes demandent que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que leurs soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures des appelantes excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mmes [P] et [I] seront condamnées in solidum à payer à la société d'HLM Maisons et cités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [H] [P], Mme [Y] [I] et Mme [U] [P] à payer à la société Maisons et cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Condamne in solidum Mmes [H] [P], Mme [Y] [I] et Mme [U] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier
[O] [T]
Le président
Catherine Courteille
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