Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/81
Rôle N° RG 23/10319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXLQ
[Z] [J]
C/
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric PEREZ
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Cagnes Sur Mer en date du 13 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000222.
APPELANT
Madame [Z] [J],
née le 30 Mai 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Août 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Valérie REDON REY, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 13 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
- constaté la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 23 mars 2021, à la date du 04 mars 2023 ;
- dit que madame [Z] [J] devrait libérer les lieux sans délai et remettre les clés à monsieur [Y] [I] ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux, sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [Y] [I] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1 065,29 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 411,58 euros, à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 janvier 2023 sur la somme de 4 137,45 euros et, pour le surplus, à compter de sa décision ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [Y] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 janvier 2023 ;
- ordonné la transmission de son ordonnance, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
- rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 août 2023, par laquelle Mme [Z] [J] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2023, par lesquelles Mme [Z] [J] demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et de dire qu'elle conservera les dépens à sa charge ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2023, par lesquelles M. [Y] [I] demande à la cour de lui donner qu'il accepte le désistement d'appel de Mme [Z] [J] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance, formulé le 8 novembre 2023 par l'appelante, a été accepté par M. [Y] [I]. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [Z] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel. Mme [Z] [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [J] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [Z] [J] à verser à M. [Y] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [Z] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment